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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 24/01381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
29 Janvier 2026
N° RG 24/01381 -
N° Portalis
DB3R-W-B7I-ZFEM
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. COFIROUTE
C/
S.A. ALLIANZ I.A.R.D.
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. COFIROUTE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Cyril BOURAYNE de la SELARL BOURAYNE & PREISSL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P050
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ I.A.R.D.
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Novembre 2025 en audience publique devant Murielle PITON, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
La société anonyme Cofiroute indique être exploitante de l’autoroute A81 sur laquelle se serait produit, en date du 23 janvier 2019, un accident impliquant un véhicule immatriculé BX 042 EN et assuré auprès de la société anonyme Allianz Iard.
C’est dans ces conditions que, la société Cofiroute a fait assigner la société Allianz Iard, par acte du 18 janvier 2024, devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’indemnisation de ses préjudices et de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Aux termes de son assignation, la société Cofiroute demande au tribunal de :
— condamner la société Allianz Iard à lui verser la somme de 4 158,04 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2019, date de la première réclamation,
— ordonner la capitalisation des intérêts année par année à compter de la présente assignation,
— condamner la société Allianz Iard à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la société Allianz Iard à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du décret n° 2007-774 du 10 mai 2007, portant modification du décret n° 96/1080 du 12 décembre 1986, sur le tarif des huissiers devront être supportés par les débiteurs.
La société Cofiroute fait valoir que la garantie de la société Allianz IARD est due au titre de l’article 1240 du code civil, de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et de l’article L. 124-3 du code des assurances compte tenu des dommages matériels causés par son assuré.
Elle ajoute que la société Allianz IARD n’a pas respecté les dispositions des articles R. 421-18 à -20 du code des assurances afin d’opposer l’absence de garantie du véhicule accidenté, de sorte que cette exception lui est inopposable.
La société Cofiroute conclut être fondée à solliciter le règlement de la somme de 4 158,04 euros, assortie des intérêts avec anatocisme, auprès de la société Allianz IARD au titre des dommages causés en l’absence de contestation de leur évaluation par cette dernière et au vu des justificatifs versés.
La demanderesse expose, au visa de l’article 1240 du code civil, que la société Allianz IARD s’est opposée à son indemnisation sans motif valable, justifiant l’allocation de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Bien que régulièrement assignée, la société Allianz France Iard n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 23 avril 2024.
MOTIFS :
Sur le droit à indemnisation
Il résulte des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi susvisée, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
L’article 1353 du code civil fait peser sur le demandeur la charge de la preuve de l’obligation dont il demande l’exécution.
En application de l’article 1240 du code civil, la résistance abusive constitue une faute qui ouvre droit à réparation.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la société Cofiroute ne rapporte pas la preuve, d’une part, de la matérialité de l’accident et, d’autre part, de l’existence d’un lien de causalité entre cet accident et les préjudices matériels dont elle demande réparation.
En effet, au soutien de ses prétentions elle ne produit que des photographies non datées. Or, en l’état, ces photographies sont insuffisantes pour démontrer la matérialité de l’accident et le dommage qui en résulterait dans la mesure où, elles ne sont accompagnées d’aucun autre élément de nature à confirmer la date et le lieu de l’accident ou le lien de causalité entre celui-ci et le dommage allégué, à l’instar d’un constat amiable d’accident ou d’un procès-verbal de gendarmerie ou de police.
Le demandeur ne rapportant pas la preuve des faits qu’il invoque au soutien de ses prétentions, sa demande indemnitaire en réparation de son préjudice matériel sera rejetée, ainsi que celle formée pour résistance abusive.
Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, la société Cofiroute sera condamnée aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute la société anonyme Cofiroute de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société anonyme Allianz Iard ;
La condamne aux dépens.
signé par Murielle PITON, Juge et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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