Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, ch. 1, 15 janv. 2026, n° 24/00925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 24/00925 – N° Portalis DBWX-W-B7I-DF33
AFFAIRE :
,
[S], [K], [B]
C/
,
[Z], [X]
APPEL
N°
du
☒ Copie exécutoire délivrée à
ME DUBOIS
ME MIGNOT
☒ Copie à
ME DUBOIS
ME MIGNOT
☒ copie dossier
JUGEMENT
RENDU LE QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe
Dans l’affaire :
ENTRE :
Monsieur, [S], [K], [B]
né le 07 Décembre 1972 à, [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Perrine DUBOIS, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant, Me AUDREY LESAGE, avocat au barreau de , avocat plaidant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur, [Z], [X] agissant en qualité d’entrepreneur individuel enregistré sous le numéro 488.704.347 et non inscrit au RCS de, [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Muriel MIGNOT, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant
DÉFENDEURS
***
Vu l’article 785 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’article 786 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Octobre 2025
Devant Marie-Camille BARDOU, Juge rapporteur à l’audience publique du 13/11/2025 assistées Lola DERRY DUSSAUGE auditrice de justice et de Madame Alexandra GAFFIE Greffier.
Les avocats ont été entendus en leurs observations et conclusions,
L’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2026 et la décision rendue par le Tribunal composé de Marie-Camille BARDOU Présidente, Marion ANGE juge placée près de la cour d’appel de Montpellier suivant ordonnance du premier Président de ladite cour et de Marc POUYSSEGUR, assesseurs,
Le Jugement a été rédigé par Lola DERRY DUSSAUGE auditrice de justice, et a été rendu contradictoirement en premier ressort conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par mise à disposition au Greffe de ce jour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2èm alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte notarié reçu le 2 novembre 2021, Monsieur, [S], [B] a acquis un immeuble d’habitation sis, [Adresse 3] à, [Localité 3], à titre de résidence secondaire.
Monsieur, [B] a fait appel à Monsieur, [Z], [X], entrepreneur individuel, aux fins de réaliser des travaux de rénovation au sein de son habitation. Divers devis ont été établis le 7 novembre 2021, pour un montant initial de 39 112 euros. Des devis complémentaires ont été établis le 24 mai 2022 pour un montant total de 12 790,03 euros.
Le 30 mai 2023, Monsieur, [B] a sollicité de Monsieur, [X] la restitution des clés de l’habitation et des sommes versées.
Monsieur, [B] a fait établir un procès-verbal de constat par un commissaire de justice le 16 juin 2023.
Par courrier recommandé en date du 4 janvier 2024, Monsieur, [B] a mis en demeure Monsieur, [X] de lui restituer les clés de l’immeuble, outre les sommes versées.
Par courrier recommandé en date du 8 avril 2024, Monsieur, [B] a, par l’intermédiaire de son conseil, notifié à Monsieur, [X] la résolution du contrat pour inexécution contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 mai 2024, Monsieur, [B] a assigné Monsieur, [X] devant le tribunal judiciaire de Narbonne aux fins d’obtenir la résolution du contrat ou à défaut sa résiliation judiciaire, la restitution des sommes versées et l’indemnisation de ses préjudices.
La clôture de l’instruction a été fixée au 9 octobre 2025 par ordonnance du même jour.
