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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 15 oct. 2025, n° 24/09084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [N] [E]
[V] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Nicolas GUERRIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/09084 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56G4
N° MINUTE : 1
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 15 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE-SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [E], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [V] [E], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 juin 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 15 octobre 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 15 octobre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/09084 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56G4
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 21 septembre 2011, la société SGIM aux droits de laquelle vient la société ELOGIE SIEMP a consenti un bail d’habitation à M. [N] [E] et Mme [V] [E] sur des locaux situés [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 719,94 euros, outre une provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2582,96 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire contractuelle.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de M. [N] [E] et Mme [V] [E] le 28 juin 2024.
Par assignation du 10 septembre 2024, la société ELOGIE SIEMP a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de M. [N] [E] et Mme [V] [E] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’intervention de la force publique et d’un serrurier, ordonner la séquestration des meubles à défaut d’enlèvement volontaire et obtenir la condamnation solidaire des défendeurs au paiement des sommes suivantes:
— une indemnité mensuelle d’occupation à titre de provision d’un montant égal à celui du loyer indexé et des charges et jusqu’à libération des lieux,
— 5703,97 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif, mois d’août 2024 inclus,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 12 septembre 2024.
À l’audience du 6 février 2025, la société ELOGIE SIEMP, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et précisé que la dette locative, mois de janvier 2025 inclus, s’élevait désormais à la somme de 11181,82 euros. Elle a indiqué qu’il n’y avait pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Mme [V] [E], présente à l’audience, a demandé à pouvoir rester dans les lieux avec la mise en place d’un échéancier, proposant de payer 600 euros par mois en plus du loyer courant. Subsidiairement, elle a sollicité un délai d’un an pour quitter les lieux. Elle a précisé que M. [N] [E] ne vivait plus au domicile mais en Guinée, qu’elle lui versait chaque mois de l’argent pour le paiement du loyer, et qu’elle avait appris par le biais de la présente procédure qu’il ne le payait pas.
M. [N] [E], assigné à étude, ne s’est pas présenté et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
Une réouverture des débats a été ordonnée au regard de la fiche diagnostic évoquant une décision de la commission de surendettement et précisant les ressources effectives de Mme [V] [E].
A l’audience du 19 juin 2025, Mme [V] [E] a remis la déclaration de recevabilité de son dossier par la commission de surendettement en date du 19 décembre 2024. Elle a indiqué ne pas être en capacité de payer 600 euros par mois en plus du loyer courant. Les parties ont fait part s’agissant de la procédure de surendettement d’une audience s’étant déroulée au mois de mai avec un délibéré fixé au 1er août 2025. La société ELOGIE SIEMP a versé en procédure un décompte actualisé au 21 mai 2025.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2025, prorogé au 15 octobre 2025 dans l’attente de la communication de la décision de la commission de surendettement par les parties. Au jour du délibéré, cette décision n’a pas été communiquée.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La société ELOGIE SIEMP justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 25 juin 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 2582,96 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties. La décision de recevabilité étant postérieure au commandement de payer, elle est sans incidence sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 26 août 2024.
Sur la dette locative et l’indemnité d’occupation
Le locataire est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine. Cette indemnité d’occupation est à la fois indemnitaire et compensatoire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, la société ELOGIE SIEMP verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 21 mai 2025, M. [N] [E] et Mme [V] [E] lui devaient la somme de 6283,23 euros au titre des loyers impayés et indemnités d’occupation échues à cette date.
Le fait que M. [N] [E] ait quitté le logement selon les dires de Mme [V] [E] est sans incidence sur la cotitularité du bail en l’absence de tout congé délivré. M. [N] [E] et Mme [V] [E] seront condamnés à payer cette somme au bailleur.
Au regard de la clause de solidarité prévue au contrat de bail, cette condamnation sera solidaire conformément à l’article 1310 du code civil.
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Par dérogation, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : 1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, au regard du décompte versé aux débats, la condition de reprise du paiement intégral du loyer courant avant la date de l’audience de réouverture des débats est satisfaite. Par ailleurs, une décision de recevabilité du dossier de surendettement a été rendue entre l’assignation et la présente décision. Enfin, il ressort des éléments du dossier que les revenus du foyer permettent raisonnablement d’assumer le paiement d’une somme de 174 euros par mois en plus du loyer courant afin de régler la dette, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais.
Dans ces conditions, il convient d’accorder 36 mois de délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues et de faire droit à la demande de suspension les effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais.
En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera donc réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
L’attention des locataires est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire. Dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur pourra faire procéder à leur expulsion, et à celle de tout occupant de leur chef.
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due jusqu’à libération effective des locaux avec remise des clés à la société ELOGIE SIEMP ou à son mandataire, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [N] [E] et Mme [V] [E], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Au regard des situations financières respectives des parties, M. [N] [E] et Mme [V] [E] ne seront pas condamnés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera exécutoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 25 juin 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 21 septembre 2011 entre la société SGIM aux droits de laquelle vient la société ELOGIE SIEMP d’une part, et M. [N] [E] et Mme [V] [E] d’autre part, concernant les locaux d’habitation situé au [Adresse 2] est résilié depuis le 26 août 2024,
CONDAMNE solidairement M. [N] [E] et Mme [V] [E] à payer à la société ELOGIE SIEMP la somme de 6283,23 euros à titre de provision selon décompte arrêté au 21 mai 2025, mois d’avril 2025 inclus,
AUTORISE M. [N] [E] et Mme [V] [E] à se libérer de la dette en réglant chaque mois pendant 35 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 174 euros, la 36ème et dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, au plus tard le 10ème jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
— le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 26 août 2024,
— le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
— la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [N] [E] et Mme [V] [E] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— M. [N] [E] et Mme [V] [E] seront solidairement condamnés à verser à la société ELOGIE SIEMP une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
DEBOUTE la société ELOGIE SIEMP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [N] [E] et Mme [V] [E] aux dépens de la présente instance,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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