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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 25 juin 2025, n° 25/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 25 JUIN 2025
DOSSIER : N° RG 25/00074
N° Portalis DB3G-W-B7J-GSSQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le vingt cinq juin deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
M. [B] [I] [U],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Morgane GOACOLOU-BOREL, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant
ET :
S.A.R.L. LV SPORT AUTO
Société à responsabilité limitée inscrite au Registre du Commerce et des sociétés d’AVIGNON sous le numéro 888 929 593, prise en la personne de son représentant légale domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 3]
et
Me [V] [E]
de la SARL [V] [E], désigné en qualité de liquidateur de la société LV SPORT AUTO
ensemble représentés par Me Fabrice SROGOSZ, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant
M. [T] [G],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Fabrice SROGOSZ, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 04 Juin 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [U] expose qu’il était propriétaire d’une PORSCHE Boxter immatriculée [Immatriculation 2] acquise auprès de la SARL LV SPORT AUTO gérée par [T] [G].
Souhaitant revendre ce véhicule, Monsieur [U] s’adressait à la SARL LV SPORT AUTO qui rachetait la Porche.
D’après Monsieur [U], la SARL LV SPORT AUTO ne réglait pas l’intégralité du prix.
Par exploits du 27 mars 2025, Monsieur [U] assignait en référé la Société LV SPORT AUTO et Monsieur [T] [G].
Dans ses dernières conclusions Monsieur [U] conclut à la condamnation solidaire de la SARL LV SPORT AUTO et de Monsieur [G] à lui payer la somme provisionnelle de 45 000 euros et une indemnité de 2310 euros au titre des frais irrépétibles. Il conclut également au débouté de la demande d’irrecevabilité soutenue par la société.
La SARL LV SPORT AUTO et Monsieur [G] concluent en l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [U], en l’incompétence du juge des référés et en la condamnation du requérant à payer à Monsieur [G] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société LV SPORT AUTO soutient que l’action de Monsieur [U] est irrecevable puisque le liquidateur judiciaire de la société n’a pas été mis en cause.
Il n’est certes pas contesté que par jugement du 12 mars 2025, le tribunal des activités économiques d’Avignon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société LV SPORT AUTO et désigné Maître [V] [E] ès-qualités de liquidateur.
Il n’est pas plus contesté qu’en application de l’article L 641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Du fait de la liquidation de la Société, la mise en cause de son liquidateur judiciaire était requise.
Après avoir souligné que rien ne s’oppose à ce qu’il soit procédé à la régularisation de la procédure, il sera observé que, bien que non cité, le liquidateur de la société, Maître [E] a constitué avocat (Maître [S]) le 6 mai 2025.
Cette constitution équivaut à une intervention volontaire dans la procédure de nature à régulariser cette dernière.
Maître [E], qui ne soulève aucun grief à son encontre, étant désormais partie à l’instance, ce premier moyen sera écarté.
Monsieur [G] et la société représentée par son liquidateur judiciaire soutiennent que faute d’avoir déclaré sa créance au passif de la société liquidée, Monsieur [U] est irrecevable en son action.
Il est en effet acquis que lorsqu’un débiteur se retrouve en situation de liquidation judiciaire, son créancier est en droit de demander paiement des impayés qu’il a subis. Pour ce faire il doit déclarer sa créance auprès du liquidateur judiciaire.
Or, en l’occurence, il est vrai que Monsieur [U] qui se prétend créancier de la société liquidée ne rapporte pas la preuve de sa déclaration de créance entre les mains du mandataire. Il y a donc lieu de réouvrir les débats pour permettre d’en justifier ou de donner toute explication sur ce point.
Il convient donc de rouvrir les débats.
Les demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mixte contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ecartons la fin de non recevoir s’agissant de l’absence de mise en cause du liquidateur judiciaire de la société LV SPORT AUTO,
Ordonnons la réouverture des débats à l’audience du Mercredi 30 Juillet 2025 à 9h00,
Pour permettre à Monsieur [U] de justifier de sa déclaration de créance auprès du liquidateur judiciaire de la société LV SPORT AUTO ou de donner toutes explications utiles sur ce point,
Réservons les demandes et les dépens,
Disons que la présente ordonnance notifiée par les soins du Greffe vaut convocation des parties à cette audience ;
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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