Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 1er juil. 2025, n° 24/06437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 24/06437 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZT4N
Jugement du 01 Juillet 2025
N° de minute
Affaire :
S.A.S. CENTRAL AUTOS
C/
Mme [X] [F]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me John GARDON de la SELARL GARDON AVOCATS
— 2573
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 01 Juillet 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 17 Janvier 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 06 Mai 2025 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. CENTRAL AUTOS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître John GARDON de la SELARL GARDON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [X] [F]
née le 14 Juin 1974, demeurant [Adresse 2]
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
La société CENTRAL AUTOS exerce son activité dans le domaine de l’automobile et a notamment pour objet l’achat, la vente, ainsi que la réparation de tous véhicules.
Le 25 août 2023, à la suite d’un choc, le véhicule de Madame [X] [F] (immatriculé [Immatriculation 3]) a été déposé dans les ateliers de la société CENTRAL AUTOS.
La compagnie d’assurance de Madame [F] a mandaté la société BCA EXPERTISE pour procéder à l’examen de son véhicule accidenté dans les locaux de la société CENTRAL AUTOS.
Choisie par Madame [F] et sa compagnie d’assurance pour procéder aux réparations, la société CENTRAL AUTOS a émis le 07 novembre 2023 une préfacture atelier d’un montant de 12 664.61 euros [5].
Le jour-même, un chèque du même montant, au nom de Monsieur [E] [J], a été libellé en paiement à l’ordre de « CENTRAL AUTO ».
Cette dernière et Madame [F] ont convenu que ce chèque serait remis à l’encaissement au plus tard le 07 décembre 2023.
Le 10 novembre 2023, la société CENTRAL AUTOS a émis les deux factures suivantes :
La facture n°606429 d’un montant de 11 908.79 euros TTC relative à la remise en état du véhicule de Madame [F] en suite de son accident ;La facture n°606430 d’un montant de 326.11 euros TTC relative au changement des pneumatiques avants ;
Se prévalant de l’absence de paiement des factures émises en dépit des relances adressées, la société CENTRAL AUTOS a remis le chèque visé à l’encaissement, le 19 février 2024.
Le chèque a été rejeté, faute de provision suffisante.
Se fondant sur l’absence de paiement des factures susvisées, en dépit de nouvelles relances, la société CENTRAL AUTOS a, par acte introductif d’instance délivré le 19 août 2024, assigné Madame [X] [F] devant le tribunal judiciaire de LYON.
Elle sollicite au terme de cet acte, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, ainsi que 695 et 700 du code de procédure civile, de :
Condamner Madame [X] [F] à verser à la société CENTRAL AUTOS la somme de 12 234.90 euros TTC correspondant aux factures n°606429 et 606430, outre l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mars 2024 et 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;Condamner Madame [X] [F] au paiement de la somme de 3000 euros à la société CENTRAL AUTOS pour résistance abusive ;Condamner Madame [X] [F] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;Condamner Madame [X] [F] aux entiers dépens de l’instance.
Elle conclut que Madame [F] a donné son accord non seulement pour la réalisation des travaux énoncés dans les conclusions de l’expert mais également pour le devis relatif au remplacement des pneumatiques avants. Elle souligne avoir ensuite réalisé l’intégralité des travaux commandés, les factures visées étant restées impayées en dépit des différentes relances et mises en demeure envoyées à la défenderesse, notamment le 5 juin 2024.
Elle motive sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive au regard de l’opposition de Madame [F], en dépit de ses engagements de procéder au paiement.
Madame [X] [F] a été régulièrement citée à étude mais n’a pas constitué avocat, de sorte que la décision rendue sera réputée contradictoire.
Sur quoi, la clôture est intervenue le 17 janvier 2025, et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 06 mai 2025, a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution de la défenderesse
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du même code prévoit également que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, la société CENTRAL AUTOS justifie de la réalité de la créance dont elle se prévaut par :
Les factures suivantes :N°606429 d’un montant de 11 908.79 euros TTC relative à la remise en état du véhicule de Madame [F] en suite de son accident, après ordre de réparation de celui-ci ;N°606430 d’un montant de 326.11 euros TTC relative au changement des pneumatiques avants, intervention pour laquelle Madame [F] a donné son accord dans un mail du 27 septembre 2023 ;Représentant un total de 12 234.90 euros ;
Les échanges de courriels entre les parties entre le 28 décembre 2023 et le 04 mars 2024 au terme desquels les société CENTRAL AUTOS annonce notamment à la défenderesse qu’elle va procéder à la remise pour encaissement du chèque libellé le 07 novembre 2023 ;
Le courrier recommandé du 05 juin 2024, réceptionné par Madame [F] le 07 juin suivant, par lequel le Conseil de la requérante la met en demeure de régler sous 7 jours la somme de 12 234.90 euros susvisée.
