Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 23 janv. 2026, n° 25/00560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00560 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IFGF
S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE
C/
[U] [O]
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 23 Janvier 2026 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître Xavier HUBERT de la SCP HUBERT – ABRY LEMAITRE, Avocat au Barreau de l’EURE – Substitué par Maître Marie-Julie HUBERT, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDERESSE :
Madame [U] [O]
[Adresse 6]
[Adresse 8] [Adresse 1]
[Localité 7]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 05 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 14 décembre 2021, la S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a donné à bail à Madame [U] [O] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 10] moyennant un loyer mensuel de 500,24 euros provisions sur charges comprises.
Un état des lieux d’entrée a été dressé contradictoirement le 15 décembre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 10 mai 2023, Madame [U] [O] a notifié à la société bailleresse son départ du logement.
Un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement le 09 juin 2023.
C’est dans ces conditions que la S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a fait assigner Madame [U] [O] devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX par acte de commissaire de justice du 05 juin 2025 pour obtenir notamment la condamnation de la locataire au paiement du solde restant dû.
A l’audience du 05 novembre 2025,
Le tribunal a donné lecture des deux courriels envoyés par Madame [U] [O] au service du greffe du tribunal le 04 novembre 2025 et des pièces jointes, éléments dont la partie adverse a pris connaissance avant l’évocation du dossier.
La S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE, représentée par son Conseil, s’est référée à son assignation, sollicitant ainsi :
— condamner Madame [U] [O] à lui payer la somme de 1.540,77 euros au titre des loyers et charges locatives impayés,
— condamner Madame [U] [O] à lui payer la somme de 5.856,55 euros au titre des réparations locatives,
— condamner Madame [U] [O] à lui payer al somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [U] [O] aux entiers dépens.
Madame [U] [O], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
I. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
La S.A. d'[Adresse 9] produit un décompte démontrant que Madame [U] [O] reste lui devoir la somme de 1.540,77 euros à la date du 07 octobre 2024.
Madame [U] [O] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 1.540,77 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 07 octobre 2024.
II. SUR LES RÉPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir qu’il :
— appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.
— incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
L’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
La S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE sollicite la condamnation de Madame [U] [O] au paiement de la somme de 5.856,55 euros au titre des réparations locatives.
Madame [U] [O] n’a pas comparu ; néanmoins, le tribunal a donné lecture des éléments produits en cours d’instance, attestant d’un désaccord entre les parties concernant le bien-fondé de la créance indemnitaire sollicitée. La locataire estime en effet que la réfection complète des sols est disproportionnée, seule une tâche dans le salon était présente, que les dégradations dans la salle de bain sont dues à l’humidité déjà présente à son entrée dans les lieux. Elle fait valoir l’usure préexistante des lieux, estimant ainsi que la réfection totale des tapisseries ne peut lui être imputée. La bailleresse maintient ses demandes initiales, soulignant que les lieux ont été largement dégradés en moins de deux années et qu’en signant le 2 janvier 2024 un protocole d’accord transactionnel, Madame a implicitement reconnu sa dette.
Au demeurant, l’appréciation du tribunal n’est pas liée par ledit protocole, dont l’homologation n’est pas prouvée, a fortiori lorsque les éléments du litige établissent de façon claire et précise que la créance est contestée. Et en tout état de cause, il appartient au tribunal, en l’absence de comparution d’un défendeur, de s’assurer de ce que la demande en Justice demeure fondée sur la base de l’ensemble des preuves portées à sa connaissance.
La comparaison de l’état des lieux d’entrée dressé contradictoirement le 15 décembre 2021 et de l’état des lieux de sortie dressé contradictoirement le 09 juin 2023 permet d’établir que les dégradations suivantes sont imputables à Madame [U] [O] et qu’au vu des justificatifs versés (facture JOLY n°BDC-20230613-0012 du 13 juin 2023 ; factures SPHA n°23012908 du 07 juillet 2023, n°23013054 du 11 juillet 2023 ; facture l’entretien n°BDC-20230613-0008 du 13 juin 2023), elles doivent être mises à la charge de la locataire en tenant compte de la durée d’occupation du bien (une année et demi) et du fait que la locataire n’a pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après son départ : cave : évacuation des encombrants ; chambre 1 : réfection des murs ; chambre 1 : remplacement d’une prise ; réfection porte de communication ; chambre 2 : réfection des murs ; réfection porte de communication ; chambre 3 : remplacement d’une prise ; réfection porte de communication ; cuisine : réfection porte de communication ; nettoyage des sols ; dégagement : réfection des murs ; salle de bain : réfection des murs ; réfection porte de communication ; remplacement joint baignoire ; séjour : remplacement douilles ; réfection porte de communication ; WC : réfection des murs ; débouchage évacuation.
