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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jex, 6 nov. 2025, n° 25/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 06 Novembre 2025
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Autres demandes relatives à la saisie mobilière
AFFAIRE
[N]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD
Répertoire Général
N° RG 25/00159 – N° Portalis DB26-W-B7J-IMUM
Minute
N°
— -------------------------
Expédition exécutoire le : 06/11/2025
à : la SELAS CANU-RENAHI ET ASSOCIES
à : la SELARL CHIVOT-SOUFFLET
Expédition le :
à :
à:
Notification le : 06/11/2025
à : M. [N]
à : la Banque Populaire du Nord
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— ----------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [J] [N]
né le 02 Décembre 1979 à ABBEVILLE (SOMME)
6 rue du Marais
80860 PONTHOILE
représenté par Maître Virginie CANU-RENAHY de la SELAS CANU-RENAHY ET ASSOCIES, substitué par Maître Pierre-Louis DERBISE, avocat de la SCP LEBEGUE DERBISE avocats postulants au barreau d’AMIENS, et Me Alexandre CORROTE de la SELARL ODEXIA AVOCATS, avocats plaidants au barreau de BOULOGNE SUR MER
— DEMANDEUR -
— A -
S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n°457 506 566 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
847 avenue de la République
59700 MARCQ-EN-BAROEUL
représentée par Maître Véronique SOUFFLET de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocats postulants au barreau d’AMIENS, substituée par Maître DELETRE, avocat au barreau d’Amiens et Maître François Xavier WIBAULT, de la SELARL WIBAULT AVOCATS, avocats plaidants au barreau d’Arras
— DÉFENDEUR -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 04 Septembre 2025 devant :
— Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
— Madame Béatrice AVET, cadre greffier
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Par exploit du 1er août 2024, Monsieur [J] [N] a sollicité du juge de l’exécution de céans de dire et juger que l’acte authentique du 28 février 2014 ne contient aucun acte de cautionnement engageant Monsieur [N], dire et Juger en tout état de cause que la BANQUE POPULAIRE DU NORD ne dispose d’aucun titre exécutoire qui oblige Monsieur [N] et qui lui permettrait de fonder régulièrement les voies d’exécution entreprises et contestées, dire et Juger que tous les actes antérieurs de voies d’exécution, fondés sur ce même acte authentique du 28 février 2014, ne sont fondés sur aucun titre exécutoire obligeant Monsieur [N], prononcer la nullité de l’acte de saisie mobilière consacrée par le procès-verbal de saisie signifié à Monsieur [N] le 2 juillet 2024, ainsi contesté et par suite ordonner la mainlevée de toute saisie des biens meubles de Monsieur [N], dire et juger, que si la juridiction considère qu’il existe un engagement de se porter caution dans l’acte authentique du 28 février 2014, celui ne respecte pas les obligations de formalisme nécessaire à sa régularité, déclarer inopposable à Monsieur [N] cet engagement de se porter caution contenu dans l’acte, en tout état de cause, déclarer nul et inopérant ledit engagement, subséquemment dire et Juger que la BANQUE POPULAIRE DU NORD ne dispose d’aucun titre exécutoire qui oblige Monsieur [N] et qui permettrait à cette dernière de fonder régulièrement les voies d’exécution entreprises et contestées, dire et Juger que tous les actes antérieurs de voies d’exécution, fondés sur ce même acte authentique du 28 février 2014, ne sont fondés sur aucun titre exécutoire obligeant Monsieur [N], prononcer la nullité de l’acte de saisie mobilière consacrée par le procès-verbal de saisie signifié à Monsieur [N] le 2 juillet 2024, ainsi contesté et par suite ordonner la mainlevée de toute saisie des biens meubles de Monsieur [N] et, à titre très subsidiaire, prononcer la déchéance de l’engagement de caution de Monsieur [N] et Prononcer la mainlevée de toutes les saisies pratiquées et celle contestée, en tout état de cause, condamner la BANQUE POPULAIRE DU NORD aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il a fait état, pour l’essentiel, que par acte du 2 juillet 2024, Monsieur [N] a reçu signification d’un procès-verbal de saisie vente de ses biens meubles, en vertu d’un acte authentique revêtu, selon ce qui est prétendu et déclaré dans cet acte, «de la formule exécutoire», passé par devant Maître [V] [Z], Notaire à NEUFCHATEL HARDELOT, daté du 28 février 2014.
