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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 12 déc. 2025, n° 25/00543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 10]
N° RG 25/00543 – N° Portalis DBYE-W-B7J-ECB3
Minute n°25/00006
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 Décembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [U] [J]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 18] ([Localité 16]),
demeurant [Adresse 9]
comparant en personne
Madame [T] [J]
née le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 17] ([Localité 16]),
demeurant [Adresse 11]
représentée par M. [U] [J] (Frère) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [C] [D]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 15] (Val-d’Oise),
demeurant [Adresse 13]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlène PLESSIS
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU
DÉBATS :
Audience publique du : 14 Novembre 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire
rendue en premier ressort,
après débats en audience publique et mise à disposition des parties au greffe le 12 Décembre 2025 par Charlène PLESSIS, Président assisté de Nadine MOREAU, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par suite du décès de leur mère le [Date décès 5] 2001 puis de leur père le [Date décès 7] 2011, M. [U] [J] et Mme [T] [J] sont devenus propriétaires de la parcelle cadastrée section BS n° [Cadastre 8], située [Adresse 1], contenant plusieurs bâtiments.
Se prévalant de ce que M. [C] [D] s’est introduit par voie de fait et occupe lesdits bâtiments à fin d’habitation, M. [U] [J] a déposé plainte à son encontre le 20 août 2025 et mandaté un commissaire de justice à fin de sommation interpellative, vainement tentée le 2 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2025, M. [U] [J] et Mme [T] [J] ont fait assigner M. [C] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux, statuant en référé, auquel ils ont demandé, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater que le défendeur est occupant sans droit ni titre de la parcelle, comprenant le bâti et le non bâti,
ordonner, faute pour le défendeur de la libérer, l’expulsion de ce dernier ainsi que celle de tous occupants de son chef, laquelle pourra être poursuivie, le cas échéant, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
supprimer tout délai après délivrance du commandement de quitter les lieux,
supprimer le bénéfice de la trêve hivernale,
condamner le défendeur au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 14 novembre 2025.
À cette audience, M. [U] [J], comparant pour lui-même et en qualité de représentant de Mme [T] [J], sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance. Il souligne que le défendeur réside dans un bureau, sans eau ni électricité, et que le bâtiment est destiné la destruction.
Cité par acte délivré à son domicile, M. [C] [D] ne comparaît pas, ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 alinéa 2 du même code, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion
L’article L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire énonce que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
En l’espèce, il ressort des pièces fournies et de l’absence de dénégation du défendeur que :
— M. [U] [J] et Mme [T] [J] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section BS n° [Cadastre 8], située [Adresse 1],
— M. [C] [D] a élu domicile et été assigné au [Adresse 14][Localité 17], mais il a été aperçu, avec son chien, en train de dormir sur la parcelle litigieuse et n’a pas répondu au demandeur qui lui demandait de trouver un autre logement.
Il apparaît dès lors qu’il occupe les bâtiments situés sur cette parcelle à fin d’habitation, et ce sans droit ni titre dès lors qu’il ne démontre pas y avoir été autorisé par les demandeurs.
Il convient par suite d’ordonner son expulsion de la parcelle cadastrée section BS n° [Cadastre 8], située [Adresse 1].
Le sort des meubles sera alors régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le délai suivant le commandement de quitter les lieux
Il résulte des dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier, non contestés par le défendeur, que ce dernier s’est introduit dans les lieux objet du litige par voie de fait.
Le délai prévu par la loi suivant le commandement de quitter les lieux ne trouve donc pas à s’appliquer.
Sur le sursis pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du [Date décès 5] de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
En l’espèce, il apparaît que M. [C] [D] est entré par voie de fait dans des lieux ne constituant à l’origine pas un domicile et que son expulsion a été ordonnée.
En conséquence, il est justifié de supprimer le sursis prévu par la disposition précitée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [C] [D] succombe à l’instance, de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, il n’est pas justifié de ce que des frais nécessaires non compris dans les dépens resteraient à la charge des demandeurs. Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande de M. [U] [J] et Mme [T] [J] formée à ce titre sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé,
ORDONNE à M. [C] [D] de libérer la parcelle cadastrée section BS n° [Cadastre 8], située [Adresse 1], et de libérer les lieux dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [C] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, M. [U] [J] et Mme [T] [J] pourront, dès la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que l’expulsion pourra intervenir entre le [Date décès 5] et le 31 mars ;
REJETTE la demande de M. [U] [J] et Mme [T] [J] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [D] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, le 12 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par le greffier.
Le greffier, Le juge,
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