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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 15 janv. 2025, n° 20/01707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 5]
JUGEMENT N°25/00138 du 15 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 20/01707 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XUUV
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Madame [U] [X] veuve [N]
née le 23 Octobre 1958 à [Localité 15] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par
Me Jean-Eudes MESLAND-ALTHOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [E] [N]
née le 15 Décembre 1982 à [Localité 14] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par
Me Jean-Eudes MESLAND-ALTHOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [F] [N]
né le 11 Mai 1986 à [Localité 12] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par
Me Jean-Eudes MESLAND-ALTHOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [16]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric MARCOUYEUX, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julie THERY, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelés en la cause:
Organisme FIVA
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 10]
représentée par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 6]
dispensée de comparaître
S.E.L.A.R.L. [11], prise en la personne de Me [H] [S], mandataire ad hoc de la société [17]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Maître [P] [D], liquidateur de la société [17]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représenté par Me Guillaume VERDIER, avocat au barreau de PARIS substitué par
Me Camille FIGEROD, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 06 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : VESPA Serge
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [N] a été employé en qualité de docker professionnel sur le site du port de [Localité 14] du 31 janvier 1976 au 31 décembre 2006 par diverses sociétés.
Un mésothéliome malin de la plèvre lui a été diagnostiqué par certificat médical initial en date du 17 août 2018 et une déclaration de maladie professionnelle a été établie le 4 septembre 2018.
Par courrier en date du 24 décembre 2018, la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie (ci-après la CPCAM) des Bouches-du-Rhône a notifié sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [V] [N] au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles visant les affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, puis, suivant courrier en date du 12 mars 2019, l’organisme a notifié à l’assuré la fixation de son taux d’IPP à 100 % ainsi que l’attribution d’une rente à compter du 23 décembre 2018.
Monsieur [V] [N] a adressé à la CPCAM des Bouches-du-Rhône une demande aux fins d’organisation d’une tentative de conciliation sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, sans que cette démarche ne soit suivie d’effet.
Le 28 novembre 2018, Monsieur [V] [N] a saisi le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (ci-après le FIVA) d’une demande d’indemnisation.
Le 26 décembre 2018, Monsieur [V] [N] a accepté l’offre d’indemnisation du FIVA.
Par requête expédiée le 29 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a été saisi d’une action afin de voir reconnaître que la maladie professionnelle de Monsieur [V] [N] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [16].
Monsieur [V] [N] étant décédé, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Madame [U] [N], en sa qualité de veuve, sa décision de prendre en charge le décès de ce dernier au titre de la législation professionnelle et de lui attribuer une rente en sa qualité d’ayant droit.
Les ayants droit de Monsieur [V] [N] ont déposé le 21 décembre 2020 une demande d’indemnisation auprès du FIVA et ont accepté l’offre d’indemnisation qui leur a été faite.
Par courrier en date du 7 janvier 2022, Madame [U] [X] veuve [N], Madame [E] [N], sa fille, et Monsieur [F] [N], son fils, sont intervenus volontairement en leur qualité d’ayants droit devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de reprendre l’instance en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Le FIVA est intervenu volontairement à l’instance en sa qualité de créancier subrogé.
Les consorts [N] ont appelé dans la cause la société [17], celle-ci ayant été identifiée comme un autre employeur de Monsieur [V] [N].
Après une phase de mise en état, les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoirie du 06 novembre 2024.
Les consorts [N], représentés par leur conseil exposant oralement ses écritures, sollicitent du tribunal de :
Juger que la maladie professionnelle dont était atteint et est décédé Monsieur [V] [N] est la conséquence de la faute inexcusable de ses employeurs, la société [17] et la société [16] ;En conséquence :
Au titre de l’action successorale :
Fixer au taux maximum la majoration de la rente perçue par Monsieur [N] ante mortem sur la période comprise entre le 23 décembre 2018 et le 29 février 2020 ;Dire que cette majoration devra être calculée sur la base du salaire réel revalorisé de Monsieur [N], à savoir 69.945,53 euros ;Accorder l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L ; 452-3 du code de la sécurité sociale ;Au titre de la majoration de la rente d’ayant droit :
Fixer au taux maximum la majoration de la rente perçue par Madame Veuve [N] ;Dire que cette majoration devra être calculée sur la base du salaire réel revalorisé de Monsieur [N], à savoir 69.945 euros ;Dire que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône sera tenue de faire l’avance de ces sommes ;Ordonner le remboursement des sommes de 500 euros et de 20, 50 euros, correspondant respectivement à la provision du mandataire ad hoc et aux frais d’enregistrement de la requête au greffe du tribunal de commerce de Marseille, au titre des frais non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;Condamner la partie succombante à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société [16], représentée par son conseil reprenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
À titre principal :
Juger que preuve de la qualité d’employeur de Monsieur [N] par la société [16] durant la période d’exposition n’est pas rapportée ;Juger que preuve de l’exposition au risque par la société [16] n’est pas rapportée ;Juger que preuve n’est pas rapportée d’une faute inexcusable imputable à la société [16] ;En conséquence :
Débouter les ayants droit de Monsieur [N], le FIVA et la CPAM de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société [16] ;Juger la mise hors de cause de la société [16] ;À titre subsidiaire :
Juger que la société [16] justifie d’un cas de force majeure ;Juger que la preuve d’un lien de causalité entre faute et préjudice n’est pas rapportée ;Dire et juger les demandes infondées en leur quantum ;En conséquence :
Débouter les ayants droit de Monsieur [N], le FIVA et la CPAM de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société [16] ;Juger la mise hors de cause de la société [16] ;En tout état de cause :
Juger la demande récursoire de la CPAM indéterminée et indéterminable;Juger l’impossibilité de déterminer l’employeur chez lequel l’exposition au risque a provoqué la maladie ;En conséquence :
Dire et juger que l’action récursoire de la CPAM irrecevable ;Dire et juger que toute condamnation prononcée à l’encontre des employeurs sera affectée au compte spécial disposé par la loi.
