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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 5 juin 2025, n° 25/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
LE 05 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/191 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H4SC
N° de minute : 25/279
O R D O N N A N C E
— ---------
Le CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.A.S. TMT, immatriculée au RCS d'[Localité 13] sous le n° 929 916 856, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 8]
représentée par Maître Louis-rené PENNEAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, substitué par Maître Caroline MENARD, Avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [O]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Comparant, non représenté,
Monsieur [A] [V]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non comparant, ni représenté,
Madame [C] [F]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non comparante, ni représentée,
Madame [H] [L]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non comparante, ni représentée,
Monsieur [W] [L]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non comparant, ni représenté,
Monsieur [P] [T]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non comparant, ni représenté,
C.EXE : Maître Louis-rené PENNEAU
C.C :
1 Copie Défaillants (6) par LS
Copie Dossier
le
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 03 Avril 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 10 Avril 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
La société TMT est propriétaire d’un ensemble immobilier comprenant divers bâtiments à usage de bureaux administratifs, de garage poids lourds et de stockage, situé au [Adresse 5] [Localité 16] [Adresse 14]), parcelles cadastrées section AP n° [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 1], actuellement occupé par des personnes sans droit ni titre, notamment de M. [O], M. [V], Mme [F], M. [T] ainsi que de M. et Mme [L].
*
C’est dans ce contexte que la société TMT a saisi le président du tribunal judiciaire d’Angers, vu l’urgence, d’une requête afin d’être autorisée à assigner en référé d’heure à heure.
Par ordonnance en date du 02 avril 2025, le président du tribunal judiciaire a autorisé la société TMT a assigner M. [O], M. [V], Mme [F], M. [T] ainsi que M. et Mme [L] en référé, pour l’audience du 10 avril 2025.
Par actes de commissaire de justice du 03 avril 2025, la société TMT a fait assigner M. [O], M. [V], Mme [F], M. [T] ainsi que M. et Mme [L] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des articles 835 alinéa 1er du code de procédure civile et 544 du code civil, aux fins de voir :
— constater que les défendeurs et les autres personnes occupent sans droit ni titre son terrain situé au [Adresse 4] ;
— en conséquence, ordonner l’expulsion des défendeurs, des occupants et des propriétaires de caravanes, remorques et véhicules relevés par le commissaire de justice, ainsi que de tout occupant de leur chef du terrain litigieux, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance ;
— ordonner l’évacuation des véhicules et caravanes et tout autre bien présents sur le terrain litigieux dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance ;
— à défaut, l’autoriser à procéder à l’enlèvement et au stockage de tous meubles et objets se trouvant sur les terrains en cause aux frais et risques exclusifs des défendeurs, à l’expiration du délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance, avec en tant que besoin le concours de la force publique ;
— autoriser le commissaire de justice à afficher l’ordonnance sur les lieux du campement illicite, en cas de refus de recevoir la signification de l’ordonnance et dire que cet affichage vaudra signification ;
— condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les défendeurs aux dépens, en ce compris les frais d’établissement des procès-verbaux de constat de commissaire de justice ;
— prononcer le maintien de l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande, la société TMT produit les procès-verbaux de constat dressés le 21 mars 2025 par Me [S] [G] et le 31 mars 2025 par Me [K] [Z], commissaires de justice, confirmant la réalité des faits.
*
A l’audience du 10 avril 2025, la société TMT a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que les défendeurs, parties défenderesses régulièrement assignées, n’ont pas comparu, à l’exception de M. [O], qui n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025.
Il est renvoyé à l’assignation sus-visée du demandeur pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande d’expulsion
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir d’un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La détermination de l’ordre juridictionnel compétent pour examiner une demande d’expulsion dépend de la nature de la dépendance domaniale irrégulièrement occupée. Si l’occupation d’une dépendance du domaine publique ouvre à l’administration la possibilité de prononcer l’expulsion des occupants irréguliers et l’enlèvement de leurs véhicules devant le juge administratif qui a une compétence exclusive, le juge judiciaire connaît des demandes d’expulsion des occupants dépourvus de titre des dépendances privées, comme cela est sollicité dans la présente procédure.