A l’issue de l’audience du 13 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, Monsieur, [B] demande au tribunal de :
A titre principal, constater la résolution unilatérale du contrat le 8 avril 2024 aux torts exclusifs de Monsieur, [X],A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de Monsieur, [X],En tout état de cause, condamner Monsieur, [X] à lui restituer la somme de 47 736,30 euros avec intérêts à taux légal à compter du 4 janvier 2024,Condamner Monsieur, [X] à lui payer 5000 euros de dommages et intérêts au titre du retard pris dans l’exécution des prestations, avec intérêts à taux légal à compter de la décision à intervenir, Condamner Monsieur, [X] aux dépens, – Condamner Monsieur, [X] à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de résolution du contrat aux torts exclusifs du défendeur, Monsieur, [B] fait valoir, au visa des articles 1103, 1104, 1217 et 1229 du code civil, que Monsieur, [X] a manqué à ses obligations contractuelles en ne réalisant pas l’ensemble des travaux convenus et en abandonnant le chantier, ce qu’il déduit de la comparaison entre les devis et le procès-verbal de constat dressé par Maître, [Q], commissaire de justice. Il soutient également que les délais d’exécution des travaux ne sauraient être qualifiés de raisonnables, et s’appuie pour cela sur une jurisprudence de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation en date du 29 septembre 2016 (n°15-18.238). Il reproche par ailleurs à la partie adverse, au visa des articles L111-1 et L111-2 du code de la consommation, de n’avoir ni régularisé le contrat en prévoyant notamment un délai d’exécution des travaux, ni transmis de factures. Il sollicite la restitution des sommes exposées au titre de travaux non réalisés.
Monsieur, [B] mobilise les mêmes moyens au soutien de sa demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts au titre du retard pris dans l’exécution des prestations, Monsieur, [B] observe que plus d’un an et demi se sont écoulés entre la régularisation du premier devis le 7 novembre 2021 et la mise en demeure réceptionnée le 1er juin 2023, période au cours de laquelle seuls de menus travaux ont été réalisés et non la totalité de ce qui avait été convenu. Il souligne en outre avoir dû faire appel à d’autre professionnels pour reprendre certains travaux entrepris, terminer le chantier et faire changer les serrures que Monsieur, [X] a fait changer sans son accord. Il estime enfin que ce retard l’a empêché de mettre en location son bien.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2025, Monsieur, [X] demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur, [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Monsieur, [B] aux dépens,
— Condamner Monsieur, [B] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande de résolution du contrat de Monsieur, [B], Monsieur, [X] fait valoir, au visa des articles 1224 et 1226 du code civil que le demandeur n’apporte pas la preuve d’un manquement contractuel suffisamment grave et du non-respect du délai d’exécution des travaux. Il observe que le procès-verbal de constat a été réalisé de manière non contradictoire. Il soutient enfin que Monsieur, [B] ne prouve pas l’avoir mis en demeure de reprendre le chantier à défaut de quoi il lui notifierait la résolution du contrat.
Pour s’opposer à la demande subsidiaire de résiliation judiciaire dudit contrat, Monsieur, [X] reprend les mêmes moyens, au visa des articles 1277, 1228 et 1129 du code civil.
Pour s’opposer à la restitution de l’intégralité des sommes versées, Monsieur, [X] observe que des travaux ont été réalisés et des matériaux achetés, et qu’il appartient au demandeur d’apporter la preuve des sommes prétendument indument versées. Il observe à ce titre que dans le cadre de prestation à exécution échelonnées, seule une résiliation du contrat peut-être éventuellement prononcée, et non une résolution.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande aux fins de constater la résolution unilatérale du contrat
Il résulte des articles 1217 et 1224 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut provoquer la résolution du contrat, laquelle résultera, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice appréciée souverainement.
L’article 1226 du même code précise qu’il appartient au créancier de préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, la mise en demeure devant expressément mentionner qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation celui-ci sera en en droit de résoudre le contrat.
Si, en application des articles 1224 et 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, en cas d’inexécution suffisamment grave du contrat, le résoudre par voie de notification, après avoir, sauf urgence, préalablement mis en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, une telle mise en demeure n’a pas à être délivrée, lorsqu’il résulte des circonstances qu’elle est vaine (Com., 18 octobre 2023, pourvoi n° 20-21.579).
En l’espèce, Monsieur, [B] produit aux débats un courrier recommandé avec accusé de réception du 4 janvier 2024 et réceptionné par Monsieur, [X] le 8 janvier, enjoignant ce dernier à restituer les sommes perçues préalablement à la résolution du contrat. Toutefois, ce courrier n’enjoint pas à Monsieur, [X] de satisfaire à son engagement contractuel et lui prescrivant de poursuivre les travaux. De surcroît, il ne résulte ni des circonstances de l’espèce ni des pièces produites par le demandeur qu’il lui aurait été vain de solliciter de son cocontractant la poursuite desdits travaux.