La société [17], prise en la personne de son liquidateur Maître [P] [D], sollicite quant à elle du tribunal aux termes de ses conclusions soutenues oralement par son conseil de :
Juger que les ayants droit de Monsieur [V] [N] ne justifient pas d’un emploi de ce dernier par la société [17] l’ayant exposé à l’inhalation de poussières d’amiante ;Prononcer sa mise hors de cause ;Juger que Monsieur [V] [N] n’a pas été exposé aux risques tels que décrits au tableau des maladies professionnelles pour le compte de la société [17] ;Juger que l’exposition aux risques décrits par les ayants droit de Monsieur [V] [N] est le fait de tiers, exonérant la société [17] de toute faute inexcusable ;Débouter les ayants droit de Monsieur [V] [N] et le FIVA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;À titre subsidiaire :
Rappeler que par application des dispositions de l’article 53-VI de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000, le FIVA n’est pas subrogé dans les droits de la victime d’une faute inexcusable et DEBOUTER le FIVA de toute autre demande ;Compte-tenu de l’indemnisation par le FIVA, débouter les ayants droit de Monsieur [V] [N] de toute demande complémentaire ;Réduire très largement les sommes sollicitées dans la mesure ou aucune expertise, ni saisine du service médical de la caisse primaire n’a eu lieu pour les fixer ;Juger que le caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [V] [N] n’a pas été respecté à l’égard de la société [17] ;
En conséquence :
Juger inopposable à la société [17] les condamnations prononcées dans le cadre de la présente procédure, tant au titre de la reconnaissance de la maladie professionnelle que de la faute inexcusable;En toute hypothèse :
Juger que Monsieur [V] [N] a eu au cours de sa carrière de docker plusieurs employeurs ;Juger que les sommes dues au titre de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [V] [N] ainsi que toutes les conséquences financières d’une éventuelle faute inexcusable devront être déclarées inopposables à la concluante et imputées au « compte spécial » ;Constater la fermeture de l’établissement de travail de Monsieur [V] [N] et débouter de plus fort la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône de sa demande d’action récursoire à l’encontre de la société [17] ;Constater qu’aucun taux d’IPP n’a été notifié à la société [17] et débouter de plus fort la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du Rhône de toute action récursoire au titre de la majoration de la rente ;En tout état de cause :
Juger que l’auteur de la faute inexcusable ne peut être que l’employeur de Monsieur [V] [N] et en aucun cas le représentant légal sur son patrimoine personnel.
