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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 16 mars 2026, n° 24/13179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Localité 2]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
N° RG 24/13179 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y76S
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 16 Mars 2026
,
[N], [Z], [C]
C/
,
[O], [R], [K],
[H], [Y], [U]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Mme, [N], [Z], [C], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
Mme, [O], [R], [K], demeurant, [Adresse 2]
M., [H], [Y], [U], demeurant, [Adresse 3]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Janvier 2026
Julie DOMENET, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Julie DOMENET, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 octobre 2022, à effet au 28 octobre 2022, Madame, [L], [C] épouse, [Z] a, par l’intermédiaire de son mandataire, Estime Immobilier, donné en location à Madame, [O], [P], [V], [E], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un local à usage d’habitation situé, [Adresse 4], entrée C, 3ème étage à droite, à, [Localité 1], ainsi que la cave (n°27) et l’emplacement de parking (n°106), accessoires au logement, moyennant un loyer mensuel révisable d’un montant de 595,76 euros et d’une provision sur charges mensuelles de 100 euros, outre un dépôt de garantie de 595,76 euros.
Par acte sous seing privé du 26 octobre 2022, Monsieur, [H], [Y], [U] s’est porté caution solidaire de la locataire.
Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2024, Madame, [L], [C] épouse, [Z] et son mandataire, l’EURL Estime, ont fait délivrer à Madame, [O], [P], [V], [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 2 866,28 euros au titre de loyers et charges impayés.
Une copie de ce commandement a été transmise par voie électronique à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 17 mai 2024.
Le commandement de payer a été dénoncé à la caution par acte de commissaire de justice du 22 mai 2024.
Par actes de commissaire de justice des 23 octobre et 04 novembre 2024, Madame, [L], [C] épouse, [Z] a fait citer Madame, [O], [P], [V], [E] et Monsieur, [H], [Y], [U] devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir la résolution du bail, l’expulsion de la locataire et le paiement de diverses sommes.
A l’audience du 05 mai 2025, la bailleresse, représentée par son avocate, indique que la locataire a quitté les lieux et sollicite le renvoi pour pouvoir actualiser ses demandes.
Par actes de commissaire de justice du 02 octobre 2025, Madame, [L], [C] épouse, [Z] a fait signifier à la locataire et la caution ses demandes rectifiées.
A l’audience de renvoi du 13 octobre 2025, la bailleresse est représentée par son avocate tandis que la locataire et la caution ne sont ni présentes, ni représentée, ni excusées à l’évocation du dossier. La décision est mise en délibéré au 22 décembre 2025. Toutefois, Monsieur, [H], [Y], [U] se présente à l’audience après l’évocation du dossier et sollicite des délais de paiement de 02 à 03 ans pour régler l’arriéré locatif réclamé. Il souligne n’avoir eu que deux des trois pages correspondant au décompte des sommes sollicitées. Il indique être marié, avoir deux enfants, percevoir l’aide au retour à l’emploi pour un montant de 1 900 euros par mois, avoir créé son entreprise et précise que son épouse perçoit un salaire de 2 800 euros par mois.
Par jugement du 22 décembre 2025, la juge des contentieux de la protection ordonne la réouverture des débats pour permettre à la bailleresse de prendre connaissance des arguments invoqués par la caution et éventuellement d’y répondre. La juge sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes des parties et les renvoie à l’audience du 12 janvier 2026.
A l’audience du 12 janvier 2026, seule la bailleresse comparaît, représentée par son avocate. Madame, [O], [P], [V], [E] et Monsieur, [H], [Y], [U] ne sont ni présents, ni représentés, ni excusés.
Madame, [L], [C] épouse, [Z] s’en tient aux demandes figurant à ses conclusions signifiées aux défendeurs le 02 octobre 2025 et sollicite du juge de :
— Constater son désistement d’instance quant ses demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire, de résiliation dudit bail et d’expulsion de la locataire ;
— Condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre la locataire et la caution à lui payer la somme de 3 599,13 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés ;
— Condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre la locataire et la caution à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par la voix de son avocate, Madame, [L], [C] épouse, [Z] s’est opposée à la demande de délais de paiement formée par Monsieur, [H], [Y], [U] avant la réouverture des débats.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions rectificatives signifiées aux défendeurs le 02 octobre 2025 pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
La décision a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution des défendeurs
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la demande de Madame, [L], [C] épouse, [Z] est régulièrement formée, il convient donc d’en étudier le bien-fondé.
Assignée en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, Madame, [O], [R], [E] n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience.
Assigné à étude, Monsieur, [H], [Y], [U] n’a pas comparu à l’audience du 12 janvier 2026.
Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
Sur la loi applicable
Le contrat liant les parties est un contrat de louage d’immeuble ou d’occupation d’un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d’ordre public et doivent donc être relevées d’office par le juge.
