Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp <10 000 fond, 8 déc. 2025, n° 25/01033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 6]
(Site Coubertin)
N° RG 25/01033
N° Portalis DBY2-W-B7J-H7DA
JUGEMENT du
08 Décembre 2025
Minute n° 25/01083
Société DEPARTEMENT de MAINE ET [Localité 7]
C/
[M] [I]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Me Laurence COUVREUX
Copie conforme
Mme [M] [I]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 08 Décembre 2025
après débats à l’audience du 22 Septembre 2025, présidée par Noémie LEMAY, Juge au tribunal judiciaire, assisté de Laurence GONTIER, Greffier
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Le DEPARTEMENT DE MAINE ET [Localité 7]
DGA Développement Social et Solidarité
agissant poursuites et diligences de la Présidente du Conseil Départemental, en qualité d’administrateur ad hoc de Madame [P] [U], née le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 6] (49)
dont le siège est sis [Adresse 9]
[Localité 4]
(bénificiaire de l’Aide Juridictionnelle TOTALE suivant décision n° C-49007-2025-001387 rendue le 21 février 2025 par la Bureau d’Aide Juridictionnelle d'[Localité 6])
représenté par Maître Laurence COUVREUX LANDAIS (SCP ACA BERTON-COUVREUX-EON-GRATON), avocat au barreau d’ANGERS,
ET :
DÉFENDERESSE
Madame [M] [I]
née le [Date naissance 1] 1976 au [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée,
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d’une composition pénale décidée par le représentant du ministère public d’Angers, validée par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 7 juillet 2023, Mme [M] [I] a été condamnée à l’exécution d’un stage de responsabilité parentale à ses frais pour des faits de violence sans incapacité sur un mineur de quinze ans par ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime commis à Segré entre le 1er janvier 2019 et le 27 mai 2023 au préjudice de sa fille [P] [U].
Par ordonnance du 6 février 2025, le juge des tutelles mineurs du tribunal judiciaire d’Angers a désigné le président du conseil départemental de Maine-et-Loire en qualité d’administrateur ad hoc de la mineure [P] [U] aux fins d’attraire Mme [M] [I] devant le tribunal judiciaire d’Angers afin d’obtenir sa condamnation au règlement de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par la mineure, assurer la représentation de la mineure devant le tribunal judiciaire d’Angers, de percevoir pour son compte et placer les fonds alloués par la juridiction civile et d’assurer leur gestion jusqu’à sa majorité.
Suivant acte d’huissier en date du 27 mai 2025, le département de Maine-et-Loire a fait attraire Mme [M] [I] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers afin de voir :
Mme [M] [I] condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice moral subi par [P] [U] ;
dire que les sommes produiront intérêts à compter de l’assignation en justice ;
Mme [M] [I] condamnée aux dépens de la procédure.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur.
L’affaire a été retenue à l’audience du 22 septembre 2025 du juge des contentieux de la protection à laquelle le département de Maine-et-[Localité 7], représenté par son Conseil, a maintenu ses demandes initiales.
Mme [M] [I], régulièrement assignée à personne le 27 mai 2025, n’était ni présente ni représentée à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité civile de Mme [M] [I] :
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, « L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ».
L’article 4 alinéa premier du même code dispose « L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique ».
Il est constant que la chose jugée au pénal a une autorité absolue à l’égard de tous quant à l’existence du fait incriminé et à la culpabilité de celui auquel les faits sont imputés, cette décision s’imposant ainsi au juge civil qui est tenu de la respecter.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Ce texte impose donc pour caractériser la responsabilité civile délictuelle, la réunion de trois éléments, à savoir une faute civile intentionnelle, un dommage réparable subi par la victime et enfin un lien de causalité nécessaire entre la faute et le dommage, ce lien devant être direct, immédiat et certain.
La jurisprudence a complété ce dispositif en exigeant que la réparation soit intégrale, et que tout le dommage soit pris en considération, poste de préjudice après poste de préjudice.
La jurisprudence a également toujours considéré qu’une condamnation pénale vaut nécessairement reconnaissance de la responsabilité civile des auteurs de l’infraction, les obligeant à indemniser les dommages occasionnés (Cass. Crim. 5 décembre 2017 – pourvoi n° 17-80.688).
En l’espèce, suivant ordonnance statuant sur une requête en validation de composition pénale rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers en date du 7 juillet 2023, Mme [M] [I] a été reconnue coupable des faits de violence sans incapacité sur un mineur de quinze ans par ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime commis à Segré entre le 1er janvier 2019 et le 27 mai 2023 au préjudice de sa fille [P] [U] et condamnée à l’exécution d’un stage de responsabilité parentale à ses frais.
Les violences commises par Mme [M] [I] sur la personne de [P] [U] sont dès lors établies.
La faute pénale commise caractérise une faute civile de nature délictuelle au sens de l’article 1240 du code civil de sorte que Mme [M] [I] a engagé sa responsabilité civile.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Compte tenu des éléments objectifs résultant de la procédure pénale transmise par la partie demanderesse, de la nature des faits ayant conduit à la condamnation de Mme [M] [I], de sa qualité à l’égard de la victime et du jeune âge de cette dernière, il convient de considérer que le préjudice moral allégué est établi et de condamner en conséquence Mme [M] [I] au paiement de la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice moral subi.
Sur la demande d’intérêts :
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, compte tenu des motifs ayant présidé à l’octroi de dommages et intérêts, de la nature du préjudice subi et de ce que la tentative de conciliation puis l’assignation en justice sont intervenues sans délai suivant ordonnance du Juge des tutelles mineurs, il sera fait droit à la demande du département de Maine-et-[Localité 7].
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le paiement des entiers dépens sera mis à la charge de Mme [M] [I].
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant en dernier ressort, publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire ;
DÉCLARE Mme [M] [I] responsable du préjudice moral subi par [P] [U] en lien avec les faits pour lesquels elle a été condamnée par ordonnance du président du tribunal judiciaire d’Angers le 7 juillet 2023 ;
CONDAMNE Mme [M] [I] à payer la somme de Mille euros (1.000 euros) au département de Maine-et-[Localité 7] ès-qualité d’administrateur ad hoc de [P] [U] avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2025, date de l’assignation ;
CONDAMNE Mme [M] [I] au paiement des entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Signature électronique ·
- Débiteur ·
- Compte ·
- Solde ·
- Crédit renouvelable ·
- Paiement ·
- Banque ·
- Contentieux ·
- Titre
- Expertise ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Communication ·
- Pièces ·
- Adresses ·
- Déficit ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Juge ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Assignation ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rhône-alpes ·
- Siège social ·
- Acceptation ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avocat ·
- Syndicat
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Accident de trajet ·
- Employeur
- Contrats ·
- Épouse ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Personnes ·
- Acte authentique ·
- Notaire ·
- Titre ·
- Absence de versements ·
- Vente conditionnelle ·
- In solidum
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conciliateur de justice ·
- Procédure participative ·
- Tentative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Préfix ·
- Conciliation ·
- Expédition
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Architecte ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- Métal ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Expert
- Banque populaire ·
- Paille ·
- Caducité ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Radiation ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Publicité foncière
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Bail professionnel ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses ·
- Frais irrépétibles ·
- Usage ·
- Hors de cause ·
- Demande ·
- Assureur ·
- Épouse
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Habitation ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Immeuble ·
- Jugement par défaut ·
- Charges ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.