Le FIVA, représenté à l’audience par son conseil soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de :
Déclarer recevable la demande formée par les consorts [N] dans le seul but de faire reconnaitre l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur ; Déclarer recevable la demande du FIVA subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [N] ;Dire que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [V] [N] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [16] ;Fixer à son maximum la majoration de la rente servie à Monsieur [N] durant la période ante mortem et dire que la CPAM des Bouches-du-Rhône devra verser cette majoration à sa succession ;Fixer à son maximum l’indemnité forfaitaire visée à l’article L. 452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, soit un montant de 18 520 euros et Dire que cette indemnité sera versée par la CPAM des Bouches-du-Rhône à la succession de Monsieur [N] ;Fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et dire que cette majoration sera directement versée à ce conjoint survivant par l’organisme de sécurité sociale ;Fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [N] comme suit : souffrances morales : 65.800,00 euros ;souffrances physiques : 22.300,00 euros ;préjudice d’agrément : 22.300,00 euros ;préjudice esthétique : 500,00 euros ;TOTAL : 110.900,00 euros
Fixer l’indemnisation des préjudices moraux des ayants droit comme suit: Madame [U] [N] (veuve) : 32.600,00 euros ;Madame [E] [N] (enfant au foyer) : 15.200,00 euros;Monsieur [F] [N] (enfant au foyer) : 15.200,00 euros ;Madame [Y] [N] (petit-enfant) : 3.300,00 euros ;Monsieur [R] [N] (petit enfant) : 3.300 euros ;TOTAL : 69.600 euros
Dire que la CPAM des Bouches-du-Rhône devra verser ces sommes au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, soit un total de 180.500,00 euros ;Condamner la société [16] à payer au FIVA la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaitre, demande au tribunal au termes d’écritures, de :
Rabattre l’ordonnance de clôture ;Constater que l’organisme s’en rapporte sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;Si la faute inexcusable de l’employeur est reconnue :
Dire que la CPAM majorera la rente de Monsieur [N] qui sera versée à la succession ;Dire que la CPAM versera à la succession, l’indemnité forfaitaire ;Dire que la CPAM majorera la rente ayant droit de Madame [N];Réduire à de plus justes proportions les demandes du FIVA tenant à l’indemnisation des préjudices de souffrances physiques et morales ainsi que du préjudice esthétique ;Dire que la CPAM versera directement au FIVA lesdits préjudices dans la limite de la somme de 88.600 euros ;Rejeter la demande du FIVA au titre du préjudice d’agrément ;Dire que la CPAM versera directement au FIVA les préjudices moraux des ayants droit dans la limite de la somme de 69.600 euros déjà versées par le FIVA ;Condamner la société [17] ou la société [16], voire chacune d’entre d’elle à rembourser la CPAM des conséquences financières de cette faute inexcusable au regard de leur part de responsabilité dans la faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle ;Rejeter la demande de la société [16] d’imputation de la maladie au compte spécial ;Rejeter les demandes d’inopposabilité soulevées par la société [17].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
Il convient de rappeler que l’article R. 142-10-5-I du code de la sécurité sociale prévoit que le président de la formation de jugement, pour l’instruction de l’affaire, exerce les missions et dispose de pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile, ce qui exclut les dispositions relatives au rabat de l’ ordonnance de clôture prévues aux articles 802 et 803 du même code, incompatibles avec le principe de l’oralité des débats posé par l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Par conséquent, le tribunal, pour admettre ou refuser des conclusions communiquées après la date prévue pour la fin des échanges, doit vérifier si le principe du contradictoire a été respecté en application des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture avec effet différé au 16 octobre 2024.
En l’espèce, aucune partie ne s’est opposée à ce que les écritures communiquées après la clôture soient admises aux débats. Il s’en déduit que le principe du contradictoire a été respecté de sorte que l’intégralité des conclusions et pièces produites dans le cadre de cette procédure sera admise aux débats.
Sur le représentant légal de la société [17]
De la lecture de son Kbis, il apparaît que la société [17], immatriculée le 18 février 1969 mais sans activité depuis le 14 janvier 1998 et dissoute à compter du 30 juin 1998, a fait l’objet d’une radiation d’office le 19 mai 2015 en application de l’article R. 123-131 du code commerce selon lequel « est radiée d’office toute personne morale, après mention au registre de sa dissolution, au terme du délai fixé pour la durée de sa liquidation ou, à défaut, au terme d’un délai de trois ans après la date de cette mention ».
Il sera rappelé que la personnalité de la société subsiste pour les besoins de sa liquidation. En conséquence, Maître [P] [D], désigné en qualité de liquidateur-sociétaire pour la durée restant à courir de la liquidation, conserve qualité pour agir en justice au nom de celle-ci, tant en demande qu’en défense, et ce même s’il a été prononcé la radiation d’office de la société mais sans que les opérations de liquidation ne soient clôturées.
Par conséquent, la société [17] est valablement représentée dans le cadre de la présente instance par Maître [P] [D], désigné en qualité de liquidateur.
Sur la recevabilité des demandes des ayants droit
Il résulte de l’article 53 IV, alinéas 2 et 3 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 que le salarié atteint d’une maladie professionnelle ou ses ayants droit en cas de décès, qui ont accepté l’offre d’indemnisation des victimes de l’amiante, sont recevables, mais dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, à se maintenir dans l’action en recherche de faute inexcusable qu’ils ont préalablement engagée et qui est reprise par le FIVA.
La société [17] soulève l’irrecevabilité des demandes formulées pour le compte de Monsieur [V] [N].
En l’espèce, les consorts [N] ont saisi ce tribunal aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable des anciens employeurs de Monsieur [N] dans la survenance de sa maladie puis de son décès, et obtenir la majoration de la rente servie au conjoint survivant, la majoration à son maximum de la rente de Monsieur [V] [N] pour la période ante mortem ainsi que le bénéfice de l’indemnité forfaitaire.
