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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 26 juin 2025, n° 22/03916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ABEILLE IARD & SANTE c/ Société, S.A. AVIVA ASSURANCES, Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE |
Texte intégral
Copie délivrée à
la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
Me Benjamin MINGUET
la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES
ORDONNANCE DU : 26 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/03916 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JTZX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
M. [S] [X]
né le 08 Mars 1984 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Benjamin MINGUET, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, et par Me Mathilde BAETSLE, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
Mme [A] [Z] [P] épouse [X]
née le 13 Juillet 1989 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Benjamin MINGUET, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, et par Me Mathilde BAETSLE, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
à :
Société ABEILLE IARD & SANTE,
Anciennement S.A. AVIVA ASSURANCES,
immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 306 522 665, es qualité d’assureur RCD de MAISONS CASTELAS,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Me Aline BOUDAILLEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
prise en sa qualité d’assureur de la SARL [Adresse 23] [Adresse 22] dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Société SMABTP – SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS,
immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 775 684 764,
assureur de la société SO VAU TOITURES selon police n°1247000/001, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A. MMA IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prises en leur qualité de co-assureurs de :
la SARL PALPACUER TP
la SARL [Adresse 20]
la SARL CONSTRUCTION ISOLATION DIAS
représentées par la SCP DEVEZE-PICHON, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
S.A. GENERALI IARD
inscrite au RCS de [Localité 19] sous le n° 552 062 663, assureur de la SARL MULTIPOLE ENERGIE police AL 687160, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Me Brice LOMBARDO loco SOCIETE
D’AVOCATS INTERBARREAUX SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES,
Avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Société SO.VAU TOITURES,
inscrite au RCS d'[Localité 11] sous le numéro 339 623 670, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]
n’ayant pas constitué avocat
SARL MULTIPOLE ENERGIE
inscrite au RCS de [Localité 18] sous le n° 344 192 307, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 15]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. [Adresse 24]
inscrite au RCS d'[Localité 10] sous le n°803.653.302, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 14]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. PALPACUER TP,
inscrite au RCS d'[Localité 10] sous le numéro 480 595 131, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 21]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. [Adresse 20]
inscrite au RCS de [Localité 18] sous le n° 539 895 805, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 9]
n’ayant pas constitué avocat
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, greffière,
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 15 mai 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 mars 2016, M. et Mme [X] ont conclu avec la société Maisons Castelas un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan relatif à l’édification de leur maison d’habitation principale, pour partie professionnelle, tous deux exerçant la profession d’ostéopathe.
L’ouverture du chantier a eu lieu le 26 avril 2016.
Un procès-verbal de réception a été régularisé sans réserve le 5 février 2018 alors que la construction n’était pas achevée.
M. et Mme [X] ont constaté divers désordres et non finitions repris aux termes d’un procès-verbal de constat d’huissier en date du 13 décembre 2018.
Les procédures devant le juge des référés :
1ère expertise judiciaire
Par ordonnances du 3 juillet 2019 et du 23 septembre 2020, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire des constructeurs et de leurs assureurs respectifs. M. [R] a déposé son rapport le 15 juin 2021 relatif aux désordres affectant les éléments suivants : le système de chauffage, l’isolation phonique, la planéité des sols extérieurs des entrées, la baie vitrée et les joints en façade.
2ème expertise judiciaire
Par ordonnance du 6 octobre 2021, le juge des référés a ordonné une nouvelle expertise judiciaire relative au système d’assainissement. M. [Y] a déposé son rapport définitif le 15 janvier 2024.
La procédure devant le tribunal judiciaire :
Par acte du 26 août 2022, M. et Mme [X] ont fait assigner la SA Abeille Iard & Santé, assureur de la société [Adresse 16], sur le fondement des articles 1231 et 1792-6 du code civil en paiement de diverses sommes.
Par actes des 21, 25 et 29 novembre 2022, la SA Abeille Iard & Santé a fait assigner :
la SARL [Adresse 24] et son assureur la compagnie Groupama, la SARL [Adresse 20] et son assureur la compagnie MMA, la compagnie MMA en qualité d’assureur de la SARL Construction Isolation, la SARL Multipole énergie et son assureur la compagnie Generali Iard, aux fins d’être relevée et garantie des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
La jonction a été ordonnée le 12 octobre 2023.
Par actes des 9, 11, 18 et 30 septembre 2024, la SA Abeille Iard & Santé a fait assigner :
la SAS So Vau Toitures et son assureur la SMABTP, la SARL Palpacuer TP et son assureur la MMA Iard assurances mutuelles et la compagnie MMA Iard, aux fins d’être relevée et garantie des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
La jonction a été ordonnée le 5 décembre 2024.
