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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 15 déc. 2025, n° 25/06017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la société AGENCE CENTRALE SAS, Syndicat des copropriétaires [ Adresse 5 ] sis [ Adresse 2 ] c/ SAS CASTELLANE IMMOBILIER |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 15 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/06017 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3BDH
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sis [Adresse 2] C/ SAS CASTELLANE IMMOBILIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sis [Adresse 2],
représenté par son syndic la société AGENCE CENTRALE SAS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SAS CASTELLANE IMMOBILIER,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 27 Octobre 2025
Délibéré prorogé au 15 Décembre 2025
Notification le
à :
Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS – 359
Expédition et grosse
I. ELEMENTS DU LITIGE :
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] [Adresse 6] a assigné la Société par actions simplifiées CASTELLANE IMMOBILIER (ci-après SAS CASTELLANE IMMOBILIER) devant le président dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, le 1er septembre 2025 aux fins de :
— Condamner la SAS CASTELLANE IMMOBILIER à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] », situé [Adresse 2], les sommes suivantes :
5.253,16 € au titre des frais et charges de copropriété impayées des lots n°1, n°2 et n°6 selon décompte arrêté au 17 avril 20256.063,33 € au titre des frais et charges de copropriété impayées du lot n°5 selon décompte arrêté au 17 avril 2025 1.917,18 € au titre des charges échues sur l’exercice en cours des lots n°1, n°2 et n°5 et n°6 (appel du 01/07/2026)1.917,18 € au titre des charges à échoir sur l’exercice en cours lots n°1, n°2 et n°5 et n°6 (appels du 01/01/2026)320,00 € au titre de l’article 10-11.500 € en réparation du préjudice causé par le débiteur, indépendant du simple retard,1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,- Condamner la même aux entiers dépens
— Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en toutes ses dispositions.
Le Syndicat des copropriétaire [Adresse 4] [Adresse 6] expose les éléments suivants :
La SAS CASTELLANE IMMOBILIER est propriétaire des lots n° 1, 2, 5 et 6 au sein de la copropriété [Adresse 5], situé [Adresse 2].
Depuis son acquisition en mars 2023, la SAS CASTELLANE IMMOBILIER ne règle pas régulièrement les charges de copropriété appelées par le syndic en exercice, l’AGENCE CENTRALE, conformément au budget voté lors des assemblées générales successives.
Les lots n° 1, 2, 5 et 6 appartenant à la SAS CASTELLANE IMMOBILIER font actuellement l’objet d’une saisie pénale.
Au vu du non-règlement des charges de copropriété dues, le syndicat des copropriétaires a adressé à son copropriétaire par acte de commissaire de justice, une sommation de payer les charges le 24 juin 2024 à hauteur de 2.135,83 €, en vain.
Assignées par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, la SAS CASTELLANE IMMOBILIER n’a pas comparu.
L’audience a eu lieu le 27 octobre 2025. Le délibéré a été fixé au 8 décembre, prorogé au 15 décembre 2025.
II. EXPOSE DES MOTIFS :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
Le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
Le relevé de propriété, Le procès-verbal de l’assemblée générale du 11 avril 2023 comportant le vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024,Le procès-verbal de l’assemblée générale du 1 octobre 2023 comportant approbation des comptes de l’exercice 2022/ 2023 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2024/2025,Le procès-verbal de l’assemblée générale du 24 septembre 2024 comportant approbation des comptes pour l’exercice 2023/2024, ajustement du budget prévisionnel pour l’exercice 2024/2025 et vote du budget provisionnel pour l’exercice 2025/2026,Le procès-verbal de l’assemblée générale du 20 novembre 2024 portant sur le vote de la saisie immobilière des lots appartenant à la SAS CASTELLANE IMMOBILIER,La mise en demeure en date du 18 avril 2025, dont le pli indique « défaut d’accès ou d’adresse »Un extrait des comptes arrêté au 17 avril 2025 pour les lots 1, 2,5 et 6.
Le budget prévisionnel ayant été adopté, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe sauf à déduire du décompte produit aux débats la somme de 622.19 € correspondant à des frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi, indemnisés par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 700 du code de procédure civile, et qui pourraient de par leur régime, faire l’objet d’un décompte séparé de celui des charges de copropriété.
La SAS CASTELLANE IMMOBILIER sera condamnée au paiement de la somme de 11.316,49 € (5.253,16 € pour les lots 1,2 et 6 et 6.063.33 € pour le lot 5) au titre de l’arriéré des charges échues au 17 avril 2025 et de 1.917,18 € au titre des provisions devenues exigibles au 1er juillet 2025 puis au 1er janvier 2026 soit un total de 15150,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société AGENCE CENTRALE, ne démontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de la SCI CASTELLANE IMMOBILIER sera débouté de sa demande de dommages et intérêts en application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil.
La SAS CASTELLANE IMMOBILIER, qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Elle sera condamnée à ce titre au paiement de la somme de 320 euros.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner la SAS CASTELLANE IMMOBILIER à lui verser la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE la SAS CASTELLANE IMMOBILIER à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] [Adresse 6] sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société AGENCE CENTRALE la somme de :
— 15150,85 euros au titre de l’arriéré des charges échues et des provisions devenues exigibles avec intérêts au taux légal à compter du jugement
REJETTE la demande de dommages et intérêts
CONDAMNE la SAS CASTELLANE IMMOBILIER à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] [Adresse 6] sis [Adresse 2], la somme de 320 euros au titre des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10juillet 1965
CONDAMNE la SAS CASTELLANE IMMOBILIER à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sis [Adresse 2] représenté par son syndic, la société l’AGENCE CENTRALE, la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS CASTELLANE IMMOBILIER aux dépens
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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