Le tribunal constate, d’une part, que les consorts [N] ne formulent aucune demande au titre des préjudices de Monsieur [V] [N] ni même au titre de leur préjudice moral, lesquels ont d’ores et déjà été indemnisés par le FIVA et, d’autre part, que le FIVA n’a versé aucune indemnisation au titre de la rente majorée et de l’indemnité forfaitaire, de sorte que les consorts [N] sont parfaitement recevables à les solliciter si la faute inexcusable venait à être reconnue.
Sur la qualité d’employeurs des sociétés en cause
Les sociétés [16] et [17] contestent leur qualité d’employeur de Monsieur [V] [N].
Il convient de rappeler que la loi du 6 septembre 1947 a instauré un régime dérogatoire du droit commun pour le travail des dockers afin de tenir compte des spécificités des activités portuaires, puisque chaque docker professionnel ou occasionnel détenait une carte professionnelle valable pour le mois en cours, l’embauche se faisant, jour par jour, par le Bureau Central de la Main d’œuvre (BCMO) en fonction des besoins annoncés par les acconiers. Les noms des acconiers étaient identifiés par un sigle, selon une liste établie par le BCMO, et figuraient sur les cartes professionnelles mensuelles (carte G) et sur les bulletins de paie remis à chaque docker.
Chaque acconier avait la charge d’assurer la direction et le contrôle des opérations de manutention, sous sa seule responsabilité, et de régler les salaires, de sorte que l’acconier avait donc la qualité d’employeur de chaque docker pour la durée des vacations.
Ce régime a été modifié par la loi du 9 juin 1992 permettant l’embauche des dockers sous le régime de travail du droit commun.
Les consorts [N] justifient par la production d’un certificat de travail en date du 16 février 2009 que Monsieur [V] [N] a travaillé selon contrat de travail à durée indéterminée pour le compte de la société [16] en qualité d’ouvrier docker professionnel du 7 février 1998 au 31 décembre 2006.
Ils versent également aux débats des bulletins de salaires attestant que Monsieur [V] [N] a de manière régulière travaillé pour le compte de la société [17] jusqu’en 1996.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer qu’une relation de travail existait entre Monsieur [V] [N] et les sociétés mises en cause, qui ont donc bien la qualité d’employeur.
Sur la faute inexcusable
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Concernant l’exposition à l’amiante, la jurisprudence de la Cour de cassation a posé le principe que l’exposition doit être habituelle et non pas permanente et continue.
Il incombe enfin au demandeur de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié.
Sur l’exposition au risque
Il est constant que le salarié doit établir de manière circonstanciée l’imputabilité de la maladie à son activité au sein d’une entreprise dénommée. Ainsi, s’il peut engager une action en recherche de la faute inexcusable contre l’un quelconque de ses employeurs, voire contre plusieurs d’entre eux, encore lui faut-il établir la réalité d’une exposition au risque au sein de chaque entreprise.
Les sociétés [16] et [17] réfutent toutes deux toute exposition de Monsieur [V] [N] aux poussières d’amiante.
Les consorts [N], sur lesquels repose la charge de la preuve, produisent différentes pièces à cet égard, dont des témoignages d’anciens collègues de travail de Monsieur [V] [N].
Monsieur [W] [Z] atteste avoir travaillé avec Monsieur [V] [N] dans les années 1979 à 1981, notamment pour le compte de la société [17], et avoir effectué « le déchargement de sac d’amiante » sans « aucun moyen de protection ni gants ni combinaison ni masque ».
Dans le même sens, Monsieur [G] [O] relate lui aussi avoir travaillé avec Monsieur [V] [N] dans les années 1979 à 1981, notamment pour le compte de la société [17], et indique : « Nous avons chargé et déchargé des sacs et des balles d’amiante. Les sacs étaient poreux et percés. Nous n’avions pas de protection et personne ne nous a averti des dangers de l’amiante ».
Enfin, Monsieur [C] [B] confirme l’exposition à l’amiante alors qu’il travaillait au côté de Monsieur [V] [N], notamment pour le compte de la société [17], et indique « avoir manipulé des sacs poreux d’amiante sans protection individuelles ou collectives ».
Les consorts [N] versent également aux débats une correspondance du centre médical de la manutention portuaire adressée à l’inspection médical du travail dont il ressort que l’amiante a transité en quantité importante par le port de [Localité 14] sous forme de vrac et autres conditionnements à partir de 1960, puis en containers jusqu’en 1998. Ce document indique que « ces différentes formes de conditionnement, de transport et de manutention d’amiante se révèlent aussi dangereuse que les autres quant aux conséquences pour la santé des salariés ». Il est à noter que ce courrier identifie plusieurs entreprises concernées par cette problématique sanitaire, exerçant ou ayant exercé leur activité sur le site du port de [Localité 14], au titre desquelles figure la société [17].
Les consorts [N] ne versent toutefois aux débats aucun élément attestant d’une exposition à l’amiante de Monsieur [V] [N] alors qu’il était au service de la société [16] à compter de 1998 puisque les seuls éléments produits par les ayants droit de Monsieur [V] [N] concernent la société [17].
