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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 19 nov. 2025, n° 25/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 19 NOVEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00214
N° Portalis DB3G-W-B7J-GUJ3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le dix neuf novembre deux mil vingt cinq,
Nous, Noémie TURGIS, juge placée déléguée par la présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
E.U.R.L. L’EURL ETUDES ALONSO [R]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier GARREAU, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant/postulant
ET :
M. [Y] [J]
demeurant [Adresse 1]
et
M. [D] [J]
demeurant [Adresse 3]
ensemble représentés par Maître Stéphane SIMONIN de la SELARL SELARL CABINET ROUBAUD-SIMONIN, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats postulant, et par Me Jean-Michel BONZOM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 15 Octobre 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître [L] [C] de la SELARL SELARL CABINET ROUBAUD-[C]
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits des 12 et 15 septembre 2025, L’EURL ETUDES ALONSO CECILES assignait Messieurs [Y] et [D] [J] en leur qualité de courtier en assurance pour obtenir que les missions d’expertises confiées à Monsieur [E] [W] par ordonnance du 5 Juin 2024 leur soit déclarée commune et opposable.
Messieurs [J] concluent au débouté de la demande, à leur mise hors de cause et sollicitent la condamnation de la Société à leur payer à chacun la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de mise hors de cause :
L’EURL ETUDES ALONSO [R] demande à ce que la mesure d’expertise confiée à Monsieur [E] [W] dans le cadre de l’affaire l’opposant à la Société POURCHER ET FILS soit poursuivie au contradictoire de Messieurs [Y] et [D] [J] au motif que ces derniers auraient failli à une obligation de conseil lors de la souscription de sa police d’assurance décennale.
Aux termes de ce contrat, la société ALONSO [R] n’est pas garantie pour son activité de maitrise d’œuvre ce qui est susceptible de lui porter préjudice.
Or, d’après les pièces du dossier, il s’avère que c’est la Société elle-même qui a refusé de souscrire une telle garantie ; le 7 février 2023 elle écrivait à Monsieur [J] que l’assurance actuelle (sans maitrise d’œuvre) convenait à ses clients et qu’elle « changerait plus tard ».
Elle ne peut donc alléguer d’un défaut de conseil à l’encontre des courtiers et l’extension demandée ne repose sur aucun motif légitime.
Elle sera ainsi déboutée de sa demande ce qui entraine ipso facto la mise hors de cause de Messieurs [Y] et [D] [J] sans qu’il soit nécessaire de statuer sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du Code de procédure civile et Messieurs [J] seront déboutés de leur demande de ce chef.
Chacune des parties supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déboutons l’EURL ETUDES ALONSO [R] de ses demandes ;
Déboutons Monsieur [Y] [J] et Monsieur [D] [J] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la charge de chaque partie les dépens exposés pour son propre compte.
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Noémie TURGIS, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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