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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 17 oct. 2025, n° 25/02059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
17 Octobre 2025
N° RG 25/02059 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OLBC
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [M] [T] épouse [P]
C/
Monsieur [X] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [M] [T] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
assistée par Me Marie REGALDO-SAINT BLANCARD, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [X] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
assisté par Me Sylvère HATEGEKIMANA, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 26 Septembre 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 17 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 02 avril 2025 délivré à personne physique, Mme [M] [T] a assigné M. [X] [P] devant le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins de :
A titre principal :
— DIRE et JUGER le commandement de quitter les lieux délivré le 4 février 2025 entaché de nullité pour non-respect des dispositions de l’article R. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
— ANNULER le commandement de quitter les lieux délivré à Mme [M] [T] le 4 février 2025,
A titre subsidiaire :
— ACCORDER à Mme [M] [T], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, les délais les plus étendus pour partir du domicile qu’elle occupe, à savoir un délai de trois ans tel que prévu dans les dispositions qui lui ont été notifiées par le commissaire de justice, et à tout le moins un délai jusqu’à la décision de la cour d’appel de [Localité 10] attendue sur l’appel de l’ordonnance de mesures provisoires prononcée par le juge aux affaires familiales de [Localité 8],
— CONDAMNER M. [X] [P] aux entiers dépens de la présente instance et ses suites,
— RAPPELER que l’exécution provisoire de la présente décision à intervenir est de droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2025.
Mme [M] [T], assistée de son avocat, a maintenu ses demandes aux termes de son assignation. Elle allègue également de la nullité du commandement de payer qui lui a été délivré le 4 février 2025 en ce qu’il mentionne les dispositions des articles L.412-1 à L412-6 du code de procédure civile dans leur version antérieure à la loi du 27 juillet 2023. Elle fait valoir qu’elle a interjeté appel contre l’ordonnance d’orientation et mesures provisoires en divorce prononcée par le juge aux affaires familiales de [Localité 8]. Elle soutient que cette situation existe depuis 2018, qu’elle a tous ses repères à [Localité 6] et qu’elle essaie de reconstruire sa vie. Elle fait état de ses recherches de relogement qui n’ont pas encore abouties, de ses problèmes de santé et de ses difficultés financières qui ne lui permettent pas de prétendre à un logement dans le parc privé. Elle allègue enfin de la volonté de lui nuire de M. [X] [P] et du fait qu’elle ne sera pas prioritaire au titre du DALO car elle est propriétaire d’un bien immobilier.
M. [X] [P], assisté de son avocat qui développe oralement ses conclusions visées à l’audience, demande au juge de l’exécution de :
— DECLARER le commandement de quitter les lieux du 4 février 2025 recevable,
— ORDONNER l’expulsion de Mme [M] [T] dans le domicile conjugal conformément aux décisions rendues par le juge aux affaires familiales,
— CONSTATER que Mme [M] [T] n’est pas accessible au logement d’urgence selon la loi DALO,
— DEBOUTER Mme [M] [T] de toutes ses demandes,
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit,
— DIRE qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’article 700 du code de procédure civile, ni sur les dépens, les deux parties étant bénéficiaires de l’aide juridictionnelle.
S’agissant du commandement d’avoir à quitter les lieux, il soutient qu’il est régulier et que les articles sont reproduits. Il expose que la JAF de [Localité 8] lui a attribué le logement de [Localité 6] car il vit avec quatre de leurs enfants et que c’est le logement le plus grand. Il s’oppose à l’octroi de délais en faisant valoir que la demanderesse ne parle que de son propre intérêt et pas de celui des enfants.
Le juge de l’exécution demande la production en cours de délibéré de l’acte de signification de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires.
Les pièces sollicitées ont été communiquées dans le cadre d’une note en délibéré reçue au greffe du juge de l’exécution le 7 octobre 2025.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du commandement de quitter les lieux
Aux termes de l’article R411-1 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement d’avoir à libérer les locaux prend la forme d’un acte d’huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité :
1° L’indication du titre exécutoire en vertu duquel l’expulsion est poursuivie ;
2° La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l’exécution des opérations d’expulsion ;
3° L’indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés ;
4° L’avertissement qu’à compter de cette date il peut être procédé à l’expulsion forcée du débiteur ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Ce commandement peut être délivré dans l’acte de signification du jugement.
Selon l’article R412-1 du code des procédures civiles d’exécution lorsque l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, le commandement d’avoir à libérer les locaux contient, à peine de nullité, en plus des mentions prévues à l’article R. 411-1, la reproduction des articles L. 412-1 à L. 412-6.
