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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 1re ch., 18 août 2025, n° 24/00951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 18 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00951 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GDTK
AFFAIRE : [N] [P], [F] [P], [A] [P] C/ [W] [Y], S.A. PACIFICA Entreprise régie par le Code des assurances, société anonyme au capital de 398.609.760 € entièrement libéré, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 352 358 675, et dont le siège social est situé [Adresse 3].
NATURE : 61A Demande en réparation des dommages causés par un animal
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Première Chambre Civile
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [P]
[Adresse 6]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C87085-2024-005066 du 23/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représenté par Me Marie-sophie GOUAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [F] [P]
[Adresse 6]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C87085-2024-006319 du 25/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Me Marie-Sophie GOUAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [A] [P]
[Adresse 6]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C87085-2024-006321 du 25/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représenté par Me Marie-Sophie GOUAUD, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEURS
Monsieur [W] [Y]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Marinne ERHARD, avocat au barreau de LIMOGES
S.A. PACIFICA Entreprise régie par le Code des assurances, société anonyme au capital de 398.609.760 € entièrement libéré, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 352 358 675, et dont le siège social est situé [Adresse 3].
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Lionel MAGNE, avocat au barreau de Limoges, substitué par Maître Elodie MONS-BARIAUD, avocat au barreau de Limoges
Caisse CPAM
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
La cause a été appelée à l’audience du
15 Mai 2025
A cette audience Madame GOUGUET, vice-présidente, a été entendue en son rapport en application de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ont donné préalablement leur accord à l’adoption de cette procédure et ont été entendues en leurs observations.
Après quoi, Madame GOUGUET a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 Août 2025 par mise à disposition des parties au greffe du Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame GOUGUET, juge rapporteur, a rendu compte au tribunal composé d’elle-même, de Monsieur COLOMER, premier vice-président et de Madame JALLAGEAS, vice-présidente.
A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, le jugement dont la teneur suit a été mis à disposition des parties au greffe de la première chambre civile.
A l’audience du 18 Août 2025 le Tribunal Judiciaire a rendu le jugement suivant :
FAITS
Le 21 Juin 2020, alors que Mme [F] [P] sortait de chez elle avec ses deux filles, [A] et [M], le chien de race Berger Allemand de M. [W] [Y] a mordu [A] [P] sur les fesses et à la cuisse.
Le 21 juin 2020, un médecin a constaté les blessures suivantes sur le corps de [A] [P] :
Dermabrasions multiples des 2 fesses et du sillon interfessier ;Ecchymoses 1cm, de la fesse droite et de la fesse gauche, d’allure récentePlaie ouverte 0,8cm, longiligne de la face postérieure de la cuisse droite, sans suture nécessaire.
Une incapacité totale de travail de moins de trois mois a été retenue.
Monsieur [P] a déposé plainte devant les services de police le 22 Juin 2020.
Monsieur [Y] a reconnu avoir, le 21 Juin 2020 à [Localité 10], manqué à la surveillance de son chien qui s’est enfui de son appartement pour aller sur la voie publique et a mordu deux personnes.
Une composition pénale le condamnant à 200 euros d’amende a été prononcée le 18 décembre 2020.
Sur l’action civile, il a été donné acte à M. [N] [P], de ce qu’il désirait se constituer partie civile et qu’il allait saisir la juridiction civile pour déterminer le montant du préjudice subi.
Selon ordonnance de référé en date du 31 Mars 2021, une expertise a été ordonnée et confiée au docteur [H] [G]. Dans son rapport du 20 Juin 2021, ce dernier a conclu au fait que la jeune [A] n’était pas consolidée et qu’un nouvel examen serait nécessaire dans 12 mois.
Saisi par Monsieur [P], suivant ordonnance du 16 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de LIMOGES a ordonné une nouvelle expertise et commis M. [H] [G] pour y procéder.
Le rapport d’expertise définitif a été rédigé le 22 mai 2023 et a conclu à :
— Consolidation au 21/12/2021
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 20% du 21/06/2020 au 06/08/2020
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 5% du 07/08/2020 au 20/12/2021
— Souffrances endurées à 1.5/7
— Préjudice esthétique définitif à 0.5/7
— Déficit fonctionnel permanent à 5%
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice en dates des 30 juillet, 1er et 02 août 2024, M. [N] [P], Mme [F] [P] en leurs noms personnels et es qualité de représentants légaux de [A] [P] ont fait assigner M. [W] [Y], la société PACIFICA et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-VIENNE par devant le présent tribunal.
