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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 3, 17 mai 2024, n° 22/04139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[13]
JUGEMENT RENDU LE 17 Mai 2024
N° RG 22/04139 – N° Portalis DB22-W-B7G-QXTP
DEMANDEUR :
Madame [J] [Y] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 16] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Maître Floriane PERON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 183
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/010869 du 03/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [R]
né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 15] [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représenté par Maître Karema OUGHCHA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C149
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Floriane PERON, Maître Karema OUGHCHA
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu le Règlement (CE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants,
Vu la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire
Vu la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
Vu l’assignation en date du 28 juillet 2022 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 30 janvier 2023 ;
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de l’article 237 du Code civil
Madame [Y] [J], née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 16] (MAROC),
et de
Monsieur [U] [R], né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 14] [Localité 12] (MAROC),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2003 à [Localité 16] (MAROC);
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 17] ;
DÉBOUTE Madame [J] [Y] de sa demande d’usage du nom de Monsieur à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 28 juillet 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE, sous réserve du droit du propriétaire, à Monsieur [U] [R] le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 8] [Localité 11] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [B] [R], née le [Date naissance 1] 2007, à [Localité 18], et [M] [R], née le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 18] est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Monsieur [U] [R] ;
DIT que sauf meilleur accord, Madame [J] [Y] pourra exercer un droit de visite et d’hébergement :
— en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
à charge pour la mère d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l’école ou au domicile du père et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants.
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les frais extra-scolaires, les frais de santé non remboursés et les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé usuels pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
CONDAMNE Madame [J] [Y] au paiement des dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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