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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 20 janv. 2026, n° 24/03666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/03666 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2BM5
Jugement du :
20/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT DU RHONE
C/
[A] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me MENIRI
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi vingt Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIER lors des débats : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER lors du délibéré : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT DU RHONE, dont le siège social est sis 194 Rue Duguesclin – 69003 LYON
représenté par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 436
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [A] [W], demeurant 8 cité de la Muette – 60340 ST LEU D ESSERENT
non comparant, ni représenté
Cité à personne par acte de commissaire de justice en date du 14 Mai 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 07/01/2025
Date de la mise en délibéré : 07/01/2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon bail verbal, l’Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DU RHONE venant aux droits de l’OPAC DU RHONE adonné à bail à Monsieur [A] [W], un local à usage de garage sis 2 Rue des Contemporains 69270 FONTAINES SUR SAONE.
Selon commandement de payer délivré le 28 décembre 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, l’Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DU RHONE venant aux droits de l’OPAC DU RHONE a sollicité de Monsieur [A] [W], le paiement de la somme de 377,10 euros en principal au titre des loyers et charges impayés.
Par exploit introductif d’instance délivré le 14 mai 2024 à personne, l’Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DU RHONE a fait citer Monsieur [A] [W] devant le Tribunal judiciaire / juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON, aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de voir prononcer la résiliation du bail et d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, et le condamner à lui payer la somme de 658,10 euros ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, et l’y condamner, outre l’actualisation des sommes dues lors de l’audience et aux dépens.
Le dossier a été appelé à l’audience du 7 janvier 2025 devant le Tribunal judiciaire, le président d’audience, étant chargé à la fois des contentieux de la protection comme de celui relevant de la procédure orale devant le Tribunal judiciaire.
L’affaire a été retenue à cette date, devant le juge compétent et l’Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DU RHONE est représentée par son conseil et aux termes de ses dernières observations maintient les termes de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance à la somme de 1354,78 euros terme de décembre 2024 inclus. Il maintient ses demandes
Monsieur [A] [W] n’est ni présent ni représenté
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe prorogé au 6 novembre 2025 puis au 9 décembre 2025, puis au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’un bail verbal
En application de l’article 1714 du code civil, on peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, en application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage.
Selon l’article 9 du code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Il est constant que la preuve de l’exécution d’un bail verbal peut être administrée par tous moyens. En l’espèce, il est suffisamment rapporté l’existence d’un tel bail verbal entre les parties, alors que des versements ont été réalisés et alors qu’il existe un compte locataire référencé par le bailleur correspondant à l’adresse du bien.
Sur la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers
Aux termes de l’article 1709 du code civil « Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer. »
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
En application de l’article 1728 du même code, le preneur du bail est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1228 du même code dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution.
En vertu de l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat.
En l’espèce, il est acquis que selon commandement de payer délivré le 28 décembre 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, l’Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DU RHONE venant aux droits de l’OPAC DU RHONE a sollicité de Monsieur [A] [W], le paiement de la somme de 377,10 euros en principal au titre des loyers et charges impayés
Il résulte du décompte actualisé que la créance au titre des loyers et charges impayés s’élève à la somme de 1354,78 euros terme de décembre 2024 inclus
L’obligation de payer son loyer par le locataire est une obligation essentielle du contrat de bail et dans ces conditions, la résiliation du bail est prononcée à compter du 1er janvier 2025, pour faute et aux torts exclusifs du locataire
Sur les demandes en paiement
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et en application de l’article 1728 du même code, le preneur du bail est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, il résulte du décompte actualisé que le montant des loyers et charges impayés s’élève à la somme de 1354,78 euros terme de décembre 2024 inclus
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [A] [W] à payer l’Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DU RHONE venant aux droits de l’OPAC DU RHONE la somme de 1354,78 euros terme de décembre 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application des articles 1231-6- et 1231-7 du code civil
Sur l’indemnité d’occupation
A compter du 1er janvier 2025 date du prononcé de la résiliation du bail verbal existant entre les parties, Monsieur [A] [W] occupe les lieux loués considérés à usage de garage sans titre causant un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer par la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer révisé augmenté des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi et ce à compter de cette date et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs.
Monsieur [A] [W] est donc condamné à payer à l’Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DU RHONE venant aux droits de l’OPAC DU RHONE, cette indemnité mensuelle d’occupation telle qu’elle est fixée à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs.
Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial, et le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges. Enfin, tout mois commencé n’est pas dû. L’indemnité d’occupation ne sera due qu’au pro-rata de l’occupation des lieux par le défendeur.
En application de l’article 1231-7 du code civil, les indemnités d’occupation dues à compter du 1er octobre 2022, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance devenue exigible.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret 91-1266 du 19 décembre 1991.
Monsieur [A] [W] partie qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Prononce la résiliation du bail verbal existant entre l’Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DU RHONE venant aux droits de l’OPAC DU RHONE et Monsieur [A] [W] et portant sur un local à usage de garage sis 2 Rue des Contemporains 69270 FONTAINES SUR SAONE, à compter du 1er janvier 2025.
Dit qu’à défaut de départ volontaire de Monsieur [A] [W], des lieux à usage de garage sis 2 Rue des Contemporains 69270 FONTAINES SUR SAONE, passé un délai de deux mois suivant commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef des lieux susvisés avec le cas échéant le concours de la force publique conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Condamne Monsieur [A] [W], à payer à l’Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DU RHONE venant aux droits de l’OPAC DU RHONE la somme de 1354,78 euros au titre des loyers et des charges impayés terme de décembre 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Fixe un indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer révisé augmenté des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi et ce à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs.
Condamne Monsieur [A] [W], à payer à l’Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DU RHONE venant aux droits de l’OPAC DU RHONE cette indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer révisé augmenté des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi et ce à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs.
Dit que cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial, et le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges. Enfin, tout mois commencé n’est pas dû. L’indemnité d’occupation ne sera due qu’au pro-rata de l’occupation des lieux par le défendeur.
Dit que les indemnités d’occupation dues à compter du 1er janvier 2025, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance devenue exigible.
Condamne Monsieur [A] [W] aux dépens incluant les frais de commandement de payer et de l’assignation.
Dit que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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