On ne peut déduire une éventuelle exposition à l’amiante de Monsieur [V] [N] au sein de la société [16] de la présomption d’imputabilité au travail découlant de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale laquelle est inopérante en matière de recherche de la faute inexcusable de l’employeur.
De même, l’éventuelle exposition de Monsieur [V] [N] à l’amiante au sein de la société [16] ne peut davantage s’inférer du fait que Monsieur [V] [N] ait été bénéficiaire de l’allocation des travailleurs de l’amiante à compter de 2007 et que le port de [Localité 14] figure sur la liste fixée par arrêté ministériel des sites portuaires ouvrant droit au versement de l’allocation de cessation anticipée d’activité. Ces éléments ne sont pas de nature à éclairer précisément le tribunal sur les conditions de travail de Monsieur [V] [N] au sein de la société [16].
Dans ces conditions, les ayants droit de Monsieur [V] [N], sur lesquels repose la charge de la preuve, seront déboutés de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable dirigée à l’encontre de la société [16], faute de démontrer que Monsieur [V] [N] a été exposé à l’amiante alors qu’il travaillait pour le compte de cette dernière.
Sur la conscience du danger
Les pièces versées aux débats par les consorts [N] démontrent que la manipulation de sac d’amiante était courante sur le port de [Localité 14] et que la société [17] faisait partie des sociétés qui ont participé au trafic d’amiante sur le site du port de [Localité 14].
Si la société [17] ne fabriquait ni ne transformait de l’amiante, elle en faisait manipuler couramment par les dockers qu’elle employait pour décharger les navires, et ne pouvait ignorer les dangers de ces produits dans la mesure où:
il existait dès la loi des 12 et 13 juin 1893 concernant l’hygiène et la sécurité des travailleurs et le décret du 10 juillet 1913, une législation de portée générale sur les poussières, reprises dans le code du travail mettant à la charge des employeurs des obligations de nature à assurer la sécurité de leurs salariés ;concernant spécifiquement l’amiante, ce risque sanitaire provoqué par ce matériau a été reconnu par l’ordonnance du 3 août 1945 créant le tableau n° 25 des maladies professionnelles à propos de la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières enfermant de la silice ou de l’amiante, et que cette reconnaissance a été confirmée par le décret du 31 août 1950, puis par celui du 3 octobre 1951 créant le tableau n° 30 propre à l’asbestose, fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières d’amiante ;ce risque d’asbestose a été identifié dès le début du XXe siècle de nombreux travaux études scientifiques ont été publiés sur les conséquences de l’inhalation des poussières d’amiante avant même la publication du décret du 17 août 1977 ;les décrets des 5 janvier 1976 et17 août 1977 ont réglementé spécifiquement les travaux portant sur les produits à base d’amiante en les mentionnant au tableau 30 des maladies professionnelles et ont imposé des règles de protection particulière préservant des poussières d’amiante.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la société [17] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel été exposé Monsieur [V] [N].
Sur les mesures prises
Il ressort des attestations des anciens collègues de Monsieur [V] [N] versées aux débats ainsi que de l’attestation du Docteur [T] [A], médecin de la manutention portuaire, qui sont précises et sans ambiguïté, qu’aucun moyen de protection n’était fourni?aux dockers chargés de la manutention des sacs d’amiante.
La société [17] ne conteste pas n’avoir pris aucune mesure de protection.
Pour s’exonérer de sa responsabilité, la société [17] invoque la faute d’un tiers en soutenant que d’autres sociétés ont déchargé de l’amiante des bateaux et met en avant une supposée carence de l’autorité portuaire, titulaire du pouvoir de police, qui ne l’aurait pas informée des dangers liés à l’amiante et n’aurait émis aucune injonction à son encontre concernant les conditions de travail des dockers.
De tels moyens ne sauraient prospérer dans la mesure où il appartient au seul employeur de prendre les mesures adéquates permettant la protection de ses salariés. De plus, le fait que d’autres employeurs aient pu exposer des dockers à l’amiante ne dispensait pas la société [17] de préserver la sécurité et la santé de ses propres salariés, étant rappelé que la société [17] a elle-même été identifiée comme une entreprise ayant pris part au trafic de l’amiante dans le port de [Localité 14].
Compte-tenu de l’ensemble des éléments précédemment exposés, il y a lieu de considérer que la société [17] qui a employé Monsieur [V] [N] en qualité de docker professionnel avait ou aurait dû avoir conscience du danger que représentait l’inhalation de poussières d’amiante, et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Par conséquent, la maladie dont était atteint Monsieur [V] [N], et dont il est décédé, sera jugée imputable à la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [17].
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration des indemnités
Selon l’article 53-VI 4ème alinéa de la loi du 2 décembre 2000, « La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à l’occasion de l’action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la législation de la sécurité sociale. L’indemnisation à la charge du fonds est alors révisée en conséquence ».
