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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 14 oct. 2025, n° 22/00846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 14 Octobre 2025
AFFAIRE N° RG 22/00846 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HQZ7
Jugement Rendu le 14 OCTOBRE 2025
AFFAIRE :
[A] [F] veuve [G] ès qualités d’ayant droit de M. [O] [G], décédé le [Date décès 9] 2024
[R] [G] ès qualités d’ayant droit de M. [O] [G], décédé le [Date décès 9] 2024
[L] [G] épouse [S] ès qualités d’ayant droit de M. [O] [G], décédé le [Date décès 9] 2024
[O] [G], décédé le [Date décès 9] 2024
C/
[N] [D]
ENTRE :
1°) Madame [A] [F] veuve [G] agissant en sa qualité d’ayant droit de M. [O] [G], décédé le [Date décès 9] 2024
née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 14]
de nationalité Française
Retraitée, demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Lise BLACHE de la SCP HAMANN – BLACHE, avocats au barreau de DIJON plaidant
2°) Monsieur [R] [G] agissant en sa qualité d’ayant droit de M. [O] [G], décédé le [Date décès 9] 2024
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 15]
de nationalité Française
Responsable de fabrication, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Lise BLACHE de la SCP HAMANN – BLACHE, avocats au barreau de DIJON plaidant
3°) Madame [L] [G] épouse [S] agissant en sa qualité d’ayant droit de M. [O] [G], décédé le [Date décès 9] 2024
née le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 15]
de nationalité Française
Professeur des écoles, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Lise BLACHE de la SCP HAMANN – BLACHE, avocats au barreau de DIJON plaidant
INTERVENANTS VOLONTAIRES
DEMANDEURS
ET :
Madame [N] [D]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 15]
de nationalité Française
Retraitée, demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Aude RICHARD, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile, en présence de Madame [E] [J], Auditrice de justice
GREFFIER : Madame Catherine MORIN, en présence de Madame [P] [B], Greffier stagiaire.
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’avis en date du 11 juillet 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 02 Septembre 2025 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 juillet 2025 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 14 Octobre 2025.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Aude RICHARD
— signé par Aude RICHARD, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES
Maître Lise BLACHE de la SCP HAMANN – BLACHE
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [O] [G] était propriétaire d’une parcelle située sur le territoire de la commune de [Localité 16], cadastrée C [Cadastre 12], au lieudit [Adresse 6] depuis le 18 juin 2008.
Mme [N] [D] est propriétaire de la parcelle voisine, cadastrée C [Cadastre 13], au même lieudit sur la commune de [Localité 16] depuis 2020.
Les deux parcelles sont séparées par un mur en pierres sèches, d’une hauteur d’environ 2 mètres, et dont la longueur parcourt l’ensemble de la limite séparative entre les deux propriétés.
En février 2019, M. [G] a constaté qu’une partie du mur s’était effondrée sur sa propriété.
Suite à l’échec des démarches amiables et de la conciliation tentée entre les parties, M. [G] a, le 06 juillet 2021, par l’intermédiaire de son Conseil, mis en demeure Mme [D] de remettre le mur séparant les deux parcelles en l’état.
Par acte d’huissier de justice du 13 avril 2022, il a assigné Mme [D] devant le tribunal judiciaire de Dijon, afin, notamment, de voir juger que le mur litigieux est un mur de soutènement appartenant à Mme [D], en conséquence la condamner, à titre principal au visa de l’article 1242 alinéa 1 du code civil et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1244 du code civil, à reconstruire à l’identique le mur situé en limite de la parcelle C n° [Cadastre 12] et C n° [Cadastre 13], ce sous astreinte, et la condamner à l’indemniser de son préjudice de jouissance.
M. [O] [G] est décédé le [Date décès 9] 2024.
Par conclusions du 08 novembre 2024, Mme [A] [F] épouse [G], M. [R] [G] et Mme [L] [G] épouse [S] sont intervenus volontairement à l’instance ès qualités d’héritiers de M. [O] [G].
La clôture de la procédure a ensuite été prononcée par ordonnance du 22 juillet 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries juge unique du 02 septembre 2025 puis mise en délibéré au 14 octobre 2025.