Par dérogation au précédent alinéa, les articles L. 412-3 à L. 412-6 ne sont pas reproduits pour l’application de l’article L. 412-7.
Les articles L. 412-1 à L. 412-6 ne sont pas reproduits pour l’application de l''article L. 412-8.
En l’espèce, le commandement de quitter les lieux qui a été délivré le 4 février 2025 à Mme [M] [T], mentionne bien le titre exécutoire en vertu duquel l’expulsion est poursuivie, la désignation de la juridiction compétente pour les demandes de délais et contestations relatives à l’exécution des opérations d’expulsion, la date à laquelle les locaux auraient dû être libérés et la mention relative à l’expulsion forcée du débiteur.
S’agissant d’un lieu habité par la personne expulsée, sont également reproduites les dispositions des articles L412-1 à L.412-6 du code des procédures civiles mais dans leur version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Il est constant que l’omission dans un commandement d’avoir à libérer les locaux, des mentions prescrites à peine de nullité par les articles R 411-1 et R 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, constitue une irrégularité pour vice de forme et que s’agissant d’un acte de procédure, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, conformément aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile.
Mme [M] [T] soutient qu’en mentionnant dans son commandement de quitter les lieux des dispositions erronées, le commissaire de justice n’a pas rempli les conditions imposées par les textes précités, ce qui lui a nécessairement causé un grief car elle n’a pas été informée de façon adéquate de ses droits.
Or, Mme [M] [T] a formé une contestation sur le commandement de quitter les lieux et demandé des délais devant le juge de l’exécution compétent avant que l’expulsion n’intervienne, de sorte qu’elle a bien été avisée de son droit de formuler des délais pour se maintenir dans les lieux. La simple erreur quant à la durée de ce délai n’a pas privé l’intéressée de l’information mentionnée sur la possibilité de demander des délais. Ainsi, elle ne démontre aucun grief causé par la reproduction des articles L412-1 à L412-6 du code des procédures civiles d’exécution dans leur version antérieure à la loi du 27 juillet 2023.
Dès lors, Mme [M] [T] doit être déboutée de sa demande tendant à voir déclarer nul et de nul effet le commandement de quitter les lieux du 4 février 2025.
Sur la demande subsidiaire de délais avant expulsion
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’une ordonnance d’orientation et mesures provisoires en divorce, contradictoire et exécutoire de plein droit à titre provisoire, prononcée le 26 janvier 2024 par le juge aux affaires familiales de [Localité 8], qui a notamment :
— attribué à M. [X] [P] la jouissance onéreuse du domicile conjugal sis [Adresse 1] à [Localité 7] à compter du départ de l’épouse,
— accordé à Mme [M] [T] un délai de 3 mois à compter du prononcé de la présente décision pour quitter les lieux.
La décision a été notifiée à Mme [M] [T] par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 30 janvier 2024 selon attestation de notification du 22 avril 2024 réalisée par le greffe des affaires familiales de [Localité 8]. En l’absence du retour d’AR dans les délais, 1FE (formule exécutoire) a été envoyée à son conseil, Me GRESSIER-GIRODIER pour non réception d’AR de sa cliente le 14 février 2024. Aucune partie n’a remis en cause la notification de cette ordonnance.
Par déclaration du 24 juillet 2024, Mme [M] [T] a interjeté appel à l’encontre de cette décision. L’affaire est actuellement pendante devant la cour d’appel de [Localité 10] et sera plaidée à l’audience du 18 mai 2026.
Un commandement de quitter les lieux a ensuite été délivré le 4 février 2025 à Mme [M] [T] en vertu de cette décision exécutoire par provision.
Sur la recevabilité, il est justifié dans la présente affaire d’éléments nouveaux portant notamment sur la demande de logement social déposée le 16 septembre 2024 par l’intéressée.
Dès lors, le juge de l’exécution peut statuer sur cette nouvelle demande de délais qui ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée.
Sur le bien-fondé :
Il convient de rechercher si la situation personnelle de Mme [M] [T] épouse [P] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :
Mme [M] [T] est séparée de M. [X] [P] et de leur union sont issus cinq enfants, dont un encore mineur. Elle justifie travailler en tant qu’animatrice ALSH pour la commune de [Localité 6] dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel depuis septembre 2023. Son avis d’impôt établi en 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un revenu fiscal de référence de 4 884 euros et un enfant à charge. Elle déclare percevoir environ 650 à 700 euros par mois dont 263,20 euros en moyenne de prestations CAF entre janvier et août 2025 (à l’exclusion de février 2025, justificatif non fourni). Elle produit également ses échéanciers d’assurance habitation et voiture, ainsi que diverses factures (eau, électricité, internet, téléphone, cartouche d’encre…).
