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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 17 déc. 2025, n° 25/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 DECEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00259
N° Portalis DB3G-W-B7J-GUZB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le dix sept décembre deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
M. [I] [O]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant
ET :
Société [Adresse 8]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 26 Novembre 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [O] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation depuis 2012, située [Adresse 5] à [Localité 9], cadastrée section E n° [Cadastre 1].
La société LE CLOS DES MURIERS est elle-même propriétaire d’un terrain voisin, sis [Adresse 4], à [Localité 9] sur lequel elle engageait un programme de construction de plusieurs immeubles.
Par exploit du 21 octobre 2025, Monsieur [I] [O] assignait en référé la société [Adresse 10] en invoquant un trouble anormal de voisinage du fait de la construction en cours de réalisation, aux fins de voir ordonner une expertise.
La société CLOS DES MURIERS ne comparait pas ; la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Les premières pièces du dossier, attestent de l’existence de ces nouvelles constructions à proximité du terrain de Monsieur [O], pouvant effectivement occasionner des troubles anormaux du voisinage.
La mesure d’expertise est justifiée et devra de manière opportune examiner les autorisations accordées au constructeur.
La mesure d’expertise sera donc ordonnée aux frais avancés de Monsieur [O].
Aucune des parties ne succombant au fond, chacune d’entre elles supportera ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert Monsieur [D] [W], inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 12] ([Adresse 11] [Localité 3] [Adresse 7]), avec pour mission de :
— Convoquer les parties et se rendre sur place,
— Se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Visiter les lieux et décrire les travaux réalisés par la SCI [Adresse 10],
— Dire s’ils sont conformes aux autorisations obtenues par ce dernier,
— Donner son avis sur le degré d’anormalité, des troubles constatés, contenu de la situation des lieux, décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour mettre fin aux troubles et de façon générale, fournir toutes les indications sur les préjudices, éventuellement subis par le demandeur,
— Dire si ces travaux entraînent pour l’immeuble [O] notamment une perte de vue, de lumière, d’ensoleillement, d’esthétique, de protection de la vie privée, les décrire et quantifier au regard de la situation antérieure,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
Rappelons que l’expert peut concilier les parties ;
Disons que Monsieur [O] devra consigner au greffe de ce tribunal, avant le 15 janvier 2026, à peine de caducité de la présente décision, la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 €) à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON – 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire),
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de QUATRE MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1 du Code de Procédure civile) ;
Disons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne (article 278 du Code de Procédure civile);
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par l’article 748-1 et suivants du Code de Procédure civile ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour assurer la surveillance des opérations d’expertise ;
Disons que chaque partie conservera ses propres dépens ;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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