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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 7 oct. 2025, n° 25/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
70E
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00019 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C2SQ
AFFAIRE : [V] [T], [E] [T] C/ [M] [P], [A] [N], [L] [R] [N], [I] [Y] [N], [C] [B] [G] épouse [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 07 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS
Monsieur [V] [T], demeurant [Adresse 2]
Madame [E] [T], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me François-hugues CIRIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me Laure GERMA, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
DEFENDEURS
Monsieur [M] [P], [A] [N]
né le 13 Février 1956 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
Monsieur [L] [R] [N]
né le 25 Mars 1980 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
Madame [I] [Y] [N]
née le 30 Octobre 1985 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
Madame [C] [B] [G] épouse [N]
née le 10 Septembre 1956 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Pierre MARTIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 08 Septembre 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 07 Octobre 2025
Ordonnance mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2025
grosse délivrée
le 07.10.2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [T] et Madame [E] [T] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 9].
Courant 2023, ils ont décidé d’édifier un carport en limite séparative de propriété.
Au mois de mai 2024, les époux [T] ont constaté que la haie de leurs voisins, Madame [C] [N] et Monsieur [M] [N], résidant au [Adresse 3], débordait sur leur carport, en risquant de l’endommager.
Après plusieurs demandes orales d’entretenir les haies adressées à leurs voisins, le 20 juillet 2024, les consorts [T] ont adressé une LRAR leur indiquant que les haies n’étaient pas conformes au PLU et leur demandant de les entretenir conformément à la réglementation en vigueur.
Les époux [T] ont fait constater l’état des haies par constat de commissaire de justice en date du 1er août 2024.
Une conciliation entre les voisins s’est soldée par un constat d’échec établi le 02 décembre 2024.
C’est dans ce cadre que, par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025, Monsieur [V] [T] et Madame [E] [T] ont fait assigner Madame [C] [N] et Monsieur [M] [N] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne (N° RG 25/19) aux fins d’obtenir leur condamnation à :
Arracher et supprimer tous les végétaux et arbres situés à une distance inférieure à 0,5 m de la clôture séparative sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;Elaguer tous les végétaux et arbres dépassant les 2 m de haut situés à une distance inférieure à 2 m de la clôture séparative, le tout sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;Leur payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Payer les entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 1er août 2024, avec distraction au profit de la S.E.L.A.R.L. CIRIER AVOCATS ASSOCIES, pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des articles 696 et 699 du Code de procédure civile (Dossier n° RG 25/00019).
A la suite du dépôt des conclusions par les défendeurs qui ont produit un acte de donation par lequel ils ont cédé la nue-propriété de l’immeuble litigieux à leurs enfants, Monsieur [V] [T] et Madame [E] [T] ont fait assigner, par commissaire de justice en date du 09 avril 2025, Madame [I] [N] et Monsieur [L] [N] (N° RG 25/92) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de :
Juger recevable et bien fondé l’appel en cause et en intervention forcée dirigé à leur encontre, en qualité de nus-propriétaires de l’immeuble litigieux ;Juger qu’ils seront tenus d’intervenir dans l’instance actuellement pendante devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne entre les consorts [T], d’une part, et Monsieur [M] [N] et Madame [C] [N], d’autre part, enrôlée sous ne numéro RG 25/00019 ;Condamner in solidum Monsieur [M] [N], Madame [C] [N], Monsieur [L] [N] et Madame [I] [N] à arracher les arbres sur leur parcelle situés à une distance inférieure à 2 m de la clôture séparative, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;Condamner in solidum Monsieur [M] [N], Madame [C] [N], Monsieur [L] [N] et Madame [I] [N] à élaguer leurs arbres et végétaux dépassant 2 m de haut, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;Condamner in solidum Monsieur [M] [N], Madame [C] [N], Monsieur [L] [N] et Madame [I] [N] aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 1er août 2024, avec distraction au profit de la S.E.L.A.R.L. CIRIER AVOCATS ASSOCIES, pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des articles 696 et 699 du Code de procédure civile ;Condamner in solidum Monsieur [M] [N], Madame [C] [N], Monsieur [L] [N] et Madame [I] [N] à leur payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 08 septembre 2025, la jonction des deux dossiers a été prononcée sous le N° RG 25/19 et l’affaire a été plaidée.
Les époux [T] ont comparu et ont maintenu leurs demandes. Ils ont soutenu que les époux [N] n’entretiennent pas régulièrement leur haie, de sorte que celle-ci déborde systématiquement sur leur propriété, que les branches et les racines se propageraient sur leur propriété risquant d’endommager les fondations et la structure du carport. A l’appui de leur demande, ils ont produit des photographies prises par leur soin à des différentes dates.