Aux termes de l’article L. 452-2 alinéa 1er du code de sécurité sociale en cas de faute inexcusable de l’employeur, « La victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre ».
Sur la majoration de la rente ante mortem de Monsieur [V] [N]
En l’espèce, le FIVA et les consorts [N] sollicitent la majoration de la rente ante mortem de Monsieur [V] [N].
Par conséquent, en application des dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, il y a lieu d’ordonner la majoration de la rente ante mortem de Monsieur [V] [N] à son taux maximum, et de dire que cette majoration sera directement versée aux ayants droit de Monsieur [V] [N]. Elle s’appliquera sur la période courant du 23 décembre 2018, date d’effet de la rente, jusqu’au décès de Monsieur [V] [N] survenu le 29 février 2020, et devra tenir compte du salaire annuel effectivement perçu par l’assuré, soit 69.736,32 euros, les dispositions de l’article R. 434-28 du code de la sécurité sociale ne trouvant pas à s’appliquer en matière de faute inexcusable.
Sur l’indemnité forfaitaire
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [V] [N] l’attribution d’un taux d’IPP de 100 % par courrier du 12 mars 2019.
Par conséquent, la reconnaissance de la faute inexcusable ouvre droit au versement de l’indemnité forfaitaire.
Le montant de cette indemnité sera déterminé par la CPCAM des Bouches-du-Rhône en conformité avec les dispositions en vigueur, et sera versé directement aux ayants droit de Monsieur [V] [N].
Sur la majoration de la rente de conjoint survivant
En vertu des dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, il y a lieu d’ordonner la majoration de la rente perçue par Madame [U] [X] veuve [N] en qualité de conjoint survivant.
Le montant de cette majoration sera versé par la CPCAM des Bouches-du-Rhône à Madame [U] [X] veuve [N] et devra tenir compte du salaire réel revalorisé, à savoir 69.945,53 euros.
Sur le remboursement des frais de désignation du mandataire ad hoc
Maître [P] [D] représentant valablement la société [17] en justice en sa qualité de liquidateur, il convient de débouter les consorts [N] de leur demande tendant au remboursement de la somme de 520,50 euros dont ils se sont acquittés en vue de la désignation par le tribunal de commerce d’un mandataire ad hoc.
Sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [V] [N] au titre de l’action successorale
Monsieur [V] [N] est décédé le 29 février 2020 à l’âge de 67 ans des suites d’un mésothéliome de la plèvre diagnostiqué le 25 octobre 2018.
Son état de santé s’est dégradé rapidement. Connaissant les causes de sa pathologie, il ne pouvait ignorer le caractère irréversible de la pathologie de sorte que l’indemnisation de ses préjudices sera fixée de la manière suivante :
Souffrances morales : Monsieur [V] [N] se savaient atteint d’une pathologie incurable. Le FIVA justifie que Monsieur [N] a fait l’objet d’un traitement antidépresseur. Ses souffrances morales seront réparées à hauteur de 65.800 euros.Souffrances physiques : Il ressort des pièces médicales versées aux débats par le FIVA que la maladie dont souffrait Monsieur [V] [N] entraîne une perte de capacité respiratoire irréversible, et que celui-ci a dû subir des traitements lourds, notamment par chimiothérapie. Ses souffrances physiques seront indemnisées à hauteur de 22.300 euros.Préjudice esthétique : Monsieur [V] [N] a subi un acte chirurgical lui ayant causé des cicatrices, et a fait l’objet de séances de chimiothérapie et de radiothérapie ayant altéré son apparence physique. Le préjudice esthétique subi sera indemnisé à hauteur de 500 euros.Préjudice d’agrément : L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose de rapporter la preuve de l’exercice d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieur à la maladie afin de démontrer que les souffrances invoquées ne sont pas déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent. En l’espèce, le FIVA échoue à rapporter une telle preuve et sera par conséquent débouté de ses demandes relatives à l’indemnisation du préjudice d’agrément.Soit une indemnisation totale de 88.600 euros que la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra verser directement au FIVA en sa qualité de créancier subrogé.
Sur l’indemnisation des préjudices moraux des ayants droit
Il est constant que les dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que les ascendants et descendants d’une victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dû à une faute inexcusable de l’employeur, et qui n’ont pas droit à une rente au sens des articles L. 434-7 à L. 434-14 du même code, puissent être indemnisés de leur préjudice moral selon les règles du droit commun.
En l’espèce, Monsieur [V] [N] est décédé à l’âge de 67 ans. Il était marié à Madame [U] [X] depuis 40 ans, avec laquelle il a eu deux enfants, [E] et [F] [N]. Monsieur [V] [N] a eu par ailleurs deux petits-enfants, [Y] et [R] [N].