Madame [X] [F] n’est pas intervenue à la procédure pour contester le principe et le montant de ces dettes, ne rapportant pas davantage la preuve de s’être acquittée des sommes réclamées par la requérante.
Par conséquent, il convient de condamner Madame [X] [F] à verser à la SAS CENTRAL AUTOS la somme totale de 12 234.90 euros correspondant aux factures précédemment exposées, outre intérêts au taux légal à compter non pas du 4 mars 2024, la demanderesse ne démontrant pas que ce courriel a bien été réceptionné par la partie adverse, mais du 05 juin 2024.
En outre, la société CENTRAL AUTOS sollicite la condamnation de Madame [F] à lui verser la somme de 80 euros au titre de « l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement » rappelée dans chaque facture et visant expressément l’hypothèse où « le client effectue des réparations sur des véhicules acquis pour les besoins de son activité professionnelle ».
A ce titre, il ressort des articles L441-10 et D 441-5 du code de commerce que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée à 40 euros. Néanmoins, alors qu’aucun élément ne démontre que la qualité de professionnel pourrait être retenue à l’encontre de Madame [F], la société CENTRAL AUTOS sera déboutée de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Au sens des dispositions de l’article 1240 du Code civil, il appartient au demandeur se prévalant de la résistance abusive de son adversaire de démontrer, d’une part, la faute constituée par la contrainte pour celui-ci d’agir en justice pour faire valoir ses droits à la suite d’une attitude abusive du défendeur qui a refusé d’accéder à ses prétentions, d’autre part, de prouver un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi. Ce préjudice doit être différent de l’indemnité de procédure réclamée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société CENTRAL AUTOS a retardé la date limite d’encaissement convenue entre les parties, a accordé des délais à Madame [F], tentant de trouver une solution amiable au présent litige.
Il est également constant que le chèque finalement encaissé était sans provision, les factures visées étant ainsi impayées depuis plus de deux années, au préjudice de la requérante, la contraignant à saisir le tribunal.
De son côté, Madame [F] n’a pas constitué avocat pour s’expliquer sur les défauts de paiement reprochés, étant rappelé que sur le total des sommes visées par la société CENTRAL AUTOS 9888.33 euros ont été pris en charge par son assurance.
Par conséquent, il est justifié de condamner Madame [F] à lui verser, à titre de dommages et intérêts, la somme de 500 euros.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Madame [X] [F], partie succombant, sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité motive de condamner Madame [X] [F] à verser à la partie requérante la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
CONDAMNE Madame [X] [F] à verser à la SAS CENTRAL AUTOS la somme de 12 234.90 euros TTC correspondant aux factures n°606429 et 606430, outre l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juin 2024,
DEBOUTE la société CENTRAL AUTOS de sa demande de condamnation de Madame [X] [F] à la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
CONDAMNE Madame [X] [F] à verser à la SAS CENTRAL AUTOS la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
DEBOUTE la société CENTRAL AUTOS du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Madame [X] [F] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE Madame [X] [F] à verser à la SAS CENTRAL AUTOS la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Commandement ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire
- Reconnaissance de dette ·
- Protocole d'accord ·
- Taux d'intérêt ·
- Capital ·
- Clôture ·
- Clause pénale ·
- Débiteur ·
- Délais ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Finances publiques ·
- Jugement ·
- Tva ·
- Financement ·
- Trésor public ·
- Minute ·
- Recouvrement ·
- Associations ·
- Liquidation judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Quotient familial ·
- Contrainte ·
- Remise ·
- Assesseur ·
- Ménage ·
- Commissaire de justice
- Assureur ·
- Qualités ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Bâtiment ·
- Architecte ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice
- Sursis à statuer ·
- Effacement ·
- Commission de surendettement ·
- Demande ·
- Rétablissement personnel ·
- Procédure ·
- Surendettement des particuliers ·
- Rétablissement ·
- Partie ·
- Particulier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Habitat ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Personne morale ·
- Pièces ·
- Partie
- Notaire ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Juge ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Partie ·
- Pacs ·
- Domicile conjugal ·
- Compte
- Ascenseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Juge des référés ·
- Loyer modéré ·
- Demande d'expertise ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Transcription ·
- Certificat ·
- Jugement ·
- Cameroun ·
- Registre ·
- Ministère
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Vote du budget ·
- Procédure accélérée ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Charges de copropriété ·
- Centrale
- Commandement ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Inexecution ·
- Code civil ·
- Chauffage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.