Elle fait état de ses problèmes de santé et produit un compte-rendu d’examen du rachis lombaire ainsi que diverses ordonnances médicales et un bon de circulation en radiologie datant de mars 2025. Elle a été placée en arrêt de travail du 28 mars au 11 avril 2025.
Mme [M] [T] indique avoir réalisé des démarches en vue de son relogement et justifie avoir déposé une demande de logement locatif social le 16 septembre 2024 qu’elle a renouvelée le 04 août 2025.
Par ailleurs, la demanderesse expose résider dans le logement à [Localité 6] depuis leur séparation en 2018, qu’elle dispose de tous ses lieux d’intérêt et d’attache dans le secteur et qu’elle n’a pas les moyens financiers d’assumer les charges de copropriété rattachées au bien immobilier de [Localité 9] dont le juge de la mise en état lui a attribué la jouissance. La procédure d’appel étant susceptible d’aboutir à l’octroi à Mme [T] de la jouissance du bien immobilier de [Localité 6], elle sollicite un délai pour partir au moins jusqu’à l’issue de la procédure d’appel dont l’audience des plaidoiries a été fixée au 18 mai 2026.
M. [X] [P] mentionne les difficultés générées par cette situation, notamment le fait que le logement de [Localité 9] qu’il occupe avec ses enfants ne peut pas accueillir la famille. Il soutient également que Mme [M] [T] ne pourra pas être reconnue prioritaire dans la mesure où elle est propriétaire en indivision de deux biens immobiliers et que le logement de [Localité 9] lui a été attribué par le juge aux affaires familiales, de sorte qu’elle ne se trouve pas dans une situation de non relogement.
Il résulte des termes de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce rendue le 26 janvier 2024 que le logement situé à [Localité 9] et occupé par M. [X] [P] avec ses quatre filles est un appartement de type T2 de 58m² acquis par le couple le 29 juin 2000 tandis que le logement situé à [Localité 6] et occupé par Mme [M] [T] avec un autre enfant, a été acquis le 27 septembre 2007, comporte trois pièces, un jardin et fait 100m².
Le juge aux affaires familiales a ainsi considéré que la superficie de l’appartement de [Localité 9] était manifestement insuffisante pour accueillir convenablement M. [P] et quatre des enfants du couple alors que Mme [T] réside seule avec un autre enfant dans un bien ayant une superficie deux fois supérieure.
La situation personnelle de Mme [M] [T], si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps et sans bourse délier, au détriment de M. [X] [P] qui s’est vu attribuer le logement familial par le juge aux affaires familiales dans l’intérêt des enfants et qui assume seul les charges afférentes aux deux biens immobiliers dont ils sont propriétaires.
Par ailleurs, Mme [M] [T] n’apporte à l’appui de sa demande de délais aucun élément de nature à justifier l’octroi de ceux-ci.
En effet, il est établi que le bien situé à [Localité 9] lui a été attribué par le juge aux affaires familiales, de sorte qu’elle n’est pas dépourvue de logement mais qu’elle persiste seulement à vouloir vivre dans le logement situé à [Localité 6]. Cet élément et le simple dépôt d’une demande de logement ne sauraient suffire à démontrer que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales.
Enfin, il convient de rappeler que le juge aux affaires familiales lui a déjà accordé un délai de trois mois pour quitter les lieux, soit jusqu’au 26 avril 2024 et qu’elle a de fait bénéficié de délais supplémentaires, le commandement de quitter les lieux n’ayant été délivré que le 4 février 2025.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités.
En tout état de cause, le fait que Mme [M] [T] ait interjeté appel de l’ordonnance de mesures provisoires exécutoire par provision et le fait qu’elle ait également saisi le juge de l’exécution d’une demande de délais pour se maintenir dans les lieux, ces actions n’ayant pas de caractère suspensif, n’est pas de nature à empêcher l’expulsion d’être poursuivie et à justifier l’octroi de délais avant l’expulsion.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Mme [M] [T], partie perdante, supportera les dépens, étant précisé qu’ils seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle totale dont elle bénéficie.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Déboute Mme [M] [T] de sa demande de nullité du commandement de quitter les lieux ;
Rejette la demande de délais d’expulsion présentée par Mme [M] [T] pour le logement qu’elle occupe [Adresse 1] à [Localité 7] ;
Condamne Mme [M] [T] aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle totale dont elle bénéficie ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 11], le 17 Octobre 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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