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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 10 déc. 2025, n° 25/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 10 DECEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00239
N° Portalis DB3G-W-B7J-GUS7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le dix décembre deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Mme [V] [N] épouse [D]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant/postulant
ET :
S.C.I. SIAP
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 07 Janvier 2026, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié du 18 novembre 2021, la SCI Société Immobilière et Agricole de Provence (SIAP) a donné à bail commercial à Madame [V] [D] un local sis [Adresse 1] à ORANGE, commençant à courir à compter du 1er décembre 2021 pour se terminer le 30 novembre 2030 moyennant un loyer de 1 500 euros par mois.
Était prévu audit bail le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 3 000 euros.
Madame [D] expose qu’elle subissait au cours de l’année 2022 et au début de l’année 2023 des dégâts des eaux importants qu’elle imputait à un défaut d’entretien de la toiture par le bailleur. Ce dernier lui aurait consenti une franchise de loyers pendant plusieurs mois.
Victime de nouveaux sinistres, Madame [D] donnait congé à son bailleur pour l’échéance du 30 novembre 2024.
Un état des lieux de sortie a été établi ne relevant aucune dégradation.
La SCI SIAP refusait de restituer le dépôt de garantie au motif que le preneur restait redevables de loyers.
En dépit de rappels et d’une mise en demeure la bailleresse ne s’exécutait pas.
C’est dans ce contexte que, par exploit du 7 octobre 2025, Madame [D] assignait en référé la société SIAP en paiement de sommes provisionnelles.
Reprenant les termes de son acte introductif, Madame [D] demande au juge des référés de :
— juger que les avis de paiement faisant apparaître une remise de loyer pendant les périodes de dégâts des eaux subis ont été accomplis par un mandataire apparent dont Madame [D] pouvait légitimement penser que celui-ci détenait les pouvoirs de
représentation,
— juger qu’en conséquence les mentions apposées sur les avis de paiement engagent le bailleur,
— juger en conséquence que le bailleur est mal fondé à retenir le dépôt de garantie de 3000 euros en compensation,
En tout état de cause, juger que le bailleur est tenu à une obligation de délivrance et que l’existence d’une assurance est sans conséquence sur cette obligation de délivrance à la charge du bailleur, et en conséquence condamner le bailleur à lui payer, à titre de provision, la somme de 3 000 euros au titre du dépôt de garantie injustement retenu, outre intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025, date de la sommation de payer,
A titre subsidiaire, Madame [D] demande la condamnation de la bailleresse à lui payer la somme de 7 500 euros correspondant aux trois mois de fermeture du local du fait des dégâts des eaux.
En tout état de cause, au regard de la résistance manifestement abusive de la SCI SIAP et de son refus parfaitement injustifié de restituer la somme de 3 000 euros, la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice subi outre la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens qui comprendront notamment les frais de sommation de payer du 23 janvier 2025.
La SCI SIAP ne comparait pas.
MOTIFS
En cours de délibéré le conseil de la SCI SIAP explique qu’il vient d’être saisi de la défense des intérêts de la société et sollicite la réouverture des débats;
Afin de respecter le principe du contradictoire et les droits de la défense, il sera fait droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire avant dire droit et par mise à disposition au greffe,
Ordonnons la réouverture des débats à l’audience du
MERCREDI 07 JANVIER 2026 À 09H00
Pour permettre à la SCI SIAP de faire valoir ses droits ;
Disons que le présent jugement notifié par les soins du Greffe vaut convocation des parties à cette audience ;
Réservons les demandes ;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présente lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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