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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab a, 14 mars 2025, n° 20/04474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me Yannick LE MAUX
1 Grosse
délivrée
à Maître Nicolas ROCHET
le
Copie à Maître [D] [N] (Notaire)
le
JUGEMENT : [R] [U] C/ [F] [W]
N° MINUTE : 25/
DU 14 Mars 2025
1ère Chambre cab A
N°de Rôle : N° RG 20/04474 – N° Portalis DBWR-W-B7E-NGKR
DEMANDEUR:
[R] [U]
née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 15] (Iran)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] / FRANCE.
Représentée par Me Yannick LE MAUX, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[F] [W]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] / FRANCE
Représenté par Maître Nicolas ROCHET de la SELAS ROCHET & GUENIFFEY AVOCATS, avocats au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame DIVAN
Greffier : Mme HELAL présente uniquement aux débats.
DEBATS
A l’audience publique du 22 Novembre 2024
le prononcé du jugement étant fixé au 31 Janvier 2025, délibéré prorogé au 14 Mars 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [F] [W] et Madame [R] [U] se sont mariés le [Date mariage 2] 1993 devant l’officier d’état civil de [Localité 11], après avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage établi le 20 avril 1993 et instaurant un régime de séparation de biens entre les époux.
Le 29 mai 1998, les époux ont acquis un bien immobilier sis à [Adresse 14], ayant constitué le logement familial.
Monsieur [F] [W] est propriétaire de l’appartement à hauteur de 61,85 % et Madame [R] [U] à hauteur de 38,15 %.
Par ordonnance de non-conciliation du 11 avril 2006, le juge aux affaires familiales de ce siège a autorisé les parties à introduire l’instance en divorce et a notamment :
— attribué, à titre gratuit, à M. [W], la jouissance du logement (bien indivis) et du mobilier du ménage,
à contrepartie de quoi, Monsieur assumerait seul le crédit immobilier en cours de 934,10 euros par mois, sans demande de récompense ultérieure.
Par jugement du 7 juillet 2009, le juge aux affaires familiales de ce siège a prononcé le divorce des parties pour altération définitive du lien conjugal et a notamment :
— ordonné la dissolution du régime matrimonial ;
— désigné le président de la [10] ou son délégataire pour procéder en cas de nécessité à la liquidation du régime matrimonial des parties et un juge aux affaires familiales pour surveiller lesdites opérations de liquidation et faire rapport en cas de difficultés ;
— dit que le divorce prendrait effet entre les époux à la date du 24 juillet 2008.
Selon acte du 19 novembre 2020, Madame [U] a fait assigner Monsieur [W] devant le juge aux affaires familiales aux fins notamment de liquider la communauté.
Par ordonnance d’incident du 26 avril 2022, le juge de la mise en état a désigné Monsieur [K] [Z], ès-qualité d’expert immobilier, aux fins de :
— déterminer le montant de la valeur du bien immobilier ;
— déterminer le montant de la valeur locative du bien immobilier ;
— déterminer le montant de l’indemnité due par Monsieur [W] depuis septembre 2006.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, Madame [U] demande au juge aux affaires familiales de :
— débouter Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Monsieur [F] [W] à payer à Madame [U] la somme de 105 294 euros (38,15 % de 276 000 euros) correspondant à la valeur vénale du bien immobilier indivis ;
— condamner Monsieur [W] à payer à Madame [U] la somme de 39 049,25 euros au titre de l’indemnité d’occupation, majorée des intérêts aux taux légaux depuis septembre 2015, pour la période allant de septembre 2015 à octobre 2024, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
— condamner Monsieur [W] à payer à Madame [U] une indemnité d’occupation mensuelle de 358,61 euros jusqu’au rachat de sa quote-part indivise ou la vente du bien immobilier ;
— condamner Monsieur [W] à payer à Madame [U] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistane abusive ;
— condamner Monsieur [W] à rembourser à Madame [U] l’ensemble des frais d’expertise judiciaire par elle exposés, soit la somme de 2 750 euros ;
— condamner Monsieur [W] à payer à Madame [U] la somme de 4 631,03 euros au titre du remboursement de sa quote-part de taxe foncière, majorés des intérêts au taux légal depuis le mois de janvier 2017 ;
— condamner Monsieur [W] à payer à Madame [U] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire, concernant la seule valeur locative, et dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait une prime de précarité :
