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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 14 oct. 2025, n° 23/01441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/01441 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UZG2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01441 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UZG2
MINUTE N° 25/1408 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la [4]
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [B] [T]
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [B] [T], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE
[3], sis [Adresse 6]
représentée par M. [N] [E], salarié muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, vice-présidente
ASSESSEURS : Mme [P] [K], assesseure du collège salarié
M. Georges BENOLIEL, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 14 Octobre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 mars 2023, Mme [B] [T], exerçant en qualité d’assistante comptable pour le compte du cabinet d’expertise [8], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail survenu le 9 janvier 2023 dans les circonstances suivantes : « La victime effectuait ses tâches administratives habituelles. L’employeur improvise une réunion avec l’ensemble des collaboratrices dans les couloirs du cabinet. La victime a été sommée de quitter les lieux immédiatement et de remettre les clefs du cabinet. Humiliation publique ». Elle a précisé, s’agissant du siège et de la nature des lésions : « Choc émotionnel soudain et important » et « Etat anxiodépressif ».
Un certificat médical initial a été établi par le Docteur [C] le 11 janvier 2023, mentionnant un accident du travail du 9 janvier 2023 et indiquant : « choc psychologique. Etat anxiodépressif ».
Ces éléments ont été transmis à la [3] qui, par courrier du 24 juillet 2023, a notifié à Mme [T] un refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle au motif suivant : « La réalité d’un fait accidentel survenu par le fait ou à l’occasion du travail n’est pas établie ».
Le 15 septembre 2023, Mme [T] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Par requête du 13 décembre 2023, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2025 et renvoyée à l’audience du 3 septembre 2025 à la demande de la caisse pour nouvelle étude du dossier.
Mme [T] a comparu. Elle maintient sa demande figurant dans sa requête initiale tendant à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 9 janvier 2023.
La [3], valablement représentée, indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal sur la demande de prise en charge de l’accident.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [T] expose que le 9 janvier 2023, elle a été victime, sur ses horaires de travail, d’une agression verbale violente par son employeur qui l’a provoquée et humiliée devant ses collègues de travail à propos du remboursement par l’entreprise d’un macaron de stationnement, lui causant un choc psychologique avec pleurs, angoisse et tremblements. Elle précise qu’elle a tenté le jour-même de joindre son médecin traitant qui était en congés, et qu’elle n’a pu obtenir un rendez-vous que le 11 janvier 2023 avec le premier médecin disponible sur l’application [7], lequel a constaté son état de choc psychologique et lui a prescrit un arrêt de travail ainsi qu’un traitement antidépresseur. Elle ajoute que son médecin traitant a lui aussi constaté son état de choc, a prolongé son arrêt de travail et a renouvelé son traitement. Elle en déduit que cet événement soudain et daté, lui ayant occasionné une lésion médicalement constatée, correspond à la définition de l’accident du travail et doit bénéficier de la présomption d’imputabilité. Elle relève enfin que la caisse ne rapporte pas la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, qu'« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Cet article institue une présomption d’imputabilité au travail de toute lésion apparue soudainement au temps et au lieu du travail alors que le salarié est placé sous la subordination de son employeur.
Il appartient donc à l’assuré qui prétend avoir été victime d’un accident du travail et qui entend se prévaloir de la présomption d’imputabilité, d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. Il lui appartient ainsi d’établir l’existence d’un fait matériel accidentel constitué d’un événement ou d’une série d’événements ayant date certaine, survenu(s) au temps et au lieu du travail et ayant occasionné une lésion.
Si le salarié démontre que l’accident ayant entraîné une lésion soudaine est survenu alors qu’il se trouvait au temps et au lieu du travail, cet accident est présumé imputable au travail sans qu’il ait à démontrer le lien de causalité entre le travail et l’accident.
En l’espèce, Mme [T] expose qu’elle a subi un choc psychologique le 9 janvier 2023 à 14h30 suite à une agression verbale violente par son employeur qui lui a demandé de remettre ses clés et quitter les lieux devant ses collègues de travail.
La réalité d’un échange entre Mme [T] et son employeur à cette date est confirmée à la fois par les attestations de témoins produites par la requérante, mais aussi par le compte-rendu de l’entretien préalable au licenciement rédigé par Mme [I], conseillère salarié, au cours duquel Mme [T] et son employeur sont revenus sur le fait accidentel décrit.
Selon ce compte-rendu, l’employeur de Mme [T] a confirmé l’échange du 9 janvier 2023 et certains propos tenus, et a confirmé avoir réuni toutes les collègues de Mme [T] au sujet du remboursement du macaron de stationnement.
Les cinq attestations de témoins produites, rédigées par les collègues de Mme [T], confirment toutes la réalité de cet échange en précisant que l’employeur de Mme [T] les a toutes réunies à propos du remboursement du macaron de stationnement, et qu’à la fin de l’échange il a demandé à Mme [T] de lui rendre les clés du bureau et de rentrer chez elle. Mme [V] décrit une « dispute » entre l’employeur et Mme [T]. Mme [J] évoque une « atmosphère pesante » lors de cet événement. Mme [D] rapporte enfin une « discussion qui s’est envenimée ».
Mme [T] rapporte donc la preuve, autrement que par ses seules affirmations, de la survenance d’un fait accidentel précis survenu au temps et lieu du travail.
Il convient de préciser à ce stade que la qualification d’accident du travail ne peut être écartée au seul motif que le fait accidentel ayant généré une lésion présente un caractère normal ou prétendument anodin. Ainsi, la victime qui déclare un accident du travail à la suite d’un entretien au temps et au lieu du travail n’a pas à démontrer l’emploi de termes déplacés, humiliants ou violents lors de la conversation à l’origine du choc psychologique médicalement constaté dès lors que le fait générateur de cette lésion a une date certaine.
S’agissant de la lésion occasionnée, elle est décrite par le Docteur [C] dans son certificat médical initial du 11 janvier 2023 qui constate un « choc psychologique. Etat anxiodépressif » en lien avec un accident du travail du 9 janvier 2023, et qui lui a prescrit à cette date des anxiolytiques et antidépresseurs.
Mme [T] démontre par ailleurs avoir contacté son médecin traitant par mail le 9 janvier 2023 pour solliciter un rendez-vous car elle ne se « sentait pas bien » suite à un événement survenu le jour-même avec son employeur. Ce médecin a attesté, dans un certificat médical du 2 février 2023, avoir examiné Mme [T] le 20 janvier 2023 et avoir constaté des éléments cliniques de choc émotionnel.
Mme [T] établit ainsi par des présomptions graves, précises et concordantes la survenance d’un événement précis et soudain, au temps et au lieu du travail, ayant occasionné une lésion médicalement constatée dans un temps voisin. Elle doit dans ces conditions bénéficier de la présomption d’imputabilité énoncée à l’article L. 411-1 précité.
La caisse ne démontre pas que l’accident survenu au temps et au lieu du travail et ayant entraîné une lésion a une cause étrangère au travail. Elle indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal sur la demande de prise en charge de l’accident.
Il y a donc lieu de reconnaître le caractère professionnel de l’accident du travail survenu le 9 janvier 2023 au préjudice de Mme [T] avec toutes les conséquences de droit qui y sont attachées.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui succombe, est condamnée aux dépens.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la décision est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
— Dit que l’accident survenu le 9 janvier 2023 au préjudice de Mme [T] doit être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
— Renvoie Mme [T] devant la [3] pour liquidation de ses droits ;
— Condamne la [2] aux dépens ;
— Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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