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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 5 juin 2025, n° 24/01611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 10]
[Localité 2]
CIVIL – JCP
Minute n° 25/00227
RG n° : N° RG 24/01611 – N° Portalis DBZD-W-B7I-COJD
S.C.I. FAVORITA
C/
[Y]
JUGEMENT DU 05 Juin 2025
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. FAVORITA
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
RCS BRIEY N° 450 476 643
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [C] [L] [Y]
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 4]
non comparant
Madame [O] [B]
[Adresse 8]
[Localité 5]
comparante
Madame [H] [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 25 mars 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Thomas KREMSER
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 mai 2020, la SCI FAVORITA a donné à bail à Monsieur [C] [Y] et Madame [V] [B], un logement situé [Adresse 7] à GORCY (54730).
Par acte du 22 mai 2020, Madame [H] [S] s’est portée caution solidaire dudit bail.
Par exploit d’huissier du 6 novembre 2024, la SCI FAVORITA a fait assigner Monsieur [C] [Y], Madame [O] [B] et Madame [H] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey, aux fins de voir ces derniers condamnés solidairement à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
2081,27€ suivant décompte actualisé au 19 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,2000€ au titre du préjudice subi1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Lors de l’audience du 25 mars 2025, la SCI FAVORITA, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes. Elle a constaté les trois versements invoqués par la défenderesse.
Madame [B] a indiqué qu’elle avait interrompu les versements parce que le chauffage avait été coupé. Elle a précisé avoir quitté le logement. Elle a ajouté qu’elle versait 150€ par mois auprès de l’huissier de justice et a montré son téléphone laissant apparaitre trois virements de 150€. Elle a indiqué qu’elle contestait les frais.
Monsieur [Y], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et Madame [S], citée à étude, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il convient de constater que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
La présente décision, de dernier ressort, sera rendue par défaut.
Sur la demande en paiement
Sur la demande au titre des loyers
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le compte des défendeurs présentait un solde de 1062,58€ au titre des loyers impayés lorsqu’ils ont quitté les lieux.
Il convient toutefois de déduire la somme de 540€ au titre du dépôt de garantie qui a été conservé comme indiqué par la demanderesse, ainsi que celle de 450€ au titre des trois versements de 150€ dont Madame [B] a justifié à l’audience.
En conséquence, Monsieur [Y] et Madame [V] [B] seront condamnés solidairement à verser la somme de 72,58€ à la demanderesse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En outre, Madame [H] [S] s’est constituée caution solidaire de Monsieur [Y] et Madame [B] par engagement du 22 mai 2020. Cet engagement respecte formellement les exigences prescrites par l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 et la défenderesse n’a pas contesté son engagement.
En conséquence, les demandes tendant à la condamnation solidaire des défendeurs seront accueillies.
Sur la demande au titre des réparations locatives
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués et de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du bail.
En l’espèce, un bail d’habitation a été conclu entre les parties portant sur un logement situé [Adresse 7] à [Localité 11] selon acte sous seing privé signé le 21 mai 2020.
Au soutien de ses affirmations, selon lesquelles le bien a été dégradé, la demanderesse produit l’état des lieux d’entrée réalisé le 22 mai 2020 et un « procès verbal de constat locatif » établi le 20 octobre 2023 par un commissaire de justice, en présence de Monsieur [C] [Y].
Il convient de rappeler que l’usure doit être appréciée au regard de la durée pendant laquelle le locataire est resté dans les lieux, soit 3 ans en l’espèce, ce qui ne doit pas donner lieu à une usure importante.
La SCI FAVORITA sollicite le remboursement des éléments suivants :
Remise en peinture (20% à la charge des locataires)Débouchage canalisationNettoyage complet du logementRemplacement interrupteurRemplacement mécanisme chasse d’eau
Les autres demandes figurant dans le décompte sont des frais d’huissier dont le sort sera traité dans les dépens.
S’agissant des peintures, il ressort de l’état des lieux d’entrée que les murs de la chambre et du séjour étaient déjà en état d’usage (avec de nombreux trous de chevilles) lors de l’entrée dans les lieux.
La remise en peinture, même à hauteur de 20%, n’est dès lors pas justifiée, et ce d’autant plus que si les locataires s’étaient engagés à repeindre en contrepartie d’une baisse de loyer (8 jours de loyers uniquement), le non-respect de cet accord a déjà été comblé par l’imputation dans le décompte de la période qui aurait dû faire l’objet de la remise.
S’agissant du débouchage des canalisations, cet élément ne ressort pas du procès-verbal de constat tel que produit en procédure.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
S’agissant du nettoyage complet du logement, le procès-verbal fait état de poussière et de traces de salissure. La somme de 249,40€, justifiée par le devis produit, sera donc mise à la charge des défendeurs.
S’agissant du remplacement d’un interrupteur et d’un mécanisme de chasse d’eau, il ressort du procès-verbal de constat que deux interrupteurs sont cassés au niveau de l’entrée. En revanche il n’est pas fait mention d’un mécanisme de chasse d’eau à remplacer et en tout état de cause il apparait qu’un mécanisme neuf a été laissé par les anciens locataires. Seule la somme de 58,40€ pour les deux interrupteurs sera donc retenue, conformément aux tarifs Amazon produits aux débats.
Soit une somme totale de 307,80€ à laquelle seront condamnés les défendeurs solidairement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte des dispositions de l’article 1231-6 du code civil que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de sa créance.
En l’espèce, la demanderesse ne démontre aucunement ni la mauvaise foi des défendeurs, ni le préjudice subi et ce d’autant plus qu’il ressort des débats à l’audience que des versements sont effectués par Madame [B].
La SCI FAVORITA sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’octroi de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose qu’au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il convient de constater que Madame [B] justifie avoir effectué trois versements de 150€.
Dans ces conditions, et au regard du montant restant dû, il convient d’autoriser les défendeurs à apurer la dette selon les modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision.
A défaut de règlement d’une mensualité à son échéance, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible après une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse pendant quinze jours.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, durant le délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les défendeurs, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, comprenant notamment la moitié du coût du procès-verbal de constat locatif,
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnés aux dépens les défendeurs devront verser in solidum à la SCI FAVORITA une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision rendu en dernier ressort et par défaut ;
CONDAMNE Monsieur [Y], Madame [V] [B] et Madame [H] [S] solidairement à verser à la SCI FAVORITA la somme de 72,58€ au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [Y], Madame [V] [B] et Madame [H] [S] solidairement à verser à la SCI FAVORITA la somme de 307,80€ au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Monsieur [Y], Madame [V] [B] et Madame [H] [S] à apurer leur dette en 3 mensualités de 100€, à compter de la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant constituée du solde de la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
RAPPELLE qu’au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
DEBOUTE la SCI FAVORITA de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Y], Madame [V] [B] et Madame [H] [S] in solidum à payer à la SCI FAVORITA la somme de 400€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Y], Madame [V] [B] et Madame [H] [S] in solidum aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment la moitié du coût du procès-verbal de constat locatif ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
La présente ordonnance a été rendue et signée les jour, mois et an susdits.
Le GreffierLe Juge
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