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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 3 juin 2025, n° 22/05677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE : Renvoi avec ordonnance de clôture et renvoi en plaidoirie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 18]
1ère Chambre
N° RG 22/05677 – N° Portalis DB3E-W-B7G-LXZK
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 3 JUIN 2025
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR A L’INCIDENT
DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Monsieur [U] [H], demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Annabelle LEFEBVRE, avocat au barreau de TOULON
S.C.P. [20], dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
Société [13], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Anne LEZER, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Amélie FAVIER, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 01 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2025;
Grosse délivrée le :
à : Me Jean-michel GARRY – 1011
Me Annabelle LEFEBVRE – 349
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 21 novembre 2003, passé devant la SCP [21] SOLLIES-PONT, étude notariale, Monsieur [U] [H] a acquis auprès de Madame [P] [D] [R] un immeuble situé sur la commune de SOLLIES-TOUCAS (Var), au lieudit « [Adresse 12] », consistant en une parcelle de terrain à bâtir, au prix de 137.996 euros.
Cet immeuble figure au cadastre sous les références suivantes :
Section C n°[Cadastre 1] Lieudit [Localité 11] pour 19ares 25centiares ;Section C n°[Cadastre 3] Lieudit [Localité 11] pour 30ares et 97centiares.
Plusieurs années se sont écoulées sans que Monsieur [U] [H] ne fasse usage de son terrain.
Au cours de l’année 2020, il a décidé de le mettre en vente et a donc accompli les formalités de déclaration d’usage.
Suite à l’apposition du panneau réglementaire sur la parcelle litigieuse, ses voisins, les consorts [Y], l’ont informé que son bien était grevé d’une servitude non aedificandi au profit de leur fonds, ce qui se trouvait confirmé à la lecture d’un acte authentique de vente reçu par Maître [F] [M], notaire, le 20 mars 1987.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 19 octobre 2022, Monsieur [U] [H] a fait assigner, devant le Tribunal judiciaire de Toulon, la SCP [20] ainsi que la société d’assurances mutuelles [13] en sa qualité d’assureur, aux fins de :
CONDAMNER solidairement la SCP [19], [16] et son assureur la [15] à indemniser le préjudice subi par Monsieur [H] à hauteur de 130.000 euros pour le préjudice matériel ;CONDAMNER solidairement la SCP [19], [16] et son assureur la [15] à indemniser le préjudice moral subi par Monsieur [H] à hauteur de 5.000 euros ;CONDAMNER solidairement la SCP [19], [16] et son assureur la [15] à payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens
Dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 1er février 2024 et reprises oralement par son avocat, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, la SCP [20] et la société d’assurances mutuelles [13] demandent au juge de la mise en état de :
— Déclarer l’action en responsabilité de Monsieur [U] [H] définitivement prescrite et par voie de conséquence irrecevable ;
— Condamner Monsieur [U] [H] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner tout succombant aux dépens de l’incident, distrait au profit de la SELARL GARRY&ASSOCIES, avocats associés, sur son affirmation de droit en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 02 septembre 2024 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, Monsieur [U] [H] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 544, 1137, 1138, 1240, l’ancien article 1382, 1637 et 1638 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
JUGER recevables les demandes formulées par Mr [H] au sein de son exploit de commissaire de justice en date du 19.10.2022.
DEBOUTER les défendeurs à la procédure de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions d’incident.
CONDAMNER la SCP [10], NOTAIRES ASSOCIES et [14] à payer à Mr [H] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du C.P.C. »
L’incident a été fixé et évoqué à l’audience du 1er avril 2025.
Le délibéré a été fixé au 03 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l’action en responsabilité intentée contre le notaire instrumentaire
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
Ce délai a été ramené à cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, conformément au nouvel article 2224 du code civil issu de la loi précitée du 17 juin 2008, cette disposition s’appliquant aux prescriptions non acquises au jour de l’entrée en vigueur de ladite loi, soit le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, selon l’article 26 de la loi.
Il résulte des textes susmentionnés que l’action en responsabilité délictuelle exercée à l’encontre d’un notaire se prescrit :
— pour les faits antérieurs à l’entrée en vigueur – le 19 juin 2008, de la loi numéro 2008-561 du 17 juin 2008, dans les conditions fixées par l’ancien article 2270-1 du code civil, par dix ans à compter de la réalisation du dommage, ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance, délai ramené à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, l’article 26 de ladite loi précisant que ce nouveau délai s’applique aux prescriptions non acquises à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;
— pour les faits postérieurs à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, dans les conditions fixées par l’article 2224 du code civil, par cinq ans à compter du jour où la victime, titulaire du droit à indemnisation, a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir (Com. 24 janv. 2024, no 22-10.492).