Ce faisant, la mise en demeure de Monsieur, [B] ne saurait être considérée comme valable.
Dans ces conditions, Monsieur, [B] sera débouté de sa demande tendant à la résolution unilatérale du contrat.
Sur la résiliation judiciaire du contrat
Il s’évince des dispositions précitées que la résolution du contrat peut être sollicitée en cas d’inexécution suffisamment grave du débiteur de l’obligation.
Selon les termes de l’article 1229, lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En application de l’article L216-1 du code de la consommation « le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en ont convenu autrement. A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de livraison ou d’exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat ».
Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A ce titre, il résulte des dispositions de l’article 1 II 2° de l’ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 que les commissaires de justice peuvent, commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Ils dressent ce cas un procès-verbal de constat. En matière civile, ces constatations purement matérielles des commissaires de justice font foi jusqu’à preuve contraire.
En l’espèce, la réalité du contrat de prestation de service n’est pas contestée par les parties, Monsieur, [X] devant ainsi procéder aux travaux listés sur les différents devis produits aux débats et datés du 7 novembre 2021 et du 24 mai 2022, contre rémunération.
La comparaison des postes de travaux repris dans les premiers devis établis le 7 novembre 2021 avec le procès-verbal de constat dressé le 16 juin 2023 par Maître, [Q], commissaire de justice, comprenant divers commentaires et photographies, permet de relever les éléments suivants :
— Pour le poste véranda, toiture, volet roulant, baie coulissante : un unique mur a été réalisé, ainsi qu’une poutre en béton, à la place de ce qui aurait dû être une véranda. Un tas de sable, des parpaings et une bétonnière sont également présent sur le chantier. L’isolation du toit du garage a été effectuée.
— Pour le poste maçonnerie extérieure – intérieure : les travaux ont été réalisés selon les dires du demandeur.
— Pour le poste parquet salon-cuisine-véranda : de la bâche à positionner sous le plancher, des lames de plancher, une grille pour fondation, et des gaines et tuyaux PVC sont entreposés dans le salon. Les photographies jointes au constat démontrent que le parquet n’a été posé dans aucune des pièces prévues aux devis.
— Pour le poste peinture, dépose papier peint, enduit mur : les murs des pièces décrites dans le procès-verbal de constat ont été mis à nu et préparés, conformément au devis. En revanche, la peinture n’a pas été appliquée.
— Pour le poste menuiserie chambre 1 et 2, fenêtre et moustiquaire : il se déduit des photographies jointes au constat que ce poste de travaux n’a pas été réalisé.
— Pour le poste salle de bain extérieure : les travaux ont été réalisés au vu des dires du demandeur et des photographies jointes au constat.
— Pour le poste tableau électrique : le procès-verbal de constat ne mentionne pas ces travaux, de sorte qu’il n’est pas possible de démontrer s’ils ont été ou non effectués.
— Pour le poste salle de bain intérieure et WC : seuls les murs ont été mis à nus et préparés. Aucuns des travaux de construction prévus (pose d’une colonne et d’une paroi de douche, d’un mitigeur, d’un meuble, d’un chauffe-eau et d’un WC) n’y ont en revanche été effectués. Le commissaire relève que les WC et la résine pour le bac de douche sont entreposés dans le garage.
— Pour le poste cuisine : le procès-verbal de constat ne mentionne pas cette pièce, de sorte qu’il n’est pas possible de démontrer la réalité ou non des travaux effectués.
Il résulte par ailleurs de la comparaison des postes de travaux repris dans les devis établis le 24 mai 2022 avec le procès-verbal de constat les éléments suivants :
— Pour le poste carrelage extérieure : les photographies jointes au procès-verbal de constat permettent de constater qu’aucun carrelage extérieur n’a été posé.
