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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 25 oct. 2024, n° 24/01375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 25 Octobre 2024
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Septembre 2024
N° RG 24/01375 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4VXD
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [L]
Né le 22 Mai 1956 à [Localité 7] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]/FRANCE
Représenté par Maître Laetitia RAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.D.C. RÉSIDENCE CAP 8EME SIS [Adresse 5]
Représenté par son syndic en exercice le syndic DURAND IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
LA MACSF ASSURANCES
Dont le siège social est sis [Adresse 8]? prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE : 24/2534
DEMANDEURS
S.D.C. RÉSIDENCE CAP 8EME SIS [Adresse 5]
Représenté par son syndic en exercice le syndic DURAND IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
LA COMPAGNIE ALBINGIA
Dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [L] est propriétaire d’un local professionnel situé [Adresse 5], au sein de la RESIDENCE CAP 8EME, soumis au statut de la copropriété.
Un dégât des eaux est survenu au sein de son local à la suite des pluies survenues dans la nuit du 16 au 17 août 2022.
Un procès-verbal de constat a été établi le 17 août 2022 par Me [X] [K].
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de Monsieur [J] [L], la société MACSF, qui a mandaté le cabinet GAET. L’expert a rendu son rapport le 2 mars 2023, dans lequel il conclut que les désordres constatés ne peuvent pas être la conséquence d’un sinistre de dégât des eaux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2023, le conseil de Monsieur [J] [L] a mis en demeure la société MACSF de procéder à l’indemnisation de Monsieur [J] [L].
Suivant actes de commissaire de justice en date du 26 mars 2024, Monsieur [J] [L] a assigné le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE CAP 8EME, situé [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SARL DURAND IMMOBILIER et la société MACSF en qualité d’assureur de Monsieur [J] [L], en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et de réserver les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/01375.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2024 le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE CAP 8EME, situé [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SARL DURAND IMMOBILIER, a assigné la SA ALBINGIA, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires, en référé, au visa des mêmes textes et aux fins de :
— joindre la présente procédure avec l’instance enregistrée sous le n° RG 24/01375 ;
— déclarer communes et opposables les éventuelles opérations d’expertise à venir à la SA ALBINGIA.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/02534.
A l’audience du 20 septembre 2024, Monsieur [J] [L] maintient ses demandes à l’identique.
Le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE CAP 8EME, situé [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SARL DURAND IMMOBILIER, par des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des motifs, demande de :
— donner acte au Syndicat des copropriétaires qu’il formule les plus expresses protestations et réserves d’usage s’agissant de la mesure d’expertise,
— déclarer communes et opposables les éventuelles opérations d’expertise à venir à la SA ALBINGIA, en sa qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires.
La SA ALBINGIA, par des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des motifs, demande de :
— joindre la présente procédure avec l’instance enregistrée sous le n° RG 24/01375,
— juger que la SA ALBINGIA forme les plus expresses protestations et réserves d’usage,
— condamner Monsieur [J] [L] à faire l’avance de la consignation à valoir sur les frais d’expertise qui pourrait être ordonnée.
La MACSF, par des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des motifs, émet les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Monsieur [J] [L] justifie de l’existence de désordres affectant le local dont il est propriétaire, par la production d’un procès-verbal de constat du 17 août 2022. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
La présente ordonnance de référé mettant fin à l’instance en référé, les dépens ne peuvent être réservés, de sorte qu’il convient d’en connaître.
Monsieur [J] [L] supportera les dépens de l’instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 24/01375 et RG 24/02534 sous le premier de ces numéros ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[Y] [I]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Mèl : [Courriel 9]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 6], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation, dans le procès-verbal de constat en date du 17 août 2022 et dans le rapport d’expertise amiable en date du 2 mars 2023, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [J] [L] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Monsieur [J] [L], d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [J] [L].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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