En l’espèce, la SCP [20] et la société d’assurances mutuelles [13] soutiennent que l’action en responsabilité de Monsieur [U] [H] est prescrite. Selon elles, le délai de prescription de 10 ans, applicable en 2003, a commencé à courir dès l’acquisition du terrain le 21 novembre 2003. Elles estiment que Monsieur [U] [H], ayant obtenu un permis de construire le 17 juin 2003 pour y construire, a nécessairement eu connaissance de la servitude non aedificandi peu après la vente, ce qui l’a conduit à renoncer à son projet dès 2003. Ainsi, à la date de l’assignation, le 19 octobre 2022, le délai était expiré.
Or, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs à l’instance, l’absence de construction par Monsieur [U] [H] après l’acquisition de la parcelle ne permet pas de déduire que ce dernier avait connaissance de la servitude non aedificandi, alors que cette servitude n’est par ailleurs pas mentionnée dans le document d’arpentage daté de novembre 2002, ni dans l’acte de vente du 21 novembre 2003, étant observé que l’acte de vente ne mentionne que la présence d’une servitude de passage pour tous réseaux au profit de parcelles voisines (cadastrées sous les références Section C numéro [Cadastre 4] pour 54 79ca et [Cadastre 5] pour 65ca), et dont l’assiette correspond aux parcelles référencées Section C [Cadastre 1] pour 19a 25ca et [Cadastre 3] pour 30a 97ca.
Force est de constater que la SCP [20] et la société d’assurances mutuelles [13] n’apportent aucun élément de nature à établir que Monsieur [U] [H] avait connaissance de la servitude non aedificandi le 21 novembre 2003, date d’acquisition du terrain.
Il convient, par conséquent, de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SCP [20] et la société d’assurances mutuelles [13] tirée de la prescription de l’action en responsabilité de Monsieur [U] [H].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la SCP [20] et la société d’assurances mutuelles [13], qui succombent, seront condamnées solidairement aux dépens de l’incident.
L’équité commande également de condamner de la SCP [20] et la société d’assurances mutuelles [13] seront par ailleurs condamnées solidairement à verser à Monsieur [U] [H] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
L’affaire étant ancienne et paraissant presque en état d’être jugée au fond, il convient d’ordonner la clôture de la procédure selon le calendrier ci-après, étant toutefois observé qu’au cours de l’instruction de la présente affaire, il est apparu que celle-ci offre des possibilités de résolution du litige dans le cadre d’une médiation judiciaire. Aussi, et au regard également des délais d’audiencement de la chambre, les parties sont invitées à se rapprocher afin d’envisager la mise en place d’une telle mesure et devront informer le [9] de leur avis par message [17] avant le 1er juillet 2025, étant précisé qu’en cas d’accord, la mesure de médiation serait immédiatement ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne LEZER, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel qu’avec le jugement au fond,
REJETTONS la fin de de non-recevoir développée par la SCP [20] et la société d’assurances mutuelles [13] tirée de la prescription ;
ENJOIGNONS à :
— la SCP [19], [16] et son assureur la [15] de conclure au fond avant le 04 août 2025 ;
— Monsieur [U] [H] éventuellement répliquer avant le 06 octobre 2025 ;
ORDONNONS la clôture de l’affaire à effets au 20 octobre 2025 ;
FIXONS la présente affaire à l’audience de plaidoirie au fond devant ce tribunal siégeant en formation COLLÉGIALE à l’audience du 20 novembre 2025 à 14 heures ;
Pour cette date, invitons les parties à se tenir prêtes à plaider,
RAPPELONS aux parties qu’elles conservent la faculté jusqu’à l’ouverture des débats de conclure une convention de procédure participative ou de recourir à tout autre mode amiable de résolution du litige ;
INVITONS, à cet égard, les parties à se prononcer sur l’opportunité d’une médiation et à informer le juge de la mise en état avant le 01 juillet 2025, étant précisé qu’en cas d’accord, la mesure de médiation serait immédiatement ordonnée ;
CONDAMNONS solidairement la SCP [20] et la société d’assurances mutuelles [13] à payer à Monsieur [U] [H] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS la SCP [20] et la société d’assurances mutuelles [13] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement la SCP [20] et la société d’assurances mutuelles [13] aux dépens de l’incident.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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