*
En l’espèce, il est établi par constats dressés les 21 et 31 mars 2025 par Me [G] et [Z], commissaires de justice, que M. [O], M. [V], Mme [F], M. [T] et M. et Mme [L], ainsi qu’une quarantaine de véhicules automobiles, caravanes, utilitaires, camionnettes, remorques et un camion benne sont installés sur ce terrain privé sans autorisation.
Ces faits constituent une occupation sans droit ni titre causant un trouble manifestement illicite au droit de propriété de la société TMT, qui ne peut plus utiliser le terrain conformément à sa destination, de sorte que la mesure d’expulsion sollicitée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de M. [O], M. [V], Mme [F], M. [T] et M. et Mme [L] et de tout occupant de leur chef, ainsi que l’évacuation de leurs véhicules, caravanes, véhicules automobiles, caravanes, utilitaires, camionnettes, remorques et camion benne, et de tout autre bien présent sur le terrain litigieux, dans le délai de 48 heures à compter de la date de notification de la présente décision, si besoin avec le concours de la force publique.
A défaut, la société TMT sera autorisée à procéder à l’enlèvement et au stockage de tout meuble et objet se trouvant sur les terrains en cause aux frais et risques exclusifs des défendeurs, à l’expiration du délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, avec en tant que besoin le concours de la force publique.
Le commissaire de justice, en cas de refus des défendeurs de recevoir la signification de l’ordonnance, sera autorisé à afficher celle-ci sur les lieux du campement illicite et l’ affichage vaudra signification.
II.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [O], M. [V], Mme [F], M. [T] et M. et Mme [L], qui succombent, seront solidairement condamnés aux dépens, en ce compris le coût des procès-verbaux de constat de commissaires de justice des 21 et 31 mars 2025.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société TMT les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, M. [O], M. [V], Mme [F], M. [T] et M. et Mme [L] seront solidairement condamnés à lui payer une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
La société TMT sera déboutée du surplus de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile ;
Constatons l’occupation sans droit ni titre par M. [D] [O], M. [A] [V], Mme [C] [F], M. [P] [T], M. [W] [L] et Mme [H] [L], et tout occupant de leur chef, du terrain situé au [Adresse 6], (49124) parcelles cadastrées section AP n° [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 1] ;
Ordonnons l’expulsion de M. [D] [O], M. [A] [V], Mme [C] [F], M. [P] [T], M. [W] [L] et Mme [H] [L], et de tout occupant de leur chef, ainsi que l’évacuation de leurs véhicules, caravanes, véhicules automobiles, caravanes, utilitaires, camionnettes, remorques et camion benne, et de tout autre bien présent sur le terrain litigieux, dans le délai de 48 heures à compter de la date de notification de la présente décision, si besoin avec le concours de la force publique ;
Autorisons la société TMT, à défaut d’évacuation à l’expiration du délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance, à procéder à l’enlèvement et au stockage de tous meubles et objets se trouvant sur les terrains en cause aux frais et risques exclusifs des défendeurs, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, avec en tant que besoin le concours de la force publique ;
Autorisons le commissaire de justice, en cas de refus de M. [D] [O], M. [A] [V], Mme [C] [F], M. [P] [T], M. [W] [L] et Mme [H] [L] de recevoir signification de la présente ordonnance, à afficher celle-ci sur les lieux du campement illicite, l’affichage valant signification ;
Condamnons solidairement M. [D] [O], M. [A] [V], Mme [C] [F], M. [P] [T], M. [W] [L] et Mme [H] [L] aux dépens, en ce compris le coût des procès-verbaux de constat de commissaires de justice des 21 et 31 mars 2025 ;
Condamnons solidairement M. [D] [O], M. [A] [V], Mme [C] [F], M. [P] [T], M. [W] [L] et Mme [H] [L] à payer à la société TMT la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société TMT du surplus de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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