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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 9 sept. 2025, n° 25/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00427
DU : 09 Septembre 2025
RG : N° RG 25/00251 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JPCV
AFFAIRE : [E] [Y] C/ S.A.S. LE RESINISTE 54
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du neuf Septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Hervé HUMBERT,
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [Y]
demeurant 4 rue du Sorbier – 54380 AUTREVILLE SUR MOSELLE
représenté par Me Fabrice GOSSIN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 39
DEFENDERESSE
S.A.S. LE RESINISTE 54,
dont le siège social est sis 19 rue de la Fontaine – 54170 BAGNEUX
représentée par Me Philippe LYON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 107
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 01 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2025.
Et ce jour, neuf Septembre deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 12 mars 2021, M. [E] [Y] a donné à bail à la société LLC BATI RENOV, devenue société LE RESINISTE 54 des locaux commerciaux situés 25 bis avenue du Général Leclerc à DOMMARTIN LES TOUL (54200), pour une durée de 9 ans en application de l’article L 145-5 du code de commerce.
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 avril 2025, M. [E] [Y] a fait assigner en référé la société LE RESINISTE 54 pour voir constater la résiliation de plein droit du bail commercial consenti à cette société, voir prononcer son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef sous huitaine avec aux besoins le concours de la force publique et obtenir la condamnation de la défenderesse à lui verser les sommes suivantes :
10.500, 42 euros à titre de provision correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés , somme arrêtée au 10 mars 2025,Une indemnité d’occupation trimestrielle d’un montant HT de 2.700, 00 euros, jusqu’à complète libération des lieux,2.000, 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer.
M. [Y] expose à l’appui de sa demande avoir fait délivrer le 29 janvier 2025 à la société LE RESINISTE 54, à la suite d’impayés locatifs, un commandement de payer visant la clause résolutoire qui n’aurait pas été suivi de régularisation dans le délai d’un mois prévu au contrat, l’arriéré n’ayant au contraire cessé d’augmenter.
En réponse aux conclusions adverses, la société LE RESINISTE 54 expose avoir rencontré des difficultés en raison du retrait de son dirigeant effectif et avoir cessé son activité. Elle acquiesce à la résolution du bail et se tient à la disposition de M. [Y] pour lui restituer les clés des locaux loués.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
La société LE RESINISTE 54 est locataire de locaux commerciaux situés 25 bis avenue du Général Leclerc à DOMMARTIN LES TOUL (54200), en vertu d’un bail dérogatoire conclu le 18 janvier 2023 et prévoyant l’application d’une clause résolutoire un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, M. [Y] a fait délivrer à la société locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire qui n’a pas été suivi de paiement par la société LE RESINISTE 54.
Aussi convient-il de constater la résiliation du bail litigieux à la date du 1er mars 2025, d’ordonner en conséquence l’expulsion de la société LE RESINISTE 54 ainsi que de tous occupants de son chef des locaux loués, sous huitaine à compter de la signification de l’ordonnance au besoin avec l’assistance de la force publique, et de la condamner à verser une indemnité d’occupation provisionnelle de 2.700, 00 euros HT par trimestre à compter du 11 mars 2025 et jusqu’à la complète évacuation des lieux loués.
Sur les sommes dues
Il convient de condamner la société LE RESINISTE 54 à verser à M. [E] [Y] la somme de 10.500, 42 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés, somme arrêtée au 10 mars 2025.
Sur les demandes accessoires
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des frais exposés par elle pour obtenir le paiement des montants qui lui sont dus, de sorte qu’une somme de 800 euros lui sera allouée à ce titre.
Enfin, la société défenderesse sera condamnée aux frais et dépens de la présente procédure comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition au 1er mars 2025 de la clause résolutoire et la résolution de plein droit du bail commercial consenti 12 mars 2021 par M. [E] [Y] a à la société LLC BATI RENOV, devenue société LE RESINISTE 54, portant sur des locaux situés 25 bis avenue du Général Leclerc à DOMMARTIN LES TOUL (54200),
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de la société LE RESINISTE 54, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
CONDAMNONS à titre provisionnel la société LE RESINISTE 54 à payer à M. [E] [Y] une indemnité d’occupation provisionnelle trimestrielle d’un montant hors taxe de 2.700 euros (deux-mille sept cent euros) à compter du 11 mars 2025 et jusqu’à la complète évacuation des lieux loués,
CONDAMNONS à titre provisionnel la société LE RESINISTE 54 à payer à M. [E] [Y] la somme de 10.500, 42 euros (dix-mille cinq euros et quarante-deux centimes) correspondant aux loyers , indemnités d’occupation et charges impayés, somme arrêtée au 10 mars 2025
CONDAMNONS la société LE RESINISTE 54 à verser à M. [E] [Y] la somme de 800 euros (huit cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
CONDAMNONS la société LE RESINISTE 54 aux dépens de la présente procédure comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Le greffier Le président
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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