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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 7 mars 2025, n° 22/08247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOCIETE NOUVELLE PRADEAU MORIN ( RCS de BOBIGNY, ), S.A.S. IGREC INGENIERIE ( RCS de PARIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à Me MICHAUD (J0139)
Me JOLY (C1753)
■
6ème chambre
2ème section
N° RG 22/08247
N° Portalis 352J-W-B7G-CXHI2
N° MINUTE : 4
Assignation du :
20 Juin 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 Mars 2025
DEMANDERESSE
S.C. MURS HOTEL DAUNOU CAPUCINES (RCS de NANTERRE n°820 479 038)
Tour Majunga – La Défense 9
6 Place de la Pyramide
92800 Puteaux
représentée par Maître Olivia MICHAUD de la SELEURL OLM SELARL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0139
DÉFENDERESSES
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE PRADEAU MORIN (RCS de BOBIGNY n°808 698 880)
101 boulevard Victor Hugo
93400 SAINT OUEN SUR SEINE
représentée par Me Philippe JOLY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1753
S.A.S. SFICA (RCS de PARIS n°424 259 083)
40 rue Letort
75018 PARIS
défaillante
S.A.S. SFICA 2.0 (RCS de PARIS n°888 211 661)
37-39 rue Ledru Rollin
75012 PARIS
défaillante
S.E.L.A.R.L. ASCAGNE AJ (RCSde PARIS n°803 117 688)
25 bis rue Jasmin
75116 PARIS
défaillante
S.A.S. IGREC INGENIERIE (RCS de PARIS n°784 564 197)
127 avenue d’Italie
75013 PARIS
défaillante
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Stéphanie VIAUD, Juge, assistée de Audrey BABA, Greffière, lors des débats et de Paulin MAGIS, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 17 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
Vu l’assignation signifiée les 20 et 24 juin 2022 par la société Murs hôtel Daunou Capucines aux sociétés Société Nouvelle Pradeau Morin, SFICA, SFICA 2.0, Ascagne AJ et Igrec ingenierie ;
Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action de la société Murs hôtel Daunou Capucines notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024 ;
Vu l’absence de défense au fond ou de fin de non-recevoir opposée ;
Vu les conclusions d’acquiescement notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024 par la société Société Nouvelle Pradeau Morin ;
L’incident a été fixé à plaider à l’audience du 17 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur le désistement d’instance et d’action :
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, par conclusions notifiées le 5 décembre 2024, la société Murs hôtel Daunou Capucines forme un désistement d’instance et d’action qui a été expressément accepté le jour même par la société Nouvelle Pradeau Morin.
En conséquence, le désistement d’instance et d’action est parfait et l’instance éteinte.
II. Sur les dépens
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement d’instance emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, en ce compris les éventuels frais non compris dans les dépens exposés par les parties.
En l’absence d’accord expresse de l’ensemble des parties, la société Murs hôtel Daunou Capucines sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de la société Murs hôtel Daunou Capucines à l’égard des sociétés Nouvelle Pradeau Morin, SFICA, SFICA 2.0, Ascagne AJ et Igrec ingenierie;
DECLARONS le désistement parfait ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction;
CONDAMNONS la société Murs hôtel Daunou Capucines aux dépens par application de l’article 399 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 07 Mars 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Paulin MAGIS Stéphanie VIAUD
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