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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jaf cab. 2, 24 juin 2025, n° 24/01191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 11]
— --------
[Adresse 21]
[Adresse 13]
[Localité 5]
— --------
22G
[18]
JUGEMENT
du 24 Juin 2025
Minute n°
N° RG 24/01191
N° Portalis DBXA-W-B7I-FYPF
— ------------
[G] [K] [W] [I]
C/
[O] [T] [E] [X]
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Le :
copies exécutoires
à Me TARDIEUX
à Me JANOUEIX
JUGEMENT
du 24 Juin 2025
┌─────────────────────────────────────────────────────
Juge aux Affaires Familiales :
Véronique EMMANUEL
Greffier :
Noëmie BAUDRY
Vu l’article 799 du code de procédure civile
Jugement prononcé le 24 Juin 2025
par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
└─────────────────────────────────────────────────────
Entre :
Monsieur [G] [K] [W] [I]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 4]
DEMANDEUR représenté par Me Ophélie TARDIEUX, avocate au barreau de CHARENTE
Et :
Madame [O] [T] [E] [X]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 20],
demeurant [Adresse 10]
DÉFENDERESSE représentée par Me Hélène JANOUEIX, avocate au barreau de LIBOURNE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [G] [I] et Madame [O] [X] se sont mariés le [Date mariage 2] 1987 devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 19] (Gironde), sans contrat de mariage préalable.
Durant leur union, les époux ont acquis et vendu divers biens immobiliers.
Par jugement en date du 09 mai 2023, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME a prononcé le divorce entre les époux [H] et a renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix.
Par exploit de commissaire de justice en date du 03 juillet 2024, transmis au greffe par RPVA le 08 juillet 2024, Monsieur [I] a fait assigner Madame [X] devant le juge aux affaires familiales afin de :
— constater que les conditions exigées par l’article 1360 du code de procédure civile ont été remplies ;
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage des intérêts patrimoniaux subsistants après le divorce de Madame [X] et Monsieur [I] ;
— désigner pour y procéder le Président de la [14] avec faculté de délégation ;
— autoriser la consultation du fichier [16] et [17] ;
Dès à présent et pour y parvenir :
Vu l’article 1377 du code de procédure civile,
— ordonner la vente sur licitation à la barre du Tribunal Judiciaire d’ANGOULÊME, de l’immeuble sis [Adresse 9] à ANGOULÊME et cadastre section CD [Cadastre 7] et [Cadastre 8] pour une contenance de 3 a et 30 ca ;
— fixer la mise à prix à la somme de 250.000 € avec faculté de baisses successives par tranche de 10.000 €, jusqu’à l’adjudication de l’immeuble ;
— dire et juger que le cahier des charges et conditions de vente sera dressé par la SELARL BERNERON Audrey-TARDIEUX Ophélie, avocat à [Localité 11], y demeurant [Adresse 6] ;
Vu l’article 1437 du code civil,
— juger que Madame [X] doit récompense à la communauté au titre de l’acquisition de ses droits immobiliers propres situés à [Localité 15] ;
— fixer le montant de cette récompense à la somme de 259 320, 53 € ;
Vu l’article 1433 du code civil,
— juger que la communauté doit récompense à Madame [X] au titre de l’acquisition du bien immobilier situe à [Localité 11] ;
— fixer le montant de cette récompense à la somme de 320 000 € ;
— juger que la communauté doit récompense à Madame [X] au titre de l’encaissement d’un don manuel de 18000 € ;
— fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [X] à la communauté à la somme mensuelle de 1000 € à compter du 21 octobre 2022 jusqu’au partage définitif ;
— condamner Madame [X], à titre provisionnel à payer la somme de 20 000 € au titre de l’indemnité d’occupation du 21 octobre 2022 au 21 juin 2024 ;
— condamner Madame [X] au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Maître JANOUEIX, avocate au Barreau de Libourne, s’est constituée pour le compte de Madame [X] le 29 juillet 2024.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état électronique.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens développés, Monsieur [I] a conclu se désister de l’instance et de son action. Il sollicite du juge de constater le dit désistement et de juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles et dépens exposés.
À l’appui de ce désistement, il soutient que les parties sont parvenues à un accord sur la liquidation de leur régime matrimonial postérieurement à la délivrance de l’assignation.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens développés, Madame [X] sollicite du juge de :
— constater qu’elle accepte le désistement de l’instance et d’action de Monsieur [I] ;
— juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.
Par ordonnance en date du 12 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée à cette même date.
Les avocats des parties ont été informés que la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande aux fins de désistement :
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En outre, selon l’article 395 du code de procédure civile, « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [I] indique qu’il se désiste de son instance et de son action.
Ce désistement a été accepté par la défenderesse. Dès lors, le désistement doit être déclaré parfait dès ce jour, avec toutes conséquences de fait et de droit.
En conséquence, le désistement d’instance et d’action de Monsieur [I], et par voie de conséquence, le dessaisissement de la juridiction seront constatés.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et des frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, mis à la disposition des parties par le greffe :
CONSTATE que Monsieur [G] [I] se désiste de l’instance et de l’action en partage judiciaire engagée par lui devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME contre Madame [O] [X] ;
CONSTATE le caractère parfait du désistement de Monsieur [G] [I] ;
CONSTATE en conséquence, le dessaisissement de la juridiction et l’extinction de la présente instance ;
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens et des frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la présente décision sera signifiée à l’autre partie par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ce que dessus.
La greffière, La juge aux affaires familiales,
N. BAUDRY V. EMMANUEL
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