— condamner Monsieur [W] à payer à Madame [U] la somme de 35 144,32 euros à titre d’indemnité d’occupation en application d’un abattement de 10 % pour la période allant de septembre 2015 à octobre 2024, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2024, Monsieur [W] demande au juge aux affaires familiales de :
— prendre acte de la renonciation de Monsieur [W] de toute demande d’attribution préférentielle du bien immobilier indivis ;
En conséquence :
— débouter Madame [U] de sa demande de soulte et de condamnation de Monsieur [W] au paiement de la somme de 105 294 euros ;
— autoriser Madame [U] et Monsieur [W] à vendre le bien immobilier à un prix qui ne saurait être inférieur à 276 000 euros ;
Sur la demande d’indemnité d’occupation :
— dire et juger que l’indemnité d’occupation ne pourra être exigée qu’à compter du 28 septembre 2018 ;
— retenir l’abattement de 20 % ;
— en conséquence, débouter Madame [U] de sa demande ;
— dire et juger que la créance de Madame [U] au titre du remboursement des taxes foncières est de 284,16 euros ;
— débouter Madame [U] de toutes ses autres demandes ;
— condamner Madame [U] à verser à Monsieur [W] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [U] aux entiers dépens notamment aux frais d’expertise judiciaire ;
— subsidiairement, dire qu’ils seront partagés par moitié.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2023 avec effet différé au 4 décembre 2023, et l’affaire fixée à l’audience à juge unique du 5 février 2024. L’affaire a finalement été retenue à l’audience du 22 novembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2022, prorogée au 28 février 2025 puis au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Il est de jurisprudence constante que sont irrecevables des conclusions déposées par le défendeur trois jours avant la date de clôture de l’instruction alors que cette date était connue depuis plusieurs mois.
L’article 803 du code de procédure civile prévoit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, Monsieur [W] a conclu le vendredi 30 août 2024, pour une clôture fixée au lundi 2 septembre 2024. Madame [U] a conclu pour la dernière fois en réponse le 3 octobre 2024 et Monsieur [W] le 4 octobre 2024, soit après l’ordonnance de clôture. Dans leurs dernières écritures, les parties sollicitent le rabat de l’ordonnance de clôture.
Cette demande de révocation n’a pas été rappelée à l’audience. La question de la révocation de l’ordonnance de clôture n’ayant pas été abordée par les parties à l’audience, il n’est pas possible d’en ordonner la révocation sans renvoyer l’affaire à la mise en état, le juge ne pouvant fixer rétroactivement, dans le cadre de son délibéré, la date de la nouvelle clôture à la date des débats.
Or, il n’apparaît pas opportun de renvoyer l’affaire à une audience de mise en état, au regard du délai écoulé depuis la demande de liquidation, en 2020, voire depuis la date du prononcé du divorce. En outre, aucune cause grave n’est invoquée depuis la fixation de la date de clôture.
En conséquence, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée. Les écritures des 30 août, 3 octobre et 4 octobre 2024 seront rejetées comme étant tardives. et seules les conclusions des 12 février 2024 et 21 mai 2024 susvisées seront examinées.
Sur la recevabilité de la demande eu égard aux formalités de l’article 1360 du code de procédure civile :
L’article 1360 du code de procédure civile prévoit qu':“à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable”.
Il s’agit d’une fin de non-recevoir, qui peut être régularisée en tout état de la procédure jusqu’au moment où le juge statue.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats qu’un notaire a été désigné le 2 mai 2019 après plusieurs échanges entre les époux. Finalement, un procès-verbal a été signé le 4 septembre 2020, mettant en évidence les désaccords des parties.
Dans ces conditions, et en l’état de l’échec de cette démarche amiable, la demande de Madame [U] est recevable.
Sur le partage judiciaire :
Il résulte de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil prévoit que “le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestation sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837".
En l’état du désaccord des parties, il y a lieu d’ordonner le partage judiciaire.
Sur l’actif de la communauté :
En l’espèce, l’actif de la communauté est constitué, selon déclarations conjointes des parties, du seul bien immobilier sis à [Adresse 14]. Ils en sont propriétaires indivis à hauteur de 61,85% pour Monsieur [W] et 38,15% pour Madame [U].
Selon le rapport de l’expert rendu le 2 août 2023, la valeur vénale du bien est de 276 000 euros.