Le préjudice moral de Madame [U] [X], résultant de la perte de la personne avec laquelle elle a partagé sa vie pendant 40 ans, n’est pas contestable, ni celui de ses enfants et de ses petits-enfants.
Les préjudices moraux ont été indemnisés par le FIVA comme suit :
Madame [U] [X] (veuve [N]) : 32.600 euros ;Madame [E] [N] (enfant) : 15.200 euros ;Monsieur [F] [N] (enfant) : 15.200 euros ;Madame [Y] [N] (petit-enfant) : 3.300 euros ;Monsieur [R] [N] (petit-enfant) : 3.300 eurosTotal : 69.600 euros
Le montant des indemnisations versées par le FIVA aux consorts [N] correspond à une juste évaluation des préjudices subis, tenant compte en particulier de la gravité de la pathologie et de l’âge de la victime au moment de l’apparition de celle-ci.
Il convient donc sur ces points de faire droit aux demandes du FIVA selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision, et de dire que ces sommes lui seront versées par la CPCAM des Bouches-du-Rhône en sa qualité de créancier subrogé.
Sur l’action subrogatoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la caisse primaire d’assurance maladie dispose d’une action subrogatoire contre l’employeur dont la faute inexcusable est reconnue dans l’accident du travail ou la maladie professionnelle du salarié pour les sommes dont elle a été amenée à faire l’avance au titre de la réparation des préjudices ainsi qu’au titre de la majoration de la rente.
Pour s’opposer à l’action subrogatoire de la caisse, la société [17] se prévaut de l’inopposabilité des décisions de prise en charge de la caisse à son égard et de sa radiation du registre du commerce et des sociétés ainsi que de l’absence de notification de la rente allouée à Monsieur [V] [N] justifiant selon elle de débouter la caisse de son action au titre de la majoration de la rente.
Sur le moyen tiré de l’inopposabilité des décisions de la caisse
La société [17] estime que la décision de prise en charge de la maladie puis du décès de son salarié doit lui être déclarée inopposable dans la mesure où elle est insuffisamment fondée et où la procédure d’instruction n’a pas été contradictoire à son égard.
L’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale applicable à l’espèce dispose que « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 ».
Dès lors, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de la maladie et du décès de Monsieur [V] [N], la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur emporte pour la société l’obligation de s’acquitter des sommes dont la caisse doit faire l’avance.
De plus, si l’employeur peut contester en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable le caractère professionnel de la maladie, il n’est par contre pas recevable à contester la décision de prise en charge de la maladie et du décès par la caisse au titre de la législation professionnelle alors que la juridiction est saisie exclusivement d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
En l’espèce, la société, qui ne conteste pas en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable le caractère professionnel de la maladie et du décès mais uniquement l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie et du décès dans ses rapports avec la caisse, dans l’unique cadre de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, est irrecevable en sa contestation.
Sur le moyen tiré de l’absence de notification de la décision d’attribution de la rente à Monsieur [V] [N]
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose que la victime d’une faute inexcusable perçoit une majoration de la rente qui lui est servie au titre de la législation professionnelle. Selon le sixième alinéa, « la majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
En application de l’article D. 452-1 du code de la sécurité sociale, le capital représentatif est évalué conformément à l’article R. 454-1 du code de la sécurité sociale.
L’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale énonce que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie se prononçant sur l’existence d’une incapacité permanente de la victime et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit, est immédiatement notifiée à la victime ou ses ayants droit ainsi qu’à l’employeur.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que si la caisse primaire est fondée à récupérer auprès de l’employeur le montant de la majoration de la rente ou du capital attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l’employeur, son action ne peut s’exercer que dans les limites découlant de l’application du taux d’IPP découlant de la décision qu’elle a prise, dans les conditions prévues par l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, devenue définitive à l’égard de l’employeur.
En l’espèce, il est constant que la caisse n’a pas notifié à la société [17] la décision fixant le taux d’incapacité de Monsieur [V] [N] à 100 % puisque la procédure a été suivie à l’égard du dernier employeur connu de Monsieur [V] [N], la société [16].
Par suite, il ne peut être retenu l’existence d’une décision prise dans les conditions prévues par l’article susvisé devenue définitive à l’égard de l’employeur ce qui fait obstacle à ce qu’elle puisse récupérer auprès de la société le capital représentatif de la rente servie à Monsieur [V] [N] jusqu’à son décès.
Sur le moyen tiré de la disparition de l’entreprise
Une radiation du registre du commerce et des sociétés peut résulter d’une demande de l’entreprise ou d’une procédure engagée à son encontre par le greffier du tribunal de commerce (radiation d’office).
Il résulte de l’extrait Kbis à jour au 13 octobre 2024 que la société [17], sans activité depuis le 14 janvier 1998 et dissoute à compter du 30 juin 1998, a fait l’objet d’une radiation d’office en application de l’article R. 123-131 du code du commerce, trois ans après sa dissolution suivant mention du 19 mai 2015.
