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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 5 nov. 2025, n° 25/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. ART ET JARDIN c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00315 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GZ2X
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 05 Novembre 2025
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me BRUGIERE
— Me LE LAIN
— service des expertises (X2) extension avec RG 25/228
S.A.R.L. ART ET JARDIN
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandre BRUGIERE, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Baptiste LE FORT avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marion LE LAIN, avocate au barreau de POITIERS substituée par Me Bastien CONTAT avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 15 Octobre 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [J] a confié à la SARL ART ET JARDIN, assurée auprès de la SA AXA France IARD, la mise en œuvre d’une terrasse en bois autour de sa piscine.
Par ordonnance du 17 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné, à la demande de Madame [J], une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la SARL ART ET JARDIN.
Par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2025, la SARL ART ET JARDIN a assigné la SA AXA France IARD devant le juge des référés afin de voir ordonner l’extension de la mesure d’expertise prescrite par ordonnance du 17 septembre 2025.
La SARL ART ET JARDIN soutient justifier d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile à ce que la mesure d’expertise soit étendue à la SA AXA France IARD. Elle fait valoir que cette dernière était son assureur lors de la réalisation des travaux litigieux et l’est toujours actuellement, et que sa garantie est donc susceptible de se voir engagée.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 14 octobre 2025, la SA AXA France IARD formule les plus expresses réserves de recevabilité comme de fondement quant à l’action dirigée à son encontre et sollicite de statuer ce que de droit sur la demande à laquelle elle ne s’oppose pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise :
Aux termes de l’article 149 du code de procédure civile,
« Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
La SARL ART ET JARDIN démontre, en produisant son contrat d’assurance, que la SA AXA France IARD était son assureur lors de la réalisation des travaux litigieux, et l’est toujours. Sa garantie est alors susceptible de se voir engagée.
Dès lors, la SARL ART ET JARDIN dispose d’un motif légitime à sa demande l’extension des opérations d’expertise au contradictoire de la SA AXA France IARD.
L’expertise ordonnée le 17 septembre 2025 sera étendue à la SA AXA France IARD.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
Il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge du requérant en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard du défendeur. La SARL ART ET JARDIN supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise prescrites par ordonnance du 17 septembre 2025 à la SA AXA France IARD.
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente.
Condamnons la SARL ART ET JARDIN provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 5 novembre 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
Le Greffier Le Président
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