Sur la demande de constat du désistement d’instance s’agissant des demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire, de résiliation dudit bail et d’expulsion de la locataire
En application des articles 384 et suivants du code de procédure civile, le désistement d’instance entraine l’extinction de l’instance.
En l’espèce, la demande de Madame, [L], [C] épouse, [Z] ne vise pas à éteindre l’instance qu’elle a ouverte mais simplement à abandonner certaines prétentions. Sa demande de « constat du désistement d’instance » s’analyse plus exactement en un abandon de certaines prétentions, sur lequel il n’y a pas lieu de statuer.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges
L’article 7- a) de la loi du 6 juillet 1989 précitée, ainsi que le contrat de bail conclu entre les parties, énoncent que le locataire doit payer les loyers et des charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 23 de la même loi, Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification. Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle.
L’article 7 – c) prévoit que le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
L’article 7 – d) dispose également que le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Le bailleur demande, dans ses conclusions, le paiement d’une somme de 3 599,13 euros, hors frais divers et déduction faite du dépôt de garantie.
L’historique de compte permet de vérifier cette somme.
Il en résulte que la locataire est redevable de la somme de 3 599,13 euros au titre des loyers et charges impayés.
Sur la validité de l’engagement de caution solidaire
En application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 précitée, la personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l’article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 précitée, lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
Aux termes des actes sous seing privé du 25 octobre 2022, Monsieur, [H], [Y], [U] s’est portée caution solidaire de la locataire pour le paiement des obligations du bail (loyers, charges, taxes, impôts, réparations locatives, frais et dépens de procédure) dans la limite de 25 047,36 euros.
L’engagement de caution est conforme aux dispositions précitées.
Monsieur, [H], [Y], [U] est donc valablement engagé pour le paiement de l’arriéré locatif.
En outre, le commandement de payer a été régulièrement dénoncé avant le quinzième jour de sa signification à la locataire. En effet, le commandement de payer a été délivré le 16 mai 2024 à la locataire et signifié le 22 mai 2024 à la caution.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Madame, [O], [P], [V], [E] et Monsieur, [H], [Y], [U] à payer à Madame, [L], [C] épouse, [Z] la somme de 3 599,13 euros au titre des loyers et charges impayés, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 2 866,28 euros à compter du 16 mai 2024 pour la locataire et du 22 mai 2024 pour la caution et à compter de la signification des conclusions additionnelles pour le surplus, soit à compter du 02 octobre 2025.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur, [H], [Y], [U] sollicite à l’audience avant réouverture des débats le bénéfice de délais de paiement sur 02 à 03 ans. Il indique être marié, avoir deux enfants, percevoir l’aide au retour à l’emploi pour un montant de 1 900 euros par mois, avoir créé son entreprise et précise que son épouse perçoit un salaire de 2 800 euros par mois.
Sa situation ne lui permet pas de s’acquitter immédiatement de la somme réclamée.
Le bailleur, pour sa part, ne fait état d’aucun besoin particulier.
Il convient donc de faire droit à la demande reconventionnelle d’échelonnement selon les modalités prévues au présent dispositif, étant précisé que le maximum légal des délais de paiement que peut octroyer le juge s’élève à 02 ans.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner in solidum Madame, [O], [P], [V], [E] et Monsieur, [H], [Y], [U] aux entiers dépens.
Il convient de condamner in solidum Madame, [O], [P], [V], [E] et Monsieur, [H], [Y], [U] à payer à Madame, [L], [C] épouse, [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Condamne solidairement Madame, [O], [P], [V], [E] et Monsieur, [H], [Y], [U] à payer à Madame, [L], [C] épouse, [Z] la somme de 3 599,13 euros au titre des loyers et charges impayés, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 2 866,28 euros à compter du 16 mai 2024 pour la locataire et du 22 mai 2024 pour la caution et à compter du 02 octobre 2025 sur le surplus pour les deux défendeurs ;
Octroie à Monsieur, [H], [Y], [U] des des délais de paiement, et l’autorise à se libérer de leur dette en 23 mensualités de 156 euros chacune et une 24ème mensualité correspondant au solde de la dette en principal, intérêts et frais dus à cette date ;
Dit que le paiement de chaque mensualité devra intervenir avant le 15 du mois, et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et ensuite, de mois en mois, le 15 de chaque mois, jusqu’à parfait règlement ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité, quinze jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse, l’intégralité de la dette redeviendra immédiatement exigible à l’égard de Monsieur, [H], [Y], [U] ;
Condamne in solidum Madame, [O], [P], [V], [E] et Monsieur, [H], [Y], [U] à payer à Madame, [L], [C] épouse, [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame, [O], [P], [V], [E] et Monsieur, [H], [Y], [J] entiers dépens, en ce compris notamment les frais de commandement de payer ;
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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