La radiation d’office du registre du commerce et des sociétés de la société [17] en application de l’article R. 123-131 du code de commerce constitue une sanction administrative et non juridique qui n’entraîne ni la dissolution automatique de la société ni la disparition de la personnalité morale. Elle est par ailleurs sans conséquence envers les tiers puisqu’elle leur est inopposable.
Par ailleurs, en l’absence de clôture des opérations de liquidation, la société conserve sa personnalité juridique.
La société [17], qui est d’ailleurs régulièrement représentée par son liquidateur et non par un mandataire ad hoc, est donc toujours dotée de la personnalité juridique en l’absence de clôture des opérations de liquidation et peut toujours être assignée par ses créanciers peu important que son établissement soit fermé.
Il résulte de ce qui précède que la CPCAM des Bouches-du-Rhône est en droit d’exercer son action subrogatoire à l’encontre de la société [17] pour récupérer les sommes dont elle doit faire l’avance, sauf en ce qui concerne le capital représentatif de la majoration de la rente servie à Monsieur [V] [N] ante mortem qui ne peut lui être accordée.
Sur la demande de la société [17] aux fins d’imputation au compte spécial des éventuelles conséquences financières de la faute inexcusable
Sont inscrites au compte spécial les dépenses afférentes à une pathologie lorsque la victime a été successivement exposée au risque au sein d’entreprises distinctes, sans que l’on puisse déterminer à quel employeur la maladie est imputable.
Les demandes de l’employeur de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d’inscription de ces dépenses au compte spécial relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, à savoir la cour d’appel d’Amiens, spécialement désignée par l’article D. 311-12 du code de l’organisation judiciaire.
La société [17] sera donc déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires
La société [17], qui succombe en ses prétentions, supportera la charge des dépens.
L’équité conduit à allouer aux consorts [N] une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et au FIVA une somme de 1.000 euros sur le même fondement.
Eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée à hauteur de la moitié des sommes allouées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevables l’intégralité des écritures et pièces des parties ;
DÉCLARE recevables les demandes formulées par les ayants droit de Monsieur [V] [N] ;
DIT que la société [17] est valablement représenté par Maître [P] [D], désigné en qualité de liquidateur ;
DÉBOUTE par conséquent les ayants droit de Monsieur [V] [N] de leur demande de remboursement des frais de justice auxquels ils ont été exposés pour les besoins de la désignation d’un mandataire ad hoc par le tribunal de commerce ;
DIT que la maladie professionnelle dont souffrait Monsieur [V] [N] et dont il est décédé est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [17] ;
ORDONNE la majoration à son maximum de la rente de Monsieur [V] [N] pour la période ante mortem sur la base de son salaire réel revalorisé, soit 69.945,53 euros, et dit qu’elle sera directement versée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône aux ayants droit de Monsieur [V] [N] ;
ORDONNE la majoration à son maximum de la rente servie à Madame [U] [X] veuve [N] en qualité de conjoint survivant sur la base du salaire réel revalorisé de Monsieur [V] [N], soit 69.945,53 euros et dit qu’elle sera directement versée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône à Madame [U] [X] veuve [N];
ALLOUE l’indemnité forfaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et dit qu’elle sera directement versée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône à la succession de Monsieur [V] [N] ;
DÉBOUTE les ayants droit de Monsieur [V] [N] de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dirigée à l’encontre de la société [16] ;
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [V] [N] à la somme totale de 88.600 euros, se décomposant comme suit :
souffrances morales : 65.800 euros ;souffrances physiques : 22.300 euros ;préjudice esthétique : 500 euros ;
FIXE l’indemnisation des préjudices moraux des consorts [N] à la somme totale de 69.600 euros, se décomposant comme suit :
Madame [U] [X] (veuve [N]) : 32.600 euros Madame [E] [N] (enfant) : 15.200 euros ;Monsieur [F] [N] (enfant) : 15.200 euros ;Madame [Y] [N] (petit-enfant) : 3.300 euros ;Monsieur [R] [N] (petit-enfant) : 3.300 euros ;
DÉBOUTE le FIVA de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément ;
DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra directement verser la somme de 158.200 euros au FIVA en sa qualité de créancier subrogé ;
CONSTATE que la CPCAM des Bouches-du-Rhône dispose d’une action récursoire à l’encontre de la société [17] relative aux sommes dont elle est tenue de faire l’avance au titre de la reconnaissance de sa faute inexcusable, à l’exception de la récupération du capital représentatif de la majoration de la rente de Monsieur [V] [N] jusqu’à son décès ;
DÉBOUTE la société [17] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [17] à verser aux ayants droit de Monsieur [V] [N] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [17] à verser au FIVA la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société [17] aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire à hauteur de la moitié des sommes allouées;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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