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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 3 sept. 2025, n° 25/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00136
N° Portalis DB3G-W-B7J-GTPQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le trois septembre deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Mme [M] [D] Madame [M] [V] [U] [Y] [D], née le 4 mars 1951 à [Localité 27], de nationalité luxembourgeoise, demeurant et domiciliée [Adresse 5], demeurant [Adresse 4] / FRANCE
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant
ET :
M. [L] [J] Monsieur [L] [J], né le 21 juillet 1946 à [Localité 23]/RFA, demeurant et domicilié [Adresse 26], demeurant [Adresse 25] / FRANCE
défaillant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 30 Juillet 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] et Monsieur [J] se sont mariés le 20 juillet 1979.
Les 2 juin 1992, 16 juillet 1996, 30 décembre 1997 et 1er mars 1999, Madame [D] faisait l’acquisition, en propre de divers biens immobiliers situés à [Localité 31], [Localité 29] et [Localité 30].
Selon acte de donation du 31 décembre 2003, Madame [D] a donné la totalité de l’usufruit de l’immeuble [Adresse 24] située à [Localité 31] au profit de Monsieur [J], correspondant aux parcelles suivantes :
— Commune de [Localité 31] : section BC n° [Cadastre 15], [Cadastre 17], [Cadastre 20], [Cadastre 22], [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 2].
— Commune de [Localité 29] : section B n°[Cadastre 21], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 16], [Cadastre 19], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 18].
— Commune de [Localité 30] : section AI n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7] ;
Madame [D] expose que :
— Monsieur [J] a transformé sans son accord l’usage de la maison d’habitation en location professionnelle en développant une activité de gîte touristique,
— accompagnée d’un expert, elle se rendait sur place en juillet 2021 et se rendait compte de divers défauts d’entretien qu’elle impute à Monsieur [J].
Par courriers des 27 août 2021 et 26 décembre 2024, Madame [D] mettait vainement en demeure Monsieur [J] de procéder à des travaux de remise en état et des travaux d’entretien.
Le 15 janvier 2025, elle faisait constater par commissaire de justice l’état d’abandon des vignes.
Dans ces circonstances, Madame [D], par exploit du 12 juin 2025 faisait citer Monsieur [J] devant le juge des référés afin d’obtenir une mesure d’expertise confiée à un collège d’experts.
Monsieur [J] ne comparaît pas.
La présente ordonnance sera réputée contradictoire.
MOTIFS
A titre liminaire il sera observé que si Monsieur [X] sollicitait, par courrier reçu au greffe de la juridiction le 30 juillet 2025, le renvoi de l’affaire pour lui permettre de préparer sa défense au motif qu’il réside en Allemagne et qu’il est souffrant, il n’en demeure pas moins que l’assignation a été remise en main-propre le 12 juin 2025 alors que monsieur était présent sur les lieux, à [Localité 31]. Il ne produit aucun justificatif attestant de son état de santé.
Monsieur disposait du temps nécessaire pour constituer avocat étant ajouté qu’il ne s’agit en l’espèce que d’une demande d’expertise et que si celle-ci était ordonnée, Monsieur sera convoqué par l’expert désigné à toutes les étapes de la mesure.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de Procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, la donation, par Madame [D] à son époux, Monsieur [X], de l’usufruit de la propriété sise à [Localité 31] est établie par les pièces du dossier.
Par la suite, en juillet 2021, l’expert amiable, [G] [P] faisait état d’un défaut d’entretien du bâti ; le 15 janvier 2025, le commissaire de justice constatait le défaut d’entretiens des vignes dépendant de la propriété.
Ces premières pièces constituent des éléments suffisants pour caractériser le motif légitime permettant d’ordonner une mesure d’expertise avant tout litige, conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile.
Il sera fait droit à la demande de dsignation d’un collège d’experts compte tenu de la nature et de la diversité des désordres observés.
Page sur
Aucune des parties ne succombant au fond, chacune d’entre elles supportera ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise collégiale et désignons en qualité d’experts, pour la partie immeuble d’habitation, [H] [R], cabinet Ellyps [Adresse 8] et pour la partie foncière [Adresse 28] – [Adresse 11] qui pourront s’adjoindre tout sapiteur de leur choix, avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux du litige ;
— Convoquer les parties ;
— Se faire communiquer tous documents contractuels, techniques ou autres nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— Examiner les réseaux d’assainissement et d’évacuation de la partie bâtie de la propriété [Adresse 24], préciser s’ils sont affectés de désordres, dans l’affirmative les décrire ;
— Donner tous les éléments permettant de préciser l’origine de ces désordres, notamment s’ils sont dus à une utilisation excessive des locaux dans le cadre d’une location professionnelle, et/ou d’un défaut d’entretien ;
— Décrire les travaux modificatifs effectués par Monsieur [J] et préciser s’ils sont à l’origine de désordres affectant l’immeuble, notamment les travaux décrits dans le rapport de Monsieur [P] ;
— Examiner la salle d’eau du rez-de-chaussée et les travaux de remise en état en multicouches des alimentations ;
— Examiner la chaudière, préciser si elle est affectée d’avaries et de désordres, en préciser l’origine, vérifier si des mesures d’entretien régulier de la chaudière et du système de chauffage ont été mises en œuvre ; dans la négative, préciser au Tribunal l’origine des désordres, notamment s’ils sont dus à un défaut d’entretien ;
— Examiner la toiture, préciser s’il y a des infiltrations ; dans l’affirmative en préciser l’origine et donner tout élément permettant d’éclairer le Tribunal pour savoir si ces infiltrations sont dues à un défaut d’entretien ;
— Décrire l’ensemble des parcelles affectées à l’usage agricole telles que visitées par Maître [C] le 15 janvier 2025 dans son constat ;
— Préciser si ces parcelles ne sont plus entretenues et depuis quand ;
— Décrire et chiffrer l’ensemble des travaux permettant de remettre en état l’immeuble et en production ces parcelles et décrire et chiffrer la récolte découlant de cette mise en production des parcelles ;
Disons que Madame [D] devra consigner auprès du régisseur de ce tribunal, avant le 15 octobre 2025 à peine de caducité de la mesure d’expertise, la somme de 8 000 euros (soit 4 000 euros par expert) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires des experts, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le trésorier payeur général ;
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON – 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire),
Disons que, sauf accord contraire des parties, les experts commis devront adresser aux parties un pré-rapport co-signé de leurs observations et constatations afin de leur permettre de leur adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de SIX MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, les experts devront déposer au greffe le rapport de leurs opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’ils pourront se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs leur rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’un ou l’autre des experts commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Disons que les experts termineront leur rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;
Disons que les experts pourront se faire assister dans l’accomplissement de leur mission par la personne de leur choix qui interviendra sous leur contrôle et leur responsabilité par l’article 278-1 du Code de Procédure civile ;
Disons que les experts pourront avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par l’article 748-1 et suivants du Code de Procédure civile.
Disons que chacune des parties supportera ses dépens ;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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