Par ordonnance du 17 avril 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l’audience de plaidoirie au 15 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 août 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Suivant les termes de leur assignation, M. [N] [P], Mme [F] [P] en leurs noms personnels et es qualité de représentants légaux de Mme [A] [P] demandent au présent tribunal de :
condamner in solidum M. [W] [Y] et la société PACIFICA à leur payer les sommes de :
1 007,75 € au titre du déficit fonctionnel partiel11 550 € au titre du déficit fonctionnel permanent2 000€ au titre des souffrances endurées1 000€ au titre du préjudice esthétique990,72€ au titre des frais divers
condamner les mêmes in solidum à payer à M. [N] [P] en son nom personnel une somme de 1 500 euros;
les condamner in solidum à payer à Mme [F] [P] en son nom personnel une somme de 2 000 euros :
condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de la présente instance ainsi que de ceux de la procédure de référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 31/03/2021 ;
condamner les mêmes in solidum à verser à Maitre Marie-Sophie GOUAUD, avocate, une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir, s’agissant du préjudice corporel, que le déficit fonctionnel partiel a été fixé par l’expert à 20% du 21 juin au 06 août 2020, ainsi qu’à 5% du 07 août au 20 décembre 2021.
Sur le déficit fonctionnel permanent, ils estiment que si l’expert l’a omis dans la conclusion de son rapport, il a tout de même relaté la possible existence d’un syndrome post-traumatique qui peut faire estimer un tel préjudice fonctionnel permanent.
Ensuite, ils soutiennent que le présent litige les a contraints à engager divers frais tel que l’accompagnement de leur fille, par deux fois, chez l’expert judiciaire à [Localité 11]. Ils ajoutent que lors de la première procédure de référé ils n’ont pu bénéficier que d’une aide juridictionnelle partielle et qu’au titre de leurs frais d’avocat, ils ont réglé la somme de 613 euros.
En outre, ils soutiennent qu’indépendamment des préjudices subis par Mme [A] [P], la situation a aussi été préjudiciable à chaque parent notamment en ce que la mère a assisté à l’agression impuissante. Ils indiquent en outre avoir dû faire face aux angoisses de leur enfant. Pour ces raisons, ils sollicitent une somme d’argent au titre de leur préjudice moral.
En réponse, suivant ses conclusions signifiées par RPVA en date du 26 novembre 2024, M. [W] [Y] demande au présent tribunal de :
débouter Monsieur [N] [P] et Madame [F] [E] épouse [P], agissant es qualité de représentants légaux de leur fille mineure [A] [P], de l’intégralité de leurs demandes ;
débouter Monsieur [N] [P] et Madame [F] [E] épouse [P] agissant à titre personnel, de l’intégralité de leurs demandes ;
juger que l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de [A] [P] ne saurait excéder la somme de 787,75 euros ;
débouter Monsieur [N] [P] et Madame [F] [E] épouse [P] es qualité de représentants légaux de leur fille mineur [A] [P], de leur demande formulée au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent ;
juger que l’indemnisation des souffrances endurées ne saurait excéder la somme de 1500.00 euros ;
juger que l’indemnisation du préjudice esthétique ne saurait excéder la somme de 200.00 euros ;
débouter Monsieur [N] [P] et Madame [F] [E] épouse [P] es qualité de représentants légaux de leur fille mineur [A] [P], de leur demande formulée au titre du remboursement « des frais divers » ;
juger que l’indemnisation du préjudice moral subi personnellement par Monsieur [N] [P] ne saurait excéder la somme de 500 euros ;
juger que l’indemnisation du préjudice moral subi personnellement par Madame [F] [E] épouse [P] ne saurait excéder la somme de 500 euros;
débouter Monsieur [N] [P] et Madame [F] [E] épouse [P] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés pour les parties bénéficiant de l’aide juridictionnelle conformément aux dispositions relatives à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir, s’agissant du déficit fonctionnel partiel, que rien ne justifie qu’il soit fait application de la tranche haute du barème d’indemnisation, à savoir 29 euros par jour comme sollicité par les demandeurs. Il estime que l’enfant a maintenu des conditions de vie normales et qu’à ce titre la somme de 23 euros par jour doit être retenue.
Sur le déficit fonctionnel permanent, il soutient qu’aucun syndrome de stress post traumatique n’a été observé médicalement et encore moins de potentielles conséquences définitives. Il ajoute qu’il ne ressort du rapport d’expertise aucune objectivation des signes cliniques qui permettrait de conclure à l’existence d’un tel syndrome.