Il a indiqué que cet acte contient une opération de cession d’un fonds de commerce de boulangerie au bénéfice de la SARL L’ODYSSEE GOURMANDE prévoyant un financement du prix de cession par les moyens d’un prêt n°07791668 pour lequel il est mentionné dans cet acte de cession que, notamment, Monsieur [N] se porterait caution à hauteur de 123.000 € et en tout état de cause à hauteur de 50 % des sommes dues des sommes empruntées.
Le capital restant dû, pour sa quote-part en sa qualité de caution, serait pour la banque de 50.617,88 € en principal, outre les frais de procédure et autres dépens pour une somme totale de 51.942,75 €.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 4 octobre 2024.
Après de multiples renvois à la demande des parties et injonctions de conclure délivrées par le tribunal, le dossier n’étant pas en état, un jugement de radiation a été rendu le 16 mai 2025.
Monsieur [J] [N] a sollicité la remise au rôle de l’affaire le 5 juin 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 4 septembre 2025.
A cette audience à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Monsieur [J] [N], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes
La Banque Populaire du Nord, représentée par son conseil, s’est opposée aux demandes formulées par Monsieur [J] [N] et a sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et sa condamnation aux dépens de la présente instance et ceux des mesures d’exécution diligentées.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS
A titre préliminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les «Dire et juger» et «Constater» ne sont pas des prétentions si ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. Il n’y a pas lieu de statuer davantage sur ce qui est présenté comme une prétention dans le dispositif et qui n’est en réalité que le rappel des moyens invoqués dans les motifs. Il en est de même des «Donner acte» ou des volontés de «s’associer à une demande» dépourvus de toute valeur juridique.
Sur l’existence de l’acte de cautionnement, sa validité et la nullité de l’acte de saisie-vente suivant procès-verbal de saisie signifié le 2 juillet 2024 à Monsieur [J] [N].
Monsieur [J] [N] indique que la mention figurant à l’acte authentique du 28 février 2014 n’est pas un acte de cautionnement en ce que l’acte authentique ne fait qu’évoquer un engagement de caution, sans davantage de précision «que : (sic) «cautionnement solidaire de Monsieur [N] [J] et Madame [L] [U] ensemble à concurrence de 50 % de l’encours de crédit» et alors que les parties à l’acte authentique ne sont que «Le cédant et le cessionnaire la société L’ODYSSEE GOURMANDE» dans le cadre de l’opération de cession et que la seule mention de Monsieur [J] [N] au stade des signatures et contresignatures de l’acte n’existe que parce que l’acte lui est dénoncé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que suivant acte reçu le 28 février 2014 par Maître [V] [Z], Notaire à NEUFCHATEL HARDELOT (62), Monsieur [P] [Y] et son épouse ont cédé à la société dénommée « L’ODYSSEE GOURMANDE» un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie exploité sous l’enseigne «L’AMANDINE» sis 74 route Nationale à 80860 NOUVION, moyennant le prix principal de 235.000 € financé par le biais d’un prêt professionnel octroyé par la BANQUE POPULAIRE DU NORD d’un montant initial de 205.000 € sur 84 mois dont les échéances mensuelles s’élèvent à la somme de 2.835,27 € au taux de 3,600 % l’an.
Par jugement du 23 février 2018, la Chambre des procédures collectives près le Tribunal de commerce d’Amiens a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société «L’ODYSSEE GOURMANDE».
Par jugement du 6 septembre 2019, la Chambre des procédures collectives près le Tribunal de commerce d’Amiens a arrêté le plan de sauvegarde de la société «L’ODYSSEE GOURMANDE».
Par jugement du 23 septembre 2022, la Chambre des procédures collectives près le Tribunal de commerce d’Amiens a prononcé la résolution du plan de sauvegarde de la société «L’ODYSSEE GOURMANDE» et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son égard, désignant la SELAS MJS PARTNERS, ès qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée du 11 octobre 2022, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a déclaré sa créance au passif de la société «L’ODYSSEE GOURMANDE».