Les parties ne contestent pas la valeur retenue par l’expert.
Sur le passif de la communauté :
Les parties ne font état d’aucun passif de la communauté.
Sur la demande en paiement de la somme de 105 294 euros :
La somme de 105 294 euros sollicitée correspond à la part devant revenir à Madame [U] sur le bien immobilier commun.
Monsieur [W] ne sollicitant pas l’attribution préférentielle dudit bien, il ne saurait être condamné en l’état à verser à Madame [U] une soulte de 105 294 euros.
Il convient en revanche de fixer à la somme de 105 294 euros celle que Monsieur [W] devra verser à Madame [U] si le bien n’est pas vendu et conservé par l’époux.
Sur la demande d’autorisation de vente du bien immobilier :
Monsieur [W] demande que les parties soient autorisées à vendre le bien immobilier à un prix qui ne saurait être inférieur à 276 000 euros.
Les parties n’ont pas besoin de l’autorisation du juge pour vendre leur bien si elles en sont toutes les deux d’accord. Une telle autorisation n’a d’utilité que si l’une des parties sollicite l’autorisation de vendre seule le bien, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur les créances entre les parties :
— sur les frais d’expertise :
Madame [U] sollicite le remboursement des frais d’expertise qu’elle a exposés, soit la somme de 2 750 euros. Elle fait valoir qu’elle a toujours privilégié une démarche amiable et que seule la mauvaise foi de Monsieur [W] sur l’estimation du bien a rendu nécessaire la demande d’expertise judiciaire.
Monsieur [W] fait valoir qu’il a toujours privilégié une entente amiable sur la valeur du bien et que les résultats de l’expert sont proches de sa première estimation.
L’expertise ayant été rendue dans l’intérêt des deux parties, son coût sera partagé par moitié.
Madame [U] ne précisant pas si les 2 750 euros sollicités correpondent à la totalité du montant de l’expertise qu’elle aurait réglée seule ou à la seule partie qu’elle aurait exposée, la créance des parties ne peut être précisément chiffrée.
— sur les taxes foncières :
Aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
En l’espèce, par assignation en date du 24 octobre 2018 devant le juge des référés, Madame [U] a sollicité le remboursement des cinq dernières taxes foncières au prorata de sa quote-part.
Cette demande en justice est interruptive de prescription.
En conséquence, les demandes de Madame [U] au titre des taxes foncières sont prescrites jusqu’au 24 octobre 2013.
Ainsi, à compter de 2014, Madame [U] justifie avoir réglé :
— 1 044 euros au titre de la taxe foncière 2014, soit 645,71 euros pour le compte de Monsieur [W] ;
— 1 055 euros au titre de la taxe foncière 2015, soit 652,52 euros pour le compte de Monsieur [W] ;
— 1 064 euros au titre de la taxe foncière de l’année 2016, soit 658,08 euros pour le compte de Monsieur [W] ;
— 1 068 euros au titre de la taxe foncière 2017, soit 660,55 euros pour le compte de Monsieur [W] ;
— 1 205 euros au titre de la taxe foncière 2018, soit 745,29 euros pour le compte de Monsieur [W].
Madame [U] est donc créancière de la somme de 3 362,15 euros.
Monsieur [W] justifie quant à lui avoir réglé :
— 1 072 euros au titre de la taxe foncière 2021, soit 408,97 euros pour le compte de Madame [U] ;
— 1 108 euros au titre de la taxe foncière 2022, soit 422,70 euros pour le compte de Madame [U] ;
— 1 242 euros au titre de la taxe foncière 2023, soit 473,82 euros pour le compte de Madame [U].
Ainsi, Monsieur [W] est créancier de la somme de 1 305,49 euros.
En conséquence, Madame [U] est créancière auprès de Monsieur [U], au titre du paiement des taxes foncières et au regard des pièces justificatives versées, de la somme de 3 362,15 euros – 1 305,49 euros soit 2 056,66 euros.
Sur l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. À défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, aux termes de l’ordonnance de non conciliation en date du 11 avril 2006, le juge conciliateur a attribué la jouissance du logement à l’époux, à titre gratuit, en contrepartie du règlement de la totalité du crédit immobilier.
La dernière échéance du crédit immobilier ayant été réglée en septembre 2015, la jouissance du logement par Monsieur [W] se poursuit à titre onéreux à compter d’octobre 2015.