— Pour le poste cuisine : le procès-verbal de constat ne mentionne pas cette pièce, de sorte qu’il n’est pas possible de démontrer la réalité ou non des travaux effectués.
— Pour le poste salle de bain : la faïence murale blanc brillant n’a pas été posée.
— Pour les postes climatiseurs et porte d’entrée : le procès-verbal de constat ne comporte aucune mention ou photographie permettant de démontrer la réalité ou non des travaux effectués.
Les constatations du commissaire de justice sont corroborées par le courrier recommandé adressé le 30 mai 2023 par Monsieur, [B] à Monsieur, [X], où le demandeur s’étonne de ce que seul le plancher et son revêtement ainsi que la résine prévue pour la douche étaient présents sur les lieux. Il ressort également de l’attestation datée du 9 novembre 2023 de Monsieur, [I], [M], travaillant pour l’entreprise FA’RENOV, que les murs érigés en extérieur, dont il se déduit qu’il s’agit des murs en parpaing de la véranda sur les photographies du procès-verbal de constat, comportent des malfaçons impliquant que tout soit détruit pour être reconstruit.
Il se déduit de ces éléments qu’entre l’établissement des premiers devis le 7 novembre 2021 et le procès-verbal de constat établi le 16 juin 2023, seuls certains travaux ont été réalisés par Monsieur, [X], la majorité des aménagements et constructions listés n’ayant pas été érigés. En outre, si Monsieur, [X] conteste les éléments de preuves produits par la partie adverse, force est de constater qu’il ne verse pour sa part aucun élément à l’appui de ses dénégations.
De surcroît, si Monsieur, [X] se défend d’un quelconque délai d’exécution des travaux prévus au contrat, il demeure qu’en qualité de professionnel, à défaut d’avoir prévu un tel délai, il lui appartenait d’exécuter sa prestation sans retard injustifié ou au plus tard quinze jours après la conclusion du contrat. Or, plus d’un an et demi se sont écoulés entre les premiers devis et les constatations du commissaire de justice faisant état d’un abandon des travaux, Monsieur, [X] ne justifiant pour sa part d’aucun motif de retard.
Il se déduit de ce qui précède que les retards pris dans l’exécution des travaux, au demeurant réalisés de manière très parcellaire par Monsieur, [X], sont constitutifs d’une inexécution contractuelle suffisamment grave justifiant la résiliation judiciaire du contrat.
En conséquence, la résiliation judiciaire du contrat de prestation de service découlant des devis datés des 7 novembre 2021 et 24 mai 2022 liant Monsieur, [B] et Monsieur, [X] sera prononcée.
Sur la demande de Monsieur, [B] en restitution de la somme de 47 736,30 euros
Aux termes de l’article 1229 du code civil, « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ».
L’article 1352-6 du code civil précise que la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue.
Enfin l’article 1344-1 du code civil prévoit que la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
En l’espèce, Monsieur, [B] a mis en demeure Monsieur, [X] de lui restituer la somme de 59 432,03 euros par courrier recommandé du 4 janvier 2024, réceptionné le 8 janvier.
L’analyse des devis démontre que ceux-ci comprennent le coût de la main d’œuvre, mais également des matériaux, pour un coût total de 51 902,03 euros.
L’étude des relevés de compte du demandeur démontrent que celui-ci a procédé à des virements SEPA et des virements de compte au bénéfice de Monsieur, [X] pour un total de 59 432,03 euros entre le 20 décembre 2021 et le 6 septembre 2022, sans qu’il ne précise à quoi ce surcoût est dû.
Il s’évince de de la comparaison entre les devis et les constatations du commissaire de justice qu’un certain nombre de matériaux ont été achetés et des travaux réalisés, dont il convient de déduire le montant, à hauteur de 10 457 euros (5600 euros pour le poste maçonnerie + 1520 euros pour le poste salle de bain extérieure + 1447,74 pour les lames de parquet + 1175 euros pour la préparation des murs + 214 euros pour les WC + 500,80 euros pour le receveur de douche).
