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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 13 oct. 2025, n° 25/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 / 02 32 92 57 33
pole-social.tj-le-havre@justice.fr
n°minute :
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 25/00054 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GYVF
— ------------------------------
[J] [V]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— M.[V]
— MDPH
Copie dossier
Autres copies certifiées conformes :
— Me DESMEULLES
DEMANDEUR
Monsieur [J] [V], demeurant 73 rue Edmond Meyer – 76620 LE HAVRE, comparant en personne assisté de Me Nicolas DESMEULLES, avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES, dont le siège social est sis 13 rue Poret de Blosseville – Service contentieux Pôle social – 76100 ROUEN
non comparante, ni représentée
L’affaire appelée en audience publique le 03 Juillet 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président, Président de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
— Madame Karine VASSEUR, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Muriel CAPITAINE, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et l’avocat du demandeur en sa plaidoirie et le demandeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [J] [V] a sollicité le 25 mai 2023 le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de Seine-Maritime, ainsi que celui de la carte mobilité inclusion (CMI).
Par décision en date du 18 juillet 2024, la MDPH a accordé le bénéfice de cette allocation à Monsieur [J] [V] et refuser celui de la CMI.
Monsieur [J] [V] a alors saisi la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d’un recours administratif préalable obligatoire. Par décisions du 17 décembre 2024, la CDAPH a attribué au requérant le bénéfice de la CMI retenant un taux d’incapacité compris entre 50% et 80%. Dans ce même contexte, la commission a accordé l’AAH à Monsieur [J] [V] du 1er juin 2023 au 31 mai 2028.
Par requête déposée au greffe le 11 février 2025, Monsieur [J] [V] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre afin de contester cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 juillet 2025.
À l’audience, Monsieur [J] [V], dûment représenté, demande au tribunal de porter son taux d’incapacité au minimum à 80%. Il produit à l’appui de sa demande plusieurs éléments médicaux. La MDPH devra alors tirer conséquence de la modification de son taux et majorer l’AAH qu’il perçoit. La MDPH devra également lui octroyer le bénéfice de la majoration de vie autonome (MVA).
En défense, la MDPH bien que régulièrement convoquée selon accusé de réception signé le 12 juin 2025 n’a pas comparu. Elle n’a saisi le tribunal d’aucun argument.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du Code de la sécurité sociale définissent les conditions pour bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés.
Le taux d’incapacité requis est déterminé par la CDAPH en fonction d’un guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées. Aux termes de ce guide-barème :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, les éléments médicaux produits par Monsieur [J] [V] décrivent un état incompatible avec la conduite, une instabilité sur le plan affectif, des troubles obsessionnels et de la personnalité. Il est également précisé que Monsieur [J] [V] est épileptique.
Sans méconnaitre les gênes que Monsieur [J] [V] est susceptible de rencontrer dans son quotidien du fait de ces pathologies, le requérant ne peut prétendre à un taux supérieur à 80%. En effet, les troubles qu’il présente ne sont pas une entrave majeure dans sa vie quotidienne atteignant son autonomie individuelle.
Par conséquent, le recours de Monsieur [J] [V] sera rejeté et les décisions du 17 décembre 2024 confirmées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire du Havre, Pôle social, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes présentées par Monsieur [J] [V].
Ainsi jugé le TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires
Le Président,
Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 25/00054 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GYVF
Service : CTX PROTECTION SOCIALE
Références : N° RG 25/00054 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GYVF
Magistrat : Fabrice LECRAS
Monsieur [J] [V]
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
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