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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 1er oct. 2025, n° 25/00281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00281 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GYVU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 01 Octobre 2025
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me BAUDOUIN
Copie exécutoire à :
— Me BAUDOUIN
S.C.I. EVANOE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexis BAUDOUIN, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Baptiste LE FORT avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S. L’ANNEX
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non constituée
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 10 Septembre 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon bail commercial du 12 septembre 2018, la SCI PRADIO GLAS a donné à bail à la SAS L’ANNEX des locaux commerciaux dans un ensemble immobilier situé [Adresse 2].
Par acte authentique du 12 avril 2024, la SCI EVANOE a acquis auprès de la SCI PRADIO GLAS les locaux donnés à bail à la SAS L’ANNEX.
Le 18 juin 2025 la SCI EVANOE a fait délivrer à la SAS L’ANNEX un commandement de payer la somme de 21 131,20 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 31 mai 2025 visant la clause résolutoire du bail.
Par acte de commissaire de justice du 20 aout 2025, la SCI EVANOE a assigné la SAS L’ANNEX devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
La SCI EVANOE sollicite que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail et par conséquence la résiliation du bail à compter du 18 juillet 2025. De plus, elle sollicite que soit ordonnée l’expulsion de la SAS L’ANNEX de tout occupation de son chef du local passé le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. De plus, elle sollicite la condamnation de la SAS L’ANNEX à payer par provision la somme de 28 149,26 euros au titre des loyers impayés et la somme de 2 792,90 à titre d’indemnité d’occupation pour le mois de juillet 2025, et 6 660 euros par mois à compter du mois d’aout 2025 et jusqu’à libération effective des lieux. Enfin, elle sollicite la condamnation de la SAS L’ANNEX à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir les articles L 145-41 du Code de commerce et 835 du Code de procédure civile.
Elle soutient qu’elle a fait délivrer au locataire un commandement de payer le 18 juin 2025 visant la clause résolutoire du bail, pour une dette de loyer d’un montant de 21 131,20 euros et qu’aucun paiement n’est intervenu. Elle expose que la dette locative ressort à la somme de 28 149,26 euros au 18 juillet 2025 et que selon le contrat de bail, elle est parfaitement fondée à solliciter, durant le temps de l’expulsion, le paiement de la somme de 2 792,90 à titre d’indemnité d’occupation pour le mois de juillet 2025, et 6 660 euros par mois à compter du mois d’aout 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
La SAS L’ANNEX n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La SAS L’ANNEX n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée par acte signifié à étude le 20 aout 2025. La décision étant susceptible d’appel elle sera réputée contradictoire selon l’article 473 du code de procédure civile.
Sur le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences :
Aux termes de l’article L. 145-41 du Code de commerce,
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Un commandement de payer la somme de 21 131,20 euros en principal, correspondant à la somme des loyers et charges impayés au 31 mai 2025, visant la clause résolutoire mentionnée au bail du 12 septembre 2018 a été signifié au locataire le 18 juin 2025.
Il n’est pas justifié que le locataire ait réglé cette somme depuis la délivrance du commandement de payer dans le délai d’un mois à compter de la date de signification.
Dès lors, il y a donc lieu de constater que la résiliation du contrat de bail est acquise de plein droit au 18 juillet 2025.
La SAS L’ANNEX est donc occupante sans droit ni titre des locaux loués depuis cette date.
Il lui sera ordonné de libérer les lieux et, à défaut de libération des lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification, son expulsion sera ordonnée, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique. Il n’y a pas lieu d’ordonner d’astreinte dès lors que l’expulsion est ordonnée.
Sur les demandes de condamnations provisionnelles :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux et de la protection dans la limite de ses compétences] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
La somme de 28 149,26 euros est réclamée comme constituant les loyers et charges impayés au 18 juillet 2025. La SCI EVANOE verse aux débats les factures de loyers impayés (pièce 6).
S’ajoutent au montant de 21 131,20 euros le loyer et charges du mois de juin 2025, soit 4 440 euros, ainsi que le montant du mois de juillet au prorata du nombre de jours précédant la délivrance du commandement de payer, soit 2 578,06 euros.
Dès lors, la SAS L’ANNEX sera condamnée à payer à titre provisionnel la somme de 28.149,26 euros au titre des loyers et charges impayés.
Occupante sans droit ni titre des lieux depuis le 19 juillet 2025, la SAS L’ANNEX est redevable d’une indemnité d’occupation à compter de cette date, d’un montant de 6 660 euros par mois correspondant au montant du loyer majoré de 50%, conformément à la clause résolutoire du bail, à compter du 19 juillet 2025. Elle sera condamnée à payer cette somme à titre provisionnel jusqu’à libération des lieux.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
La SAS L’ANNEX succombe à l’instance. Elle supportera les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
Il est inéquitable de laisser à la charge de la SCI EVANOE les frais exposés et non compris dans les dépens. La SAS L’ANNEX sera condamnée à verser la somme de 800 euros à la SCI EVANOE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Constatons la résiliation du bail commercial au 18 juillet 2025.
Ordonnons, à défaut de libération des lieux dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, l’expulsion de la SAS L’ANNEX des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique.
Disons n’y avoir lieu à astreinte.
Condamnons la SAS L’ANNEX à payer à la SCI EVANOE à titre provisionnel la somme de 28 149,26 euros au titre des loyers et charges impayés.
Condamnons la SAS L’ANNEX à payer à la SCI EVANOE à titre provisionnel la somme mensuelle de 6660 euros à compter du 19 juillet 2025 à titre d’indemnité d’occupation et jusqu’à libération des lieux.
Condamnons la SAS L’ANNEX à payer à la SCI EVANOE la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;
Condamnons la SAS L’ANNEX aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 1er octobre 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Marilyne LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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