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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 3 sept. 2025, n° 25/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 03 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00134
N° Portalis DB3G-W-B7J-GTGJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le trois septembre deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Mme [U] [W],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Rajae YASSINE-DBIZA, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant
ET :
M. [L] [H],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Morgan LE GOUES, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant
S.A.S. CLINIQUE SYNERGIA VENTOUX,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sandrine BROS de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats postulant, et par Me Philippe GRILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Etablissement public CPAM DE VAUCLUSE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 23 Juillet 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître Sandrine BROS de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] souffre depuis plusieurs années d’un trouble du transit et est suivie pour cela par le Docteur [N].
En juillet 2019 le Docteur [N] constate que la patiente souffre d’un prolapsus.
La patiente est hospitalisée le 8 juillet 2020 et est opérée par le docteur [H] le 9 juillet 2020 qui réalise une rectopexie avec résection du rectum.
Madame [W] expose qu’elle n’a jamais donné son accord à un tel acte chirurgical et était hospitalisée 9 jours.
Malgré l’intervention chirurgicale, Madame [W] soutient qu’elle continuait à souffrir de constipation terminale.
Elle était alors orientée vers le docteur [X] qui préconisait une nouvelle intervention chirurgicale laquelle intervenait le 12 août 2022.
Malgré cette intervention la patiente constate que ces symptômes persistaient ; elle est alors adressée au professeur [C] [D] et le 25 mars 2024 elle faisait l’objet d’une rectopexie consistant à la mise en place d’une prothèse.
Depuis cette dernière intervention, Madame [W] ne présente pas de récidive de rectocèle ou prolapsus rectal ; la prothèse est bien perçue et bien en place. Toutefois elle est contrainte de prendre des laxatifs à vie et de procéder à des lavements tous les 10 jours.
D’après elle, les différents professionnels de santé qu’elle a rencontrés ne comprennent pas pourquoi le Docteur [H] a procédé à une résection antérieure du rectum directement au lieu de la rectopexie programmée.
Dans ces conditions, elle assignait suivant exploits des 23 mai 2025 le Docteur [L] [H], la Polyclinique SYNERGIA VENTOUX, ainsi que la CPAM de Vaucluse devant le Juge des Référés afin de voir ordonner une expertise judiciaire permettant de déterminer les conditions de sa prise en charge. Elle demande également la condamnation solidaire du Docteur [H] et de la clinique Synergia Ventoux à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Docteur [H] et la SAS SYNERGIA VENTOUX formulent toutes les protestations et réserves d’usage; ils demandent à ce qu’il soit enjoint à la CPAM de produire le montant détaillé de ses débours et des frais médicaux et concluent au débouté de la demande de la requérante au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de l’Hérault n’a pas comparu.
La présente ordonnance sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, la demanderesse sollicite une mesure d’expertise médicale afin que toute lumière soit faite sur les conditions d’intervention du Docteur [H] qui a d’après elle aggravé son état de santé en procédant, sans que cela soit justifié, et sans qu’elle en soit informée, à une résection antérieure du rectum.
Le motif légitime existe sans aucun doute au vu du parcours médical de la patiente depuis l’intervention du Docteur [H] du 9 juillet 2020.
Personne ne s’oppose formellement à l’expertise qui sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Sur la production des débours et des frais médicaux de la CPAM de l’Hérault :
Dans sa mission l’expert désigné devra déterminer les débours et les frais médicaux en relation directe avec les faits allégués, ce qui nécessite la délivrance par la CPAM de l’Hérault du décompte détaillé de ses débours et frais avec justificatifs aux fins d’être diffusés contradictoirement aux différentes parties.
La CPAM de l’Hérault sera enjointe à fournir un relevé détaillé de ses débours et frais.