Les demandeurs ont fait valoir que les haies seraient plantées en totale limite séparative de propriété, sans espace et sans respect des distances prévues par la règlementation en vigueur. Ils ont soutenu que les arbustes situés à l’arrière des parcelles dépasseraient les hauteurs légales de 2 m, pour atteindre 2,66 m.
Les époux [T] ont fait valoir que l’action soulevée par les époux [M] et [C] [N], en tant qu’usufruitiers de l’immeuble litigieux devait être rejetée comme étant irrecevabilité, compte tenu du fait qu’ils avaient un mandat apparent de gestion et qu’ils n’ont pas signalé leur qualité lors de la conciliation du 2024. Ils ont soutenu que leur comportement est à la fois frauduleux et dilatoire.
En ce qui concerne les demandes reconventionnelles des consorts [N] de démolition partielle de leur carport, les époux [T] ont soutenu qu’il n’existerait aucun lien entre cette demande et la demande initiale, qui visent l’entretien des végétaux et, en conséquence leur demande n’est pas recevable. Ils ont demandé de rejeter toutes les demandes des consorts [N] à leur encontre.
Les consorts [N] ont comparu et sollicité de :
Sur la fin de non-recevoir :
Juger irrecevables l’ensemble des demandes présentées par les époux [T] compte tenu de l’absence de mise en cause valable des nus-propriétaires ;Débouter les époux [T] de l’intégralité de leurs demandes ;Sur les demandes initiales des époux [T] :
A titre principal :
Débouter les époux [T] de l’intégralité de leurs demandes, en raison de l’absence de trouble manifestement illicite ;A titre subsidiaire :
Ordonner l’élagage des haies logeant la ligne séparative des deux fonds dans la limite de 2 mètres ;Débouter les époux [T] de leurs autres demandes.Sur les demandes reconventionnelles des époux [N] :
Ordonner la démolition des pares-vues en aluminium sur les façades Est et Ouest du carport, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à venir ;Condamner les époux [T] à leur verser la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ;Condamner les époux [T] aux entiers dépens.
Les consorts [N] ont soutenu que pendant 20 ans, entre 2003 et 2024, les haies de leur propriété n’avaient posé de difficulté à aucun de leurs voisins, y inclus les demandeurs. Ils ont expliqué qu’à la suite de la réalisation du carport, qui, par l’ajout des pares-vues en aluminium, s’est transformé en garage, un préjudice de vue et une perte d’ensoleillement ont été constatés.
Les défendeurs ont soutenu qu’ils effectuaient la taille des haies deux fois par an, avant et après la saison estivale afin de ne pas occasionner une gêne sonore pour le voisinage et que, à la suite de l’assignation délivrée, afin de mettre un terme aux discutions contradictoires, ils ont décidé de procéder à l’arrachage de la haie de jasmin. En outre, concernant les thuyas, ils ont fait constater par le même commissaire de justice qu’ils sont implantés au-delà de 50 cm de la limite de propriété, ce qui empêcherait son arrachage.
Les consorts [N] ont fait valoir que depuis quelques années, Monsieur [T] ne cesserait de prendre des photographies, y compris de leur propriété, et que, par la suite, ils ont déposé plainte en août 2024 pour harcèlement moral. Ils ont soutenu que l’assignation initiale a été délivrée aux seuls usufruitiers et que la mise en cause ultérieure des nus-propriétaires est irrégulière, en absence de tentative de conciliation avec eux.
A titre reconventionnel, ils ont sollicité la démolition partielle du carport qu’ils soutiennent de ne pas respecter les règles d’urbanisme et qui entraîne un préjudice direct pour eux étant particulièrement inesthétique et en les privant d’un ensoleillement une partie de la journée.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 octobre 2025.
MOTIFS :
Sur la fin de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité à agir, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 32 de ce même code prévoit, pour sa part, que : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose :« En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution ».
En l’espèce, Madame [C] [N] et Monsieur [M] [N] sont usufruitiers de l’immeuble litigieux, les nus-propriétaires en étant Monsieur [L] [N] et Madame [I] [N], leurs enfants.