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 1er mars 2023, la BANQUE POPULAIRE DU NORD informait Monsieur [J] [N] et Madame [L] [U] du prononcé de la liquidation judiciaire de la société «L’ODYSSEE GOURMANDE» et de l’exigibilité des sommes dues au titre du prêt professionnel n°07791668.
La BANQUE POPULAIRE DU NORD mettait ainsi en demeure Monsieur [J] [N] et Madame [L] [U], en leur qualité de caution personnelle et solidaire de ladite société, de régler sous huitaine 50 % des sommes restant dues en vertu du prêt susvisé compte de l’intervention de BPI FRANCE en risque in fine, soit chacun la somme de 50.617 68 €.
Par jugement du 15 septembre 2023, la Chambre des procédures collectives près le Tribunal de commerce d’Amiens a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société «L’ODYSSEE GOURMANDE» pour insuffisance d’actif et la SELAS MJS PARTNERS, ès qualité de liquidateur judiciaire, délivrait à la BANQUE POPULAIRE DU NORD un certificat d’irrécouvrabilité pour la totalité de sa créance.
Suivant l’acte notarié dressé par Maître [V] [Z], le 28 février 2014, susvisé, auquel est notamment annexé les conditions générales du prêt, précise les conditions particulières dudit prêt dont mention en son titre 2, page 20, «garanties», de l’engagement comme «caution solidaire de Monsieur [J] [N] et de Mademoiselle [L] [U] ensemble à concurrence de 50 % de l’encourt de crédit» et de «Monsieur [J] [N] né le 2 décembre 1979 à Abbeville demeurant 14 rue Desgardins à 80550 LE CROTOY [en qualité de] caution personnelle solidaire et indivisible avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division à hauteur de 123.000 €».
L’acte notarié est paraphé sur toutes les pages de l’acte et signé par Monsieur [J] [N] en sa qualité de représentant du cessionnaire mais également de caution en page 37 de l’acte.
Il est enfin rappelé que les poursuites sont engagées en vertu d’un acte authentique pour la validité duquel l’exigence de la mention manuscrite n’est pas applicable et alors que celle y figurant apparait suffisante à démontrer l’engagement de la caution.
Il en ressort que la saisie en litige a été mise en œuvre par la banque en application d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible dans les conditions de l’article L 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, en vertu de l’article L 341-4 du Code de la consommation, applicable au présent litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C’est à la caution qu’il revient de démontrer la disproportion de l’engagement initial et le fait qu’elle se trouvait, lors de la souscription du cautionnement, dans l’impossibilité manifeste de faire face au montant de son propre engagement avec ses biens et revenus (Cass., Com. 28 février 2018, n°16-24.841 ; Cass., Com. 11 mars 2020, n°18-25.390).
Or, Monsieur [J] [N] n’invoque ni ne démontre la disproportion de l’engagement initial et le fait qu’il se trouvait, lors de la souscription du cautionnement, dans l’impossibilité manifeste de faire face au montant de son propre engagement avec ses biens et revenus.
En conséquence, Monsieur [J] [N] sera débouté de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie-vente qui lui a été délivré le 2 juillet 2024 lui faisant itératif commandement de payer la somme de 51.942,75 € et à défaut lui saisissant les biens présents à son domicile.
Sur les autres demandes
Partie perdante, Monsieur [J] [N] sera condamné aux dépens en ceux compris les frais de la saisie-vente diligentée suivant procès-verbal du 2 juillet 2024.
Monsieur [J] [N] sera enfin condamné à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [J] [N] de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie-vente qui lui a été délivré le 2 juillet 2024 lui faisant itératif commandement de payer la somme de 51.942,75 € et à défaut lui saisissant les biens présents à son domicile.
CONDAMNE Monsieur [J] [N] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [J] [N] aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris les frais de la saisie-vente diligentée suivant procès-verbal du 2 juillet 2024.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Après que le président et le greffier aient signé, le présent jugement a été mis à disposition des parties.
LE GREFFIER LE JUGE
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