Sur les mesures et demandes accessoires :
Aucune partie ne succombant à ce stade de la procédure, chacune supportera ses propres dépens et la demande de Madame [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert le Docteur [K] [P], inscrit près de la cour d’appel de [Localité 5] (CHU CAREMEAU, [Adresse 6]), avec pour mission de :
— Convoquer les parties et leurs conseils a une réunion contradictoire en les invitant a adresser à l’expert et aux parties, a l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés ; le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers même sans l’accord de la victime et sans que puisse lui être opposé le secret médical,
— Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils,
— Reconstituer l’histoire médicale de l’intéressée,
— Décrire les soins dispensés, investigations et actes annexes réalisés à compter du 9 juillet 2020 ;
— Préciser l’information préalable dont a bénéficié la patiente dans le cadre de sa prise en charge par le Docteur [H] et la clinique SYNERGIA VENTOUX,
— Dire si la résection antérieure du rectum pratiqué par le chirurgien était un acte nécessaire et vital de nature à passer outre le consentement du patient,
— Dire si les soins dispensés investigations et actes annexes sont intervenus conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science, et dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences pré, per et post opératoires, maladresses et autres défaillances relevées,
— Donner son avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements éventuellement relevés et les séquelles présentées par la patiente,
— Préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct, certain et exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée,
— S’il s’agit d’une perte de chance, donner tous éléments afin d’apprécier dans quelle proportion (pourcentage) celle-ci serait à l’origine des séquelles présentées par la patiente,
— Préciser s’il s’agit en l’espèce de la réalisation d’un accident médical non fautif, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé,
— Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande, a un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
— Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
— Décrire au besoin un état antérieur en en retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
— A l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
• La réalité des lésions initiales
• La réalité de l’état séquellaire
• L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
— Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
Consolidation
Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire a quelle date il conviendra de revoir la victime ;
Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice,
Déficit fonctionnel – Temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou a tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre…) ;
Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ;
Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
— L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé ;
— Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ;
— L’atteinte a la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité
Assistance par tierce personne avant et après consolidation
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non a la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire
Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes
cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne ;
Dépenses de santé
Décrire les soins et les aides techniques nécessaires a la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport…) avant et après consolidation ;
Préciser pour la période postérieure a la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement adapté
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapte ; Le cas échéant, le décrire ;
Sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique ;
Frais de véhicule adapté
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapte et/ou de transport particulier ; Le cas échéant, le décrire ;
Préjudice Professionnel (Perte de gains professionnels et incidence professionnelle)
° Préjudice professionnel avant consolidation
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ;
Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existe une pénibilité accrue ou toute modification liée a l’emploi ;
° Préjudice professionnel après consolidation
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent pour la victime notamment:
— une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle
— un changement d’activité professionnelle
— une impossibilité d’accéder a une activité professionnelle.
— une restriction dans l’accès a une activité professionnelle
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que :
— une obligation de formation pour un reclassement professionnel
— une pénibilité accrue dans son activité professionnelle
— une dévalorisation sur le marche du travail
— une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence
— une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles
Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacite de travail.
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer a certaines formations ;
Préciser si, en raison du dommage, la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l’a été qu’en milieu adapté ou de façon partielle ;
Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.)
Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies; Évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 a 7 degrés ;
Préjudice esthétique
° Temporaire
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’a la consolidation,
° Permanent
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation. Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 a 7 ;
Préjudice d’agrément
Décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l’exercice d’activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer ;
Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice affèrent a cette allégation ;
Donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir ;
Préjudice sexuel
Décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidite, gêne positionnelle …) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Préjudice d’établissement
Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale :
• une perte d’espoir,
• une perte de chance,
• une perte de toute possibilité
Préjudice évolutif
Indiquer si le fait générateur est a l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct.
Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte
par aucun autre dommage précédemment décrit ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ;
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que Madame [W] devra consigner au greffe de ce tribunal, avant le 15 octobre 2025, à peine de caducité de la mesure d’expertise, la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 euros), à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le trésorier payeur général ;
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON – 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (date de la décision, n° RG, service) et le nom de la partie consignataire,
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations avant le délai de CINQ MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée ;
Disons que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime déposer son rapport en l’état en indiquant le délai prévisible de la date de consolidation, à moins qu’il ne sollicite une prorogation de délai lorsque celle-ci devrait intervenir dans les six prochains mois ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour assurer la surveillance des opérations d’expertise ;
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de Vaucluse ;
Enjoignons la CPAM de l’Hérault à communiquer aux parties et à l’expert l’état de ses débours et frais médicaux, même provisoires ;
Déboutons la requérante de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Laissons à chaque partie, la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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