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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 13 févr. 2024, n° 22/14954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/14954
N° Portalis 352J-W-B7G-CYRE7
N° MINUTE :
Assignations des :
15 Décembre 2022
DESISTEMENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 Février 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. GROUPE HORECA [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jérémie DILMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0844
DEFENDEURS
Monsieur [B] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0436
Monsieur [K] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0436
Décision du 13 février 2024
4ème chambre 1ère section
RG n° 22/14954
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Pierre CHAFFENET, Juge de la mise en état
assisté de Nadia SHAKI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 09 janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 Février 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploits d’huissier de justice en date des 15 décembre 2022, la SAS Groupe Horeca [Localité 5], agence immobilière, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris M. [B] [L] et M. [K] [L] (ci-après ensemble les consorts [L]) aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer une somme de 64.200 euros à titre de dommages et intérêts pour les services d’entremise effectués courant 2021 par celle-ci aux fins de vente d’un fonds de commerce de café – bar – restaurant.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le
13 novembre 2023, la société Groupe Horeca [Localité 5] sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 784, 394 et 395 du Code de procédure civile,
Vu les pièces,
(…)
— DONNER ACTE à la société GROUPE HORECA [Localité 5] de ce qu’elle se désiste de l’instance enrôlée sous le numéro RG 22/14954 ;
— CONSTATER par voie de conséquence le dessaisissement de votre juridiction,
— LAISSER à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles et dépens exposés ».
Par dernières écritures sur incident régularisées par la voie électronique le 12 décembre 2023, les consorts [L] sollicitent du juge de la mise en état de :
« Vu les articles L. 721-3 et L. 110-1 du Code de commerce,
(…)
DECLARER le Tribunal Judiciaire de Paris incompétent
CONSTATER le désistement de l’instance RG 22/14954 par la société GROUPE HORECA [Localité 5]
CONDAMNER la société GROUPE HORECA [Localité 5] à verser à Messieurs [L] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société GROUPE HORECA [Localité 5] aux entiers dépens ».
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. ».
L’article 394 du même code dispose : «Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.».
Selon l’article 395 de ce code, «Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.».
En application de l’article 396 du code de procédure civile, «Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.».
Aux termes de l’article 397 dudit code, «Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.».
Enfin, l’article 399 de ce code dispose, «Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.».
Au vu des conclusions des parties, il y a lieu de constater le désistement d’instance de la société Groupe Horeca [Localité 5] et de le déclarer parfait, sans qu’il ne soit nécessaire au tribunal de se prononcer au préalable sur l’incompétence évoquée, laquelle ne constitue ni une défense au fond, ni une fin de non-recevoir au sens de l’article 395 susvisé.
En revanche, faute de concordance de ces mêmes écritures quant au sort des dépens, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile et de laisser leur entière charge à la société Groupe Horeca [Localité 5], sauf meilleur accord trouvé par ailleurs entre les parties.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de rejeter la demande formée par les consorts [L] au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d’instance de la SAS Groupe Horeca [Localité 5] ;
DECLARE parfait le désistement d’instance de la SAS Groupe Horeca [Localité 5] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
CONSTATE le dessaisissement du tribunal ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, la SAS Groupe Horeca [Localité 5] conservera seule la charge des dépens de l’instance ;
REJETTE la demande de M. [B] [L] et de M. [K] [L] au titre de leurs frais irrépétibles ;
REJETTE toute autre demande ;
Faite et rendue à Paris le 13 Février 2024.
Le GreffierLe Juge de la mise en état
Nadia SHAKIPierre CHAFFENET
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