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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 1er oct. 2025, n° 25/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 01 OCTOBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00159
N° Portalis DB3G-W-B7J-GTSP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le un octobre deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Mme [N] [F] [V] ÉPOUSE [X]
demeurant [Adresse 4] – [Localité 1] (SUISSE)
représentée par Me Morgane GOACOLOU-BOREL, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant, et par Me Nathalie JOURNO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
E.U.R.L. AFP DIAGNOSTICS
inscrite au RCS d’Avignon, sous le n° 528 908 817, dont le siège social est situé au [Adresse 6], [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 8]
et
Société GROUPAMA MEDITERRANEE
Organisme mutualiste assurance mutuelle agricole, inscrite au RCS d’Aix-en-Provence, sous le n379 834 906, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
(établissement secondaire sis [Adresse 5] – [Localité 7])
N° de contrat d’assurance : 21410205R
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 2]
ensemble représentées par Maître Laurence BASTIAS de la SCP BASTIAS-TREINS DELARUE, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 17 Septembre 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître Laurence BASTIAS de la SCP BASTIAS-TREINS DELARUE
Me Morgane GOACOLOU-BOREL
Par exploits des 4 et 7 juillet 2025, Madame [N] [F] [V] épouse [X] a assigné la société AFP DIAGNOSTICS et son assureur la société GROUPAMA MEDITERRANEE, pour obtenir que les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés le 8 août 2024 et désormais confiées à [P] [L] et les ordonnances subséquentes leur soient déclarées communes et opposables.
La société AFP DIAGNOSTICS et GROUPAMA MEDITERRANEE concluent principalement au rejet de la demande et à titre subsidiaire formulent leur plus expresses protestations et réserves.
MOTIFS
La société AFP DIAGNOSTICS et GROUPAMA MEDITERRANEE concluent au rejet de la demande d’expertise commune au motif que le rapport définitif du diagnostiqueur fait bien état de la présence d’amiante dans l’immeuble en cause cédé par Madame [V] épouse [X].
D’après la société AFP DIAGNOSTICS, il ne peut rien lui être reproché.
Or, si d’après les pièces du dossier de la société AFP DIAGNOSTIC, deux documents ont été rédigés, l’un mentionnant que la mission “amiante” n’avait pas pu être menée à son terme et l’autre faisant état de la présence d’amiante, il n’en demeure pas moins que ces deux documents se ressemblent et portent une date identique. Le premier document litigieux n’est pas titré “pré-rapport”.
Comme l’indique l’expert judiciaire qui préconise la mise en cause du diagnostiqueur, “des omissions ou inexactitudes dans les procédures à mettre en oeuvre pour informer “fidèlement” les acquéreurs ont pu être soulevées”.
En d’autres termes il peut être reproché à la société AFP DIAGNOSTIC une négligence, non pas dans le contenu du rapport définitif, mais dans la communication de ses rapports successifs.
La mise hors de cause de la société AFP DIAGNOSTIC et de son assureur est donc prématurée à ce stade.
Il sera ainsi fait droit à la demande de Madame [X] et l’extension des opérations d’expertise au contradictoire des deux parties nouvellement appelées sera ordonnée.
Aucune partie ne succombant à ce stade de la procédure il y a lieu de laisser à la charge de chacune d’elles les dépens exposés pour son propre compte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclarons communes et opposables à la société AFP DIAGNOSTICS et GROUPAMA MEDITERRANEE les opérations d’expertise ordonnées par décision du 8 août 2024 et désormais confiées à [P] [L] et les ordonnances subséquentes,
Disons en conséquence que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertise ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes observations qu’elles jugeront utiles,
Prorogeons de deux mois le délai imparti à l’expert,
Laissons à la charge de chaque partie les dépens exposés pour son propre compte.
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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