L’assignation initiale a été délivrée aux seuls usufruitiers sans que les demandeurs, les consorts [T], ne soient informés de l’acte de donation intervenu entre les consorts [N]. Une tentative de conciliation infructueuse a eu lieu avec les seuls usufruitiers, qui n’ont pas précisé l’étendue de leurs droits sur le bien immobilier. En outre, les époux [T] ne pouvaient connaître l’existence de l’acte de donation récent. Il peut donc être admis que les époux [N] ont agi selon un mandat apparent, étant précisé que les voisins se reconnaissent de longue date comme propriétaires respectifs pour avoir acquis leur bien immobilier en 2002 (époux [N]) et en 2004 (époux [T]).
Le préalable de tentative de conciliation a dès lors été respecté vis-à-vis des défendeurs, sans qu’il puisse être reproché ultérieurement aux époux [T] de ne pas avoir tenté à nouveau une conciliation à l’égard des seuls nus-propriétaires, ce qui aurait par ailleurs peu de sens au regard de l’échec précédent rencontré avec les usufruitiers.
Compte tenu de ces éléments, la demande des époux [T] sera déclarée recevable.
Sur les demandes formulées au titre du trouble anormal du voisinage
L’article 835 du code de procédure civile que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Selon l’article 671 du code de procédure civile, « Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations. »
L’article 672 précise que « Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. »
En l’espèce, s’agissant tout d’abord de la haie de jasmin, il n’est pas contesté qu’elle a été arrachée en cours d’instance. Le constat de commissaire de justice du 25 juin 2025 l’établit de façon certaine. Par ailleurs, s’agissant ensuite de la haie de thuyas, le constat atteste également d’une plantation à plus de 50 cm de la limite de propriété et d’une hauteur inférieure à 2 m. Si les mesures antérieures effectuées dans le cadre du constat du 1er août 2024 peuvent être contestées, elles ne sont plus d’actualité.
Dès lors, les demandes formulées par les époux [T] sont désormais sans objet.
Sur les demandes reconventionnelles des consorts [N]
Au visa de l’article 835 susvisé, les consorts [N] soutiennent subir un préjudice en lien avec l’installation illégale de pares-vues en aluminium sur le carport des époux [T]. Ils soulignent que le projet de régularisation déposé par leurs voisins s’est heurté à un refus par arrêté municipal du 1er avril 2025 (commune de [Localité 8]). Ils soutiennent dès lors que la construction du carport devant la maison des époux [T] et la fermeture ultérieure au moyen de pares-vues en aluminium ne respectent pas les règles de l’urbanisme, ce qui constitue, dès lors, un trouble manifestement illicite. Au surplus, à la date de l’audience, les époux [T] ne justifient d’aucun recours contentieux. L’installation des pares-vues reste donc, à ce stade, illégale.
De plus, le constat du 25 juin 2025 atteste d’une obstruction de la vue des époux [N] ainsi que d’un caractère inesthétique, voire peu harmonieux, relevé également par les services municipaux. Il est donc suffisamment établi que l’installation des pares-vues ne respecte pas les dispositions acceptées initialement et n’a pu faire l’objet d’une régularisation ultérieure. En outre, les défendeurs justifient d’un préjudice personnel direct, peu important la durée de leur séjour sur place.
Enfin, s’agissant du caractère recevable de la demande reconventionnelle, elle est conforme aux dispositions de l’article 70 alinéa 1 du code de procédure civile en ce qu’elle concerne les mêmes parties pour des problématiques réciproques de troubles allégués du voisinage et/ou de non-respect des dispositions légales ou règlementaires relatives au voisinage. II existe donc un lien suffisant entre la demande reconventionnelle et les prétentions originaires des époux [T].
En conséquence, les époux [T] seront condamnés à remettre en état le carport tel que prévu dans le cadre de la déclaration préalable, en retirant les pares-vues en aluminium, ce dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant 3 mois.
Au regard de la nature du litige et des démarches entreprises en cours d’instance, il apparaît équitable de ne prononcer aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge des parties les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
DECLARONS recevable les demandes formulées par Madame [E] [T] et Monsieur [V] [T] ;
DECLARONS recevable la demande reconventionnelle formulée par Madame [I] [N], Monsieur [L] [N], Madame [C] [N] et Monsieur [M] [N] ;
CONSTATONS que les demandes formulées par Madame [E] [T] et Monsieur [V] [T] sont devenues sans objet en cours d’instance ;
DISONS que Madame [E] [T] et Monsieur [V] [T] devront procéder au démontage des pares-vues en aluminium présentes sur les façades Est et Ouest de leur carport dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant 2 mois ;
REJETONS l’ensembles des autres demandes formulées par les parties ;
LAISSONS les dépens à la charge des parties les ayant exposés.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président, et Dorothée MALDINEZ, Greffière.
Dorothée MALDINEZ Franck NGUEMA ONDO
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