A l’inverse, le bailleur échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, des dégradations suivantes, dont les frais afférents seront écartés :
— cellier et cuisine : réfection des murs : en effet, si l’état des lieux d’entrée mentionnait un bon état tandis que l’état des lieux de sortie précise un état dégradé ; les photographies annexées ne laissent apparaître aucune dégradation sur les murs, de sorte que la société bailleresse sera déboutée de ces chefs ;
— chambre 2 : réfection du sol : en effet, l’état des lieux d’entrée mentionnait déjà « trace peinture et marque de mobilier », « plusieurs petits accrocs » ainsi qu’un état d’usage ;
— chambre 3 : réfection des murs : en effet, l’état des lieux d’entrée mentionnait déjà un état d’usage avec la « présence de taches jaunit » ; réfection du sol : en effet, l’état des lieux d’entrée mentionnait déjà la " présences d’accroc et petites traces peinture rouge
— cuisine : évacuation évier : en effet, l’état des lieux de sortie ne fait mention d’aucune dégradation concernant l’encombrement de l’évier, de sorte que la société bailleresse sera déboutée de ce chef ; réfection du plafond : en effet, si l’état des lieux d’entrée mentionnait un bon état tandis que l’état des lieux de sortie précise un état dégradé, la photographie annexée ne laisse apparaître aucune dégradation sur le plafond, de sorte que la société bailleresse sera déboutée de ce chef ;
— entrée/couloir : en effet, l’état des lieux d’entrée mentionnait un état d’usage avec la présence d’un « enfoncement côté extérieur » ; l’état des lieux de sortie précisant simplement « peinture si nécessaire », de sorte que la dégradation n’est pas établie ;
— salle de bain : en effet, l’état des lieux d’entrée mentionnait déjà un état d’usage ; l’état des lieux de sortie précisant simplement « peinture » ;
— séjour : réfection des murs : en effet, si l’état des lieux de sortie précise « écritures et déchirures » ; l’état des lieux d’entrée mentionnait déjà un état d’usage « présence taches jaunes » ; réfection du sol : en effet, l’état des lieux d’entrée mentionnait déjà « petite trace peinture » ; l’état des lieux de sortie précisant en outre « une tache voir après nettoyage si facturation », de sorte que la dégradation n’est pas établie ;
— WC : réfection de la porte de communication : en effet, si l’état des lieux d’entrée mentionnait un bon état tandis que l’état des lieux de sortie précise un état dégradé, la photographie annexée ne laisse apparaître aucune dégradation sur le plafond, de sorte que la société bailleresse sera déboutée de ce chef ;
Au total, il est établi que Madame [U] [O] est débitrice envers la société bailleresse de la somme de 2.649,25 euros au titre des réparations locatives, dont il convient de déduire le dépôt de garantie d’un montant de 343,57 euros.
En conclusion, Madame [U] [O] sera condamnée à payer à la S.A. d'[Adresse 9] la somme de 2.305,68 euros au titre des réparations locatives.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [U] [O], partie perdante, supportera la charge entiers dépens.
Au regard des situations respectives des parties, il serait inéquitable de condamner Madame [U] [O] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [U] [O] à payer à la S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 1.540,77 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 07 octobre 2024 ;
CONDAMNE Madame [U] [O] à payer à la S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 2.305,68 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie ;
CONDAMNE Madame [U] [O] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prestation ·
- Sécurité sociale ·
- Carte d'identité ·
- Passeport ·
- Demande ·
- Réponse ·
- Copie ·
- Document d'identité ·
- Obligation d'information ·
- Pièces
- Atlantique ·
- Locataire ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Logement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Défaut de paiement ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Terme ·
- Bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Délai raisonnable ·
- Homme ·
- Durée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Préjudice moral ·
- Organisation judiciaire ·
- Responsabilité
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Implant ·
- Dépense de santé ·
- Réparation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Assureur ·
- Etablissements de santé ·
- Mutuelle
- Loi applicable ·
- Enfant ·
- Coopération renforcée ·
- Divorce ·
- Obligation alimentaire ·
- Règlement (ue) ·
- Reconnaissance ·
- Responsabilité parentale ·
- Portugal ·
- Compétence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Délais ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Au fond
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Procédure accélérée ·
- Compromis de vente ·
- Adresses ·
- Offre ·
- Agence ·
- Prix minimum ·
- Bien immeuble ·
- Acquéreur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Ville ·
- Dommage ·
- Syndic ·
- Taux légal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Caution ·
- Clause
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.