De surcroît, faute pour Monsieur, [B] de justifier de l’inexécution des travaux relatifs à la cuisine (4750 euros + 2694,80 euros), au lot électricité (2835 euros), aux climatiseurs (2095 euros +1890 euros), et à la pose de la porte d’entrée (1938 euros), les montants afférents ne pourront donner lieu à restitution, ce qui représente un coût total de 16 202,80 euros.
En conséquence, Monsieur, [X] sera condamné à restituer à Monsieur, [B] la somme de 25 242,23 euros (51 902,03 – 26659,80), avec intérêt à taux légal à compter du 4 janvier 2024.
Sur les demandes de dommages et intérêt de Monsieur, [B]
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il est acquis au regard de ce qui précède que Monsieur, [X] n’a exécuté qu’imparfaitement ses obligations contractuelles, en ne procédant qu’à une partie des travaux convenus près d’un an et demi plus tôt, puis en abandonnant le chantier.
En outre, si Monsieur, [X] conteste n’avoir pas respecté le délai d’exécution, il lui appartenait en tant que professionnel de délivrer les travaux convenus sans retard injustifié, ce sur quoi il n’apporte aucun élément. Il ne produit du reste aucune facture, notamment des matériaux acquis pour le compte de Monsieur, [B], faisant ainsi preuve d’une certaine mauvaise foi dans l’exécution de ses obligations.
Du reste, si Monsieur, [B] ne justifie pas de ce que ce retard l’a empêché de mettre en location son bien ou encore de ce que Monsieur, [X] aurait changé les serrures sans son accord, il demeure que le retard pris dans la réalisation des travaux et les démarches par lui entreprises pour faire procéder aux aménagements restants lui ont indéniablement causé un préjudice, qu’il convient de réparer.
En conséquence, Monsieur, [X] sera condamné à payer à Monsieur, [B] une somme qu’il convient de fixer à 2000 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur, [X], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur, [X], condamné aux dépens, devra payer à Monsieur, [B] au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros.
Il sera débouté de sa propre demande formulée de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Narbonne, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur, [S], [B] de sa demande tendant à voir constater la résolution unilatérale du contrat de prestation de service découlant des devis du 7 novembre 2021 et du 24 mai 2022 ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prestation de service découlant des devis du 7 novembre 2021 et du 24 mai 2022 intervenu entre Monsieur, [S], [B] et Monsieur, [Z], [X] ;
CONDAMNE Monsieur, [Z], [X] à payer à Monsieur, [S], [B] la somme de 25 242,23 euros au titre de la restitution du prix des travaux convenus non réalisés, avec intérêt à taux légal à compter du 4 janvier 2024 ;
CONDAMNE Monsieur, [Z], [X] à payer à Monsieur, [S], [B] la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
CONDAMNE Monsieur, [Z], [X] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur, [Z], [X] à payer à Monsieur, [S], [B] la somme 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur, [Z], [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffiere La Presidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- État ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Preneur ·
- Peinture ·
- Réparation ·
- Charges ·
- Carrelage
- Représentant des travailleurs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Travailleur salarié ·
- Aide sociale ·
- Mer ·
- Motif légitime ·
- Salarié
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Amende civile ·
- Adresses ·
- Date ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Sécurité sociale ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Date ·
- Tableau ·
- Harcèlement au travail ·
- Certificat médical
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Zaïre ·
- Adresses ·
- Nom de famille ·
- Partage ·
- Portugal
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Montant ·
- Chèque ·
- Revenu ·
- Régularisation ·
- Titre ·
- Travailleur indépendant ·
- Retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Approbation ·
- Provision ·
- Titre ·
- Conjoint ·
- Fond
- Société par actions ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Registre du commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Capital ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Nationalité
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Motif légitime ·
- Résidence ·
- Consignation ·
- Mission
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Notification ·
- Montant ·
- Charges
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Dommage ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Défense ·
- Juge des référés ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.