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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 25 juin 2025, n° 25/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 25 JUIN 2025
DOSSIER : N° RG 25/00093
N° Portalis DB3G-W-B7J-GSZE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le vingt cinq juin deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. SCI CHAJAN,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Delphine GALAN-DAYMON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant
ET :
S.A.S. PP Agencement,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre-jean LELU de la SELARL HCPL, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 04 Juin 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître [I] [V] de la SELARL HCPL
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI CHAJAN expose qu’elle projetait la rénovation d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 2] à Pernes-les-Fontaines.
Par courriel du 2 octobre 2024, elle sollicitait l’intervention de la SAS PP AGENCEMENT pour les travaux de plaquage, jointement, ratissage et reprise des murs et plafonds.
Le 10 octobre 2024, la SCI CHAJAN signait un devis n° DE00425 pour un montant de 52 957,12 euros TTC, prévoyant le règlement d’un acompte de 30 % à la commande et le versement de 65 % en cours de chantier sur demande de l’entreprise ainsi que le solde, soit 5 %, à la livraison.
A compter du 19 novembre 2024, les relations entre les parties se tendaient et la SCI CHAJAN constatait de nombreux désordres sur le chantier, tels que l’absence d’alignement des prises et des interrupteurs, l’endommagement de plaques…
Les 9 janvier et 4 février 2025, la SCI CHAJAN procédait au règlement de factures d’acompte d’un montant total de 25 000 euros TTC.
Cependant, d’après le maître d’ouvrage, les travaux n’avançaient pas et de nouveaux désordres et malfaçons aparaissaient et étaient constatés par commissaire de justice, le 11 février 2025.
Par courrier recommandé du 26 février 2025, la SCI CHAJAN mettait vainement en demeure la SAS PP AGENCEMENT d’avoir à lui rembourser la somme de 7000 euros à titre de trop perçu compte tenu des travaux effectivement réalisés et à lui restituer l’ensemble des matériaux emportés sur le chantier. La SAS PP AGENCEMENT abandonnait le chantier.
Par exploit du 18 avril 2025, la SCI CHAJAN assignait en référé la SAS PP AGENCEMENT en sollicitant la désignation d’un expert judiciaire et la condamnation de la société défenderesse à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
La société défenderesse formule toutes les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Les relations contractuelles entre les parties sont établies par le devis initial signé et le paiement des sommes facturées ; elles ne sont pas contestées.
Les désordres et les malfaçons déplorés par le maitre d’ouvrage ont été relevés par commissaire de justice le 11 février 2025 : défaut de jointement, absence de ratissage des murs de la construction principale, absence de travaux sur les annexes…
Ces éléments fondent le motif légitime permettant d’ordonner une mesure d’expertise avant tout litige, conformément aux dispositions de l’article 145 ci-dessus.
Sur les demandes accessoires :
Aucune partie ne succombant à ce stade de la procédure, chacune supportera ses propres dépens.
La SCI CHAJAN sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert Monsieur [P] [D] ([Adresse 3]), avec pour mission de :
— visiter les lieux et les décrire ;
— décrire les travaux réalisés par la société PP AGENCEMENT ;
— décrire les désordres subis par la SCI CHAJAN et en déterminer la cause ;
— définir les postes de préjudice ;
— décrire les moyens et procédés techniques de nature à permettre de remédier aux désordres et aux préjudices subis ;
— fournir toutes précisions sur les suites dommageables ;
— fournir tous les éléments de nature à permettre à une juridiction autrement ou ultérieurement saisie de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer les préjudices allégués ;
— procéder au relevé des métrés et recalculer les sommes dues par la SCI CHAJAN au regard des prix pratiqués par la société PP AGENCEMENT ;
— déterminer en conséquence si les acomptes versés par la SCI CHAJAN couvrent ou dépassent le montant des travaux réalisés, déduction faite le cas échéant du coût des travaux de reprise résultant des désordres constatés ;
— faire les comptes entre les parties.
Disons que la SCI CHAJAN devra consigner au greffe de ce tribunal, avant le 9 août 2025, à peine de caducité de la présente décision, la somme de QUATRE MILLE EUROS (4000 euros), à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON – 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire),
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de CINQ MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité par l’article 278-1 du Code de Procédure civile ;
Disons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne (article 278 du Code de Procédure civile) ;
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du Code de Procédure civile ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Déboutons la SCI CHAJAN de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Laissons à chaque partie, la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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