S’agissant des souffrances endurées, il soutient que la somme réclamée, à savoir 2 000 euros, est excessive compte tenu des conclusions d’expertise ayant fixé le taux à 1,5/7.
Concernant le préjudice esthétique, il rappelle que le médecin expert a évalué le taux à 0.5/7, soit un préjudice quasi inexistant se cantonnant à une cicatrice presque invisible et camouflée par les vêtements.
Ensuite, s’agissant des frais divers engagés et dont le remboursement est sollicité à hauteur de 613 euros, il soutient que la partie relative aux frais de justice ne saurait prospérer en ce qu’une demande a été formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les déplacements effectués, il estime que la demande ne repose sur aucun fondement juridique et que les différents référentiels en la matière ne prévoient pas cette hypothèse. Dès lors, il affirme qu’aucune somme ne peut être allouée à ce titre.
Enfin, sur le préjudice moral allégué par les parents, il soutient qu’aucun élément au dossier ne vient en justifier l’intensité permettant l’évaluation à de telles sommes. Il précise que le référentiel en la matière fixe le montant du préjudice moral de la victime indirecte en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe.
En réponse, suivant ses conclusions signifiées par RPVA en date du 3 octobre 2024, la société PACIFICA demande au présent tribunal de :
fixer les préjudices de Mme [A] [P] comme suit :
préjudices patrimoniaux : néantpréjudices extra-patrimoniaux :temporaires (avant consolidation): 792,35 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel et 1 500 €au titre des souffrances enduréespermanents: 11 550 € au titre du déficit fonctionnel permanent et 500 € au titre du préjudice esthétique permanent
débouter M. Et Mme [P] du surplus de leurs demandes formulées au titre de l’indemnisation de leur fille [A] [P] ;
fixer l’indemnisation du préjudice moral de Monsieur [N] [P] et Madame [F] [P] à la somme chacun de 500 euros.
Tout d’abord, s’agissant des préjudices patrimoniaux permanents, notamment les frais divers argués, elle fait valoir que seuls peuvent être pris en compte les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures. Elle ajoute que les frais d’avocat, selon le rapport [U], ne résulte pas directement du préjudice corporel de la victime. Pour ces raisons, elle sollicite que les demandeurs soient déboutés de ce poste de préjudice.
Sur les préjudices extra patrimoniaux, à savoir le déficit fonctionnel temporaire total et partiel, elle sollicite que l’indemnisation de ce préjudice soit fixée sur la base de 23 euros par jour.
Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents, et notamment le déficit fonctionnel permanent, elle estime que compte tenu de l’âge de la victime lors des faits et des séquelles décrites, il y aura lieu de retenir l’allocation d’une indemnité de 2.310 euros du point, soit une indemnisation totale de 11 550 euros conformément à la demande des consorts [P].
Enfin, concernant les demandes des parents en leurs noms personnels, elle sollicite qu’elles soient ramenées à de plus justes proportions.
La CPAM n’est pas représentée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties.
SUR CE
Il n’est pas contesté que le chien de Monsieur [Y] a échappé à la surveillance de celui-ci et a occasionné des blessures à [A] [P]. La responsabilité de Monsieur [Y] est donc engagée.
Sur les préjudices patrimoniaux En l’espèce, s’agissant des frais de route exposés par les parents de [A] [P] pour amener leur fille devant l’expert judiciaire, il n’importe pas qu’ils soient partiellement postérieurs à la date de consolidation finalement retenue par le docteur [G], dès lors qu’ils entrent dans la catégorie des frais de déplacement pour consultations et soins, indemnisables au titre des frais divers dont il n’est pas interdit de prendre en considération ceux postérieurs à la consolidation.
Monsieur [P] ayant produit la carte grise de son véhicule sur lequel figure bien une puissance fiscale de 6 chevaux, il doit être alloué la somme suivante :
142 kilomètres *4*0,665 (tel que retenu par les demandeurs), soit la somme de 377,72€.
En revanche, les frais d’avocat lors de la première procédure de référé seront pris en considération au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et non au titre des frais divers.
Sur les préjudices extra-patrimoniauxSur le déficit fonctionnel partielEn l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel partiel de 20% du 21 juin 2020 au 6 août 2020 (soit 46 jours), puis de 5% du 7 août 2020 au 20 décembre 2021 (soit 500 jours).