La procédure devant le juge de la mise en état :
Par des conclusions notifiées le 14 mars 2024, la SA Abeille Iard & Santé a saisi le juge de la mise en état d’un incident relatif à la forclusion de l’action des époux [X] sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
Après de multiples renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 15 mai 2025 et la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
***
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 19 mars 2025, la SA Abeille Iard & Santé demande au juge de la mise en état de :
à titre principal, juger forclose l’action des époux [X] sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et déclarer irrecevables leurs demandes de ce chef ; sur la demande de provision des époux [X] en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage : juger qu’elle n’a pas été assignée en qualité d’assureur dommages ouvrage et rejeter la demande de provision ; subsidiairement, juger que la demande formulée à son encontre, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, est prescrite ; plus subsidiairement, juger irrecevable la demande de provision en l’absence de déclaration de sinistre préalable s’agissant des dysfonctionnements du système d’assainissement ; sur la demande de provision des époux [X] en sa qualité d’assureur décennal : juger que la garantie sera limitée à la reprise des causes et dommages matériels consécutifs aux infiltrations par le solin et du dysfonctionnement du système d’assainissement, soit un total de 27.210,30 euros TTC ; condamner in solidum les époux [X] et tous succombants à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident ; juger qu’elle est fondée à opposer aux tiers et à son assuré son plafond de garantie de 800.000 euros et sa franchise contractuelle à revaloriser selon indice BT01 à savoir 10 % du montant des dommages avec un minimum de 500 € et un maximum de 2.000 euros, plafond et franchise applicable au volet RC de la police comme à la garantie des dommages immatériels ; sur le recours en garantie : condamner in solidum la SAS So Vau Toitures et son assureur la SMABTP, et la SARL Palpacuer TP lot VRD et son assureur les MMA à garantir les condamnations prononcées à son encontre au profit des époux [X] ; condamner in solidum les mêmes au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2025, M. et Mme [X] demandent au juge de la mise en état de :
juger recevables leurs demandes, condamner la SA Abeille Iard & Santé à leur payer : une provision de 5.355 euros au titre de la réparation du solin et des dommages matériels consécutifs, une provision de 24.355,20 euros relative au système d’assainissement par micro station, une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 mars 2025, la SMABTP (assureur de la SAS So Vau Toitures) demande au juge de la mise en état de :
débouter la SA Abeille Iard & Santé de ses demandes en raison de contestations sérieuses ; condamner la SA Abeille Iard & Santé à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2025, les MMA (assureurs de la SARL Palpacuer TP, de la SARL [Adresse 20] et de la SARL Construction Isolation Dias) demandent au juge de la mise en état de :
débouter la SA Abeille Iard & Santé de ses demandes en raison de contestations sérieuses ; condamner la SA Abeille Iard & Santé à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 juillet 2024, la compagnie Groupama demande au juge de la mise en état de :
juger forclose l’action des époux [X] sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, juger irrecevables les demandes de la SA Abeille Iard & Santé et condamner celle-ci à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 mars 2025, la compagnie Generali Iard, assureur de la société Multipôle énergie, demande au juge de la mise en état de :
juger qu’elle s’en rapporte à justice sur les mérites des demandes ; débouter demande éventuelle qui viendrait à être dirigée à son encontre ; statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un exposé complet des moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
La SARL [Adresse 24], la SAS So Vau Toitures, la SARL [Adresse 20], la SARL Palpacuer TP et la SARL Multipôle énergie n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action fondée sur la garantie de parfait achèvement
M. et Mme [X] fondent leurs demandes en paiement sur le fondement de la responsabilité décennale de la société Maisons Castelas de sorte que la forclusion soulevée par la SA Abeille Iard & Santé, qui a trait à la garantie de parfait achèvement, est sans objet. Il en est de même des développements de la SA Abeille Iard & Santé relatifs à sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Sur les demandes de provision
Sur le fondement de l’article 789 2°, le juge de la mise en état est seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la demande de provision à hauteur de 5.355 euros au titre de la réparation du solin et des dommages matériels consécutifs
La demande des époux [X] se décompose de la façon suivante :
frais de réparation du solin : 1.320 eurosfrais de reprise des enduits et peintures : 1.535 eurosremboursement des frais de constat d’huissier : 250 eurosremboursement des frais de relances amiables : 250 eurosdommages-intérêts pour résistance abusive et préjudice de jouissance : 2.000 euros.
La SA Abeille Iard & Santé accepte de payer une provision correspondant aux frais de réparation du solin et de reprise des enduits et peintures, soit pour un montant de 2.855 euros mais s’oppose au paiement du surplus, arguant de ce que le préjudice de jouissance n’est pas étayé et n’est pas couvert par l’assurance souscrite par le constructeur.
Déterminer si le préjudice de jouissance des époux [X] correspond à un préjudice pécuniaire au sens du contrat d’assurance implique d’interpréter celui-ci, ce qui ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état mais de celle de la formation de jugement du tribunal. Il en est de même des frais de constat d’huissier et de relance.
La demande de dommages-intérêts pour résistance abusive relève également de la compétence du tribunal puisqu’elle suppose de se prononcer sur la faute de l’assureur dans la prise en charge du sinistre.
Par conséquent, la SA Abeille Iard & Santé sera condamnée au paiement d’une provision de 2.855 euros au titre de la réparation du solin.
Sur la demande de provision de 24.355,20 euros relative au système d’assainissement par micro station
Au vu de l’accord de la SA Abeille Iard & Santé, il convient de la condamner à payer, à titre provisionnel, la somme de 24.355,20 euros pour les travaux de reprise du système d’assainissement par micro station.
Sur la demande de garantie de la SA Abeille Iard & Santé
Une condamnation solidaire des différents constructeurs n’est possible que si ces derniers ont contribué, par leur action, à la réalisation d’un même dommage, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les désordres ayant des causes distinctes.
Sur la demande de garantie de la provision relative au solin
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire de M. [R] que le solin est défectueux car il s’est désolidarisé de la paroi verticale.
Il n’est pas contesté que ce désordre est imputable à la SAS So Vau Toiture, assurée auprès de la SMABTP.
L’assureur n’oppose aucune contestation sérieuse sur sa garantie au titre des dommages matériels, sa contestation étant circonscrite aux garanties facultatives.
Par conséquent, la SAS So Voiture et la SMABTP seront condamnées in solidum à garantir la condamnation de la SA Abeille Iard & Santé au titre de la provision de 2.855 euros.
Sur la demande de garantie de la provision relative au système d’assainissement
Pour s’opposer à la demande de garantie de la SA Abeille Iard & Santé, les MMA soutiennent qu’il n’