Pour les raisons exposées ci-dessus, Monsieur [W] ne saurait invoquer la prescription de 2015 à 2018, Madame [U] ayant sollicité le paiement de l’indemnité d’occupation dès son assignation du 24 octobre 2018.
Monsieur [W] est donc redevable d’une indemnité d’occupation menuselle depuis octobre 2015, égale à 38,15% de la valeur locative du bien, et qui sera due jusqu’à la vente du bien ou au paiement d’une soulte de 105 294 euros à Madame [U]. Il sera retenu un abattement à titre de précarité d’occupation, limité à 10 %, considérant que Monsieur [W] dispose de la jouissance du logement à titre onéreux depuis près de dix ans.
La valeur locative du bien retenue par l’expert et acceptée par les parties est de 940 euros.
En conséquence, l’indemnité d’occupation mensuelle doit être fixée à la somme de 940 X 38,15% X 90%, soit 322,75 euros.
Le montant final dû devra être actualisé à la date du partage. Toutefois, au regard du délai déjà écoulé depuis l’ordonnance de non conciliation, il convient de condamner d’ores et déjà Monsieur [W] à payer à Madame [U] les indemnités d’occupation dues d’octobre 2015 à octobre 2024, soit la somme de 34 857 euros.
Sur la demande au titre de la résistance abusive :
Madame [U] fait valoir la réticence de Monsieur [W] au règlement des sommes dues à son ex-épouse qui, de ce fait, a vécu dans la précarité financière.
Monsieur [W] indique que Madame [U] a refusé plusieurs propositions de conciliation.
Au regard des désaccords toujours persistants entre les anciens époux, et notamment sur la valeur du bien immobilier jusqu’à l’intervention de l’expert, et au regard des propositions formulées par les deux parties, la longueur de la procédure ne démontre pas en elle-même l’existence d’une résistance abusive de la part de l’une ou l’autre des parties.
En conséquence, la demande de Madame [U] sera rejetée sur ce point.
Sur la désignation d’un notaire :
L’article 1361 du code de procédure civile prévoit que “le Tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le Tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage”.
L’article 1364 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que “si la complexité des opérations le justifie, le Tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le Tribunal”.
Maître [D] [N], Notaire à [Localité 11], sera en conséquence désignée pour dresser l’acte constatant le partage conformément aux points relevés dans la présente décision, et sous réserve des comptes définitifs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens de la présente procédure seront partagés par moitié et utilisés en frais privilégiés de partage.
Au regard de la nature de l’affaire et de la décision rendue, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux terme de l’article 515 du code de procédure civile, lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, au regard du caractère particulièrement ancien de la procédure, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Déclare la demande de Madame [R] [U] recevable eu égard aux formalités de l’article 1360 du code de procédure civile ;
Ordonne qu’il soit procédé aux opérations de comptes liquidation et partages des intérêts patrimoniaux de Monsieur [F] [W] et Madame [R] [U] ;
Désigne Maître [D] [N], notaire à [Localité 12][Adresse 1] [Adresse 7], aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [R] [U] et Monsieur [F] [W] ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement sur simple requête adressée au Président de ce tribunal ;
Dit que l’actif de la communauté est constitué de l’immeuble acquis à concurrence de 61,85% pour l’époux et de 38,15% pour l’épouse, sis à [Adresse 13] ;
Fixe à la somme de 105 294 euros le montant de la soulte due par Monsieur [F] [W] à Madame [U] en cas de conservation du bien immobilier par ce dernier ;
Dit que les frais d’expertise seront partagés par moitié entre les parties ;
Fixe à la somme de 2 056,66 euros la créance de Madame [U] au titre des taxes foncières ;
Fixe à la somme de 322,75 euros le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [W] à Madame [U], à compter d’octobre 2015 et jusqu’à la vente du bien ou le règlement de la soulte ;
Condamne d’ores et déjà Monsieur [F] [W] à verser à Madame [R] [U], au titre des indemnités d’occupation dues entre octobre 2015 et octobre 2024, la somme de 34 857 euros ;
Rejette la demande de dommages et intérêts au titre d’une résistance abusive ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre Madame [R] [U] et Monsieur [F] [W] et utilisés en frais privilégiés de partage ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Et le présent jugement a été signé par le Président et le greffier,
Le Greffier Le Président
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