Prenant en considération les terreurs nocturnes subies par la mineure et rapportées par ses parents, la nécessité de consulter un psychologue à trois reprises, il y a lieu de retenir un déficit fonctionnel partiel qui peut être constitué par une atteinte exclusivement psychique, dans les proportions que propose l’expert judiciaire, sur une base de 25€ par jour, soit :
46*25*20% = 230
500*25*5% = 625,
Soit un TOTAL de 855€.
Sur les souffrances enduréesEn l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un taux de souffrances endurées de 1,5 sur une échelle de 7, fondées notamment sur l’existence d’une plaie, la nécessité de soins infirmiers.
Il convient donc d’allouer aux demandeurs, es qualités, la somme de 2 000€ au titre des souffrances endurées.
Sur le déficit fonctionnel permanentCe poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
En l’espèce, l’expert relève certes que lors de l’examen, [A] [P] est une « jeune fille gaie, souriante, discutant sans problème ». Il ajoute qu’elle « a un mode de vie en rapport avec les enfants de son âge. Elle n’a plus de problème nocturne ». Néanmoins, ses parents ont rapporté le fait que leur fille continue à présenter des épisodes de cris en présence de chiens, cette persistance qualifiant, selon l’expert, un syndrome post-traumatique conduisant à un déficit fonctionnel permanent de 5%.
La détermination d’un déficit fonctionnel permanent n’a pu que se faire sur la base des dires de l’enfant et de ses parents s’agissant d’épisodes ponctuels mais persistants, intervenant dans le cadre de la vie quotidienne hors de l’école et donc de témoins extérieurs à la famille nucléaire. En outre, il convient de souligner que ces épisodes peuvent s’identifier à l’anxiété, la nervosité dont Monsieur [Y] fait état au titre des symptômes médicalement constatables du stress post-traumatique.
Il y a donc lieu d’allouer aux époux [P], es qualités, la somme de 11 550€ (5*2 310) au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur le préjudice esthétique permanentL’expert a relevé l’existence d’une cicatrice peu visible, cachée par les vêtements, estimant le préjudice à un chiffre de 0,5 sur une échelle de 7.
Il convient donc d’allouer aux époux [P], es qualités, la somme de 700€ au titre du préjudice esthétique permanent.
Sur le préjudice personnel des époux AMEUREn l’espèce, Madame [P] ayant assisté à l’incident impliquant sa très jeune fille, que les époux [P] ont dû ensuite faire face à l’angoisse de [A], aux soins médicaux que son état a rendus nécessaires, il y a lieu d’accorder la somme de 1 000€ à Madame [P] et celle de 800€ à Monsieur [P].
Sur les demandes accessoiresEn l’espèce, il convient de condamner in solidum Monsieur [Y] et la société PACIFICA aux dépens de la présente procédure, outre ceux de la procédure de référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 31 mars 2021. Il n’apparaît en outre pas inéquitable de condamner in solidum les mêmes à verser la somme de 2 000€ à Maître GOUAUD, comprenant également les frais d’avocat de la première procédure de référé, ce sur le fondement des articles 700 alinéa 2 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [Y] et la société PACIFICA à payer à Monsieur [N] [P], Madame [F] [E] épouse [P], es qualités de représentants légaux de la mineure [A] [P], les sommes suivantes :
377,72€ au titre des frais divers ;855€ au titre du déficit fonctionnel partiel ;2 000€ au titre des souffrances endurées ;11 550€ au titre du déficit fonctionnel permanent ;700€ au titre du préjudice esthétique permanent ;CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [Y] et la société PACIFICA à payer à Madame [F] [E] épouse [P] la somme de 1 000€ au titre de son préjudice personnel ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [Y] et la société PACIFICA à payer à Monsieur [N] [P] la somme de 800€ au titre de son préjudice personnel ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [Y] et la société PACIFICA aux dépens de l’instance, ainsi qu’à ceux de l’instance en référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 31 mars 2021 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [Y] et la société PACIFICA à payer à Maître GOUAUD la somme de 2 000€ au titre des articles 700 alinéa 2 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
AINSI JUGE PAR :
— M. COLOMER, 1er Vice-Président,
— Madame GOUGUET, Vice-Présidente,
— Mme JALLAGEAS, Vice-Présidente,
QUI EN ONT DELIBERE;
SIGNE ET PRONONCE par Maïa GOUGUET, vice-présidente, Jean-Pierre COLOMER, Premier Vice-Président, étant légitimement empêché, assistée d’AlexandraBRACQ, greffière, par mise à dispostion au greffe de la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de LIMOGES du dix huit Août deux mil vingt cinq.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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