°°°°°
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 08 novembre 2024, Mme [A] [F] épouse [G], M. [R] [G] et Mme [L] [G] épouse [S] demandent au tribunal, au visa de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile et des articles 653, 1242, 1244 du code civil, de :
— juger que le mur litigieux est un mur de soutènement appartenant à Mme [D],
en conséquence,
à titre principal,
— la condamner au visa de l’article 1242 alinéa 1 du code civil à reconstruire à l’identique le mur situé en limite de la parcelle C n° [Cadastre 12] et C n° [Cadastre 13] ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la délivrance de l’assignation,
à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1244 du code civil,
— condamner Mme [N] [D] à reconstruire à l’identique le mur situé en limite de propriété entre la parcelle C n° [Cadastre 12] et la parcelle C n° [Cadastre 13] ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la délivrance de l’assignation,
à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait s’estimer insuffisamment informé,
— leur donner acte qu’ils ne s’opposent pas à la demande d’expertise présentée par Mme [D], tous droits et moyens réservés, laquelle se fera aux frais avancés de cette dernière et la mission de l’expert devra être complétée ainsi qu’il a été détaillé ci-avant,
en tout état de cause,
— condamner Mme [N] [D] à leur payer la somme de 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
— condamner Mme [N] [D] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions notifiées le 15 novembre 2024, Mme [N] [D] demande au tribunal, au visa de l’article 653 du code civil, de l’article 144 du code de procédure civile et de l’article 514-1 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
— juger que le mur litigieux est un mur mitoyen,
en conséquence,
— juger que Mme [A] [G], M. [R] [G] et Mme [L] [G] doivent contribuer par moitié à la réparation du mur séparant les parcelles cadastrées C n° [Cadastre 12] et C n° [Cadastre 13],
— condamner Mme [A] [G], M. [R] [G] et Mme [L] [G] à prendre en charge la moitié des frais afférents à la remise en état du mur mitoyen, soit la somme de 9 924,47 euros, selon devis versé aux débats, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— débouter Mme [A] [G], M. [R] [G] et Mme [L] [G] de toutes demandes plus amples ou contraires,
— débouter Mme [A] [G], M. [R] [G] et Mme [L] [G] de l’ensemble de leurs prétentions, y compris indemnitaires,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
— condamner Mme [A] [G], M. [R] [G] et Mme [L] [G] in solidum à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [A] [G], M. [R] [G] et Mme [L] [G] in solidum aux entiers dépens d’instance, dont distraction est requise au profit de Me Caroline Leclerc, membre de la SCP DGK Avocats Associés.
à titre subsidiaire,
— dire y avoir lieu à expertise,
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec la mission ci-dessus décrite,
— juger que la consignation sera répartie par moitié entre les parties,
— réserver les frais irrépétibles et les dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
I) Sur la qualification du mur et la prise en charge des travaux de réparation
Les consorts [G] recherchent la responsabilité de Mme [D] sur le fondement de l’article 1242 du code civil en faisant valoir qu’en tant que propriétaire du mur elle doit répondre des dommages causés par son éboulement.
Pour établir la propriété exclusive de Mme [D] sur le mur litigieux, ils soulignent que ce dernier présente les caractéristiques d’un mur de soutènement puisqu’il maintient les terres de la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 13] dont ils indiquent que le surplomb correspond quasi exactement à la hauteur du mur.
Les consorts [G] réfutent par ailleurs la qualification de mur mitoyen en exposant que le mur n’empêche pas de porter le regard sur leur parcelle et celles situées en contrebas. Ils ajoutent que le mur ne sert pas de clôture puisque a été ajoutée sur la parcelle de Mme [D] une clôture avec des barbelés pour empêcher les animaux de sortir de son pré et de tomber sur leur terrain.
Mme [D] conteste la qualification de mur de soutènement et affirme que le mur revêt un caractère mitoyen.
Elle indique tout d’abord que la présence d’une borne située à l’extérieur du mur, en limite de la parcelle C n° [Cadastre 13] présume de la propriété du mur aux consorts [G].
Elle soutient en outre que le mur sert également les intérêts personnels de la famille [G] puisqu’il sert principalement de clôture le long de leur propriété et empêche toute vue sur les fonds inférieurs. Elle souligne que le caractère de clôture dudit mur résulte également d’une clôture herbagère présente le long du mur litigieux, clôture nécessaire au passage et parcage des animaux vers la parcelle cadastrée C [Cadastre 13], et du fait qu’à l’origine le mur litigieux constituait l’enceinte d’une seule et même parcelle avant division.
Mme [D] ajoute que les consorts [G] utilisent ce mur pour pouvoir adosser des éléments de construction privée et qu’il est de jurisprudence constante que lorsqu’un propriétaire a adossé une construction contre un mur, ledit mur est qualifié de mitoyen.
Elle soutient en outre qu’il ressort de la topographie des lieux qu’au fond de la parcelle cadastrée C n° [Cadastre 12] appartenant aux consorts [G], en sa limite Nord Est, le niveau naturel de cette parcelle surplombe le niveau de la parcelle cadastrée C n° [Cadastre 13], et que sur cette limite, ledit mur étant partiellement éboulé sur sa parcelle, il appartenait également à la famille [G] de contribuer à l’entretien régulier du mur pour éviter tout éboulement sur les parcelles voisines.
Les demandeurs invoquant à titre principal l’article 1242 du code civil et à titre subsidiaire l’article 1244 du même code, il convient de relever que seuls les dommages n’entrant pas dans le domaine de la présomption de l’article 1244 peuvent, le cas échéant, être réparés sur un autre fondement, en particulier l’article 1242, alinéa 1er du code civil. En l’espèce, le mur litigieux étant un mur en pierres sèches, il y a lieu de souligner que, faute d’être constitué de matériaux assemblés et reliés artificiellement, un mur de soutènement formé de pierres sèches sur lesquelles trois rangées de moellons
de ciment avaient été ajoutés n’a pas été considéré comme relevant de l’article 1244 du code civil (CAToulouse, 13 oct. 1997 : JurisData n° 1997-045046).
Le mur ne constituant donc effectivement pas un bâtiment au sens de l’article 1244 du code civil, les consorts [G] sont bien fondés à agir sur le fondement de l’article 1242 du code civil.
Aux termes du premier alinéa de l’article 1242 du code civil , “on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde […]”.
Une chose inerte ne peut être l’instrument d’un dommage si la preuve n’est pas rapportée qu’elle occupait une position anormale ou qu’elle était en mauvais état.
La responsabilité du dommage causé par une chose est liée à l’usage qui est fait de la chose ainsi qu’aux pouvoirs de surveillance et de contrôle exercés sur elle qui caractérisent la garde, une présomption de garde pesant cependant sur le propriétaire de la chose.
Le gardien de la chose instrument du dommage est partiellement exonéré de sa responsabilité s’il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage.
Enfin, l’action en responsabilité du fait de la chose suppose l’existence d’un dommage direct et certain.
En l’espèce, les parties s’opposant sur la nature du mur, de clôture ou de soutènement, en lien avec la détermination de la partie qui doit assumer la charge de la reconstruction de ce mur, il convient de souligner que l’article 653 du code civil dispose que “Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque du contraire.”
Toutefois, la présomption de mitoyenneté des murs de séparation n’est pas applicable au mur de soutènement, c’est-à-dire au mur vertical ou subvertical qui permet de contenir des terres sur une surface réduite (Cass. 3ème civ., 26 janv. 2022, n° 20-14.580 : JurisData n° 2022-000933) sauf si la portion d’un mur de soutènement est à l’usage commun de deux voisins. Dans ce cas, il peut être mitoyen (Cass. 3ème civ., 11 mai 2022, n° 20-22.840).
Il résulte tout d’abord des pièces produites et n’est pas contesté par les parties que leurs actes de propriété respectifs ne permettent pas d’établir la propriété du mur séparant les parcelles cadastrées C [Cadastre 12] et C [Cadastre 13].
La borne présente à l’extrémité de la parcelle C [Cadastre 13] et qui pose, au regard des photographies et du plan cadastral produits, la limite entre le domaine public et la parcelle C [Cadastre 13] ne permet pas non plus d’établir cette propriété.
Par ailleurs, aux termes de son procès-verbal dressé le 28 septembre 2022 à la demande de M. [G], Me [I], huissier de justice, indique : “Le mur est effondré sur une distance d’environ 10 mètres (…). les pierres qui sont tombées sont toutes entreposées en contrebas sur la parcelle du requérant. (…) Je constate que la propriété voisine est surélevée par rapport à la propriété du requérant. Le mur retient la terre de la propriété voisine. Sur le reste de la longueur, le mur est toujours en état mais il est bombé par endroits et semble fragilisé”.
Ces constatations, complétées des photographies produites par l’ensemble des parties, permettent d’établir que la parcelle cadastrée C [Cadastre 13] est située en surplomb de la parcelle C [Cadastre 12] et que le mur litigieux maintient les terres de la parcelle cadastrée C [Cadastre 13].
Il convient au surplus de relever que même le devis de la SARL Fleurot Père et Fils produit par Mme [D] évoque la “réfection d’un mur de soutènement en pierres”.
Le mur d’une longueur de 20 à 25 mètres séparant les deux parcelles à l’Est de la parcelle C [Cadastre 12] doit donc être qualifié de mur de soutènement.
Concernant la question de savoir si le mur est à l’usage commun des voisins, il ne saurait être soutenu qu’il empêche toute vue sur la parcelle C [Cadastre 12] depuis la parcelle C [Cadastre 13], les photographies produites permettant d’établir que la parcelle C [Cadastre 12], située en contrebas, est parfaitement visible depuis la parcelle C [Cadastre 13].
Le fait qu’une clôture avec des barbelés ait été installée sur la parcelle C [Cadastre 13] sur toute la longueur du mur démontre en outre que le mur ne suffit pas à assurer la clôture entre les parcelles.
Par ailleurs, il résulte des photographies produites par Mme [D] en pièce 6 et du plan cadastral que, ainsi que l’indiquent les consorts [G], le bâtiment adossé au mur à l’extrémité de la parcelle [Cadastre 12] est situé au-delà de la borne séparant la parcelle C [Cadastre 13] du domaine public. Dès lors, et même si un mur de soutènement peut être effectivement pour partie mitoyen, la partie du mur située le long du bâtiment ne pourrait être que mitoyenne avec le domaine public et non avec la parcelle C [Cadastre 13].
Par conséquent, Mme [D] n’établit pas que l’on puisse donner à l’une quelconque des parties du mur séparant les parcelles C [Cadastre 12] et C [Cadastre 13] en partie Est de la parcelle C [Cadastre 12] une autre fonction que celle de soutènement des terres de la parcelle C [Cadastre 13]. De plus, elle évoque un second éboulement en partie Nord des parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 12] que rien ne permet de dater et de localiser et qui n’est pas de nature à remettre en cause la qualification du mur situé en partie Est.
Le mur litigieux doit donc être qualifié de mur de soutènement appartenant exclusivement à Mme [D] dont il retient les terres sur toute cette longueur, et ce sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise judiciaire.
La demande formulée à ce titre par Mme [D] sera par conséquent rejetée.
Il n’est en outre produit aucune pièce démontrant que le noisetier situé sur la parcelle C [Cadastre 12] propriété des consorts [G] serait à l’origine de l’effondrement du mur, les photographies produites laissant apparaître que l’arbre n’est pas situé au niveau ou à proximité de l’éboulement.
Aucune faute ne pouvant donc être reprochée aux consorts [G], il convient de condamner Mme [D], propriétaire des terres soutenues par le mur et qui n’a pas procéder à l’entretien de celui-ci, le laissant en mauvais état, à procéder au déblayage des gravats éboulés sur la parcelle cadastrée C [Cadastre 12] et à reconstruire à l’identique le mur, dans un délai de huit mois à compter de la signification du présent jugement, et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour pour une durée de quatre mois.
II) Sur la demande d’indemnisation
Les consorts [G] sollicitent la somme de 500 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance en faisant valoir qu’ils ont été privés de jouir intégralement de leur parcelle depuis le mois de février 2019.
Mme [D] conclut au rejet de cette demande en indiquant qu’elle n’est étayée par aucune pièce.
Il convient cependant de relever que les consorts [G] subissent depuis plus de six ans un important éboulement sur leur parcelle. En effet, le procès-verbal de constat de Me [I] précise que “le mur est effondré sur une distance d’environ 10 mètres” et les photographies produites
au débat démontrent le volume des pierres tombées sur leur parcelle.
Le préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité de jouir intégralement de leur parcelle est donc établi. Il sera par conséquent fait droit à leur demande à hauteur de 500 euros.
Mme [D] sera dès lors condamnée à leur payer cette somme à titre de dommages et intérêts.
III) Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [D], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
De plus, en application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Mme [D] à payer aux consorts [G] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la demande d’expertise judiciaire formulée par Mme [N] [D],
Condamne Mme [N] [D] à reconstruire à l’identique le mur de soutènement séparant les parcelles C [Cadastre 12] et C [Cadastre 13] en partie Est de la parcelle C [Cadastre 12], dans un délai de huit mois à compter de la signification du présent jugement, et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour pour une durée de quatre mois,
Condamne Mme [N] [D] à payer à Mme [A] [F] épouse [G], M. [R] [G] et Mme [L] [G] épouse [S] la somme totale de 500 (cinq-cents) euros au titre de leur préjudice de jouissance,
Condamne Mme [N] [D] aux entiers dépens,
Condamne Mme [N] [D] à payer à Mme [A] [F] épouse [G], M. [R] [G] et Mme [L] [G] épouse [S] la somme totale de 2 500 (deux-mille-cinq-cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Greffière et la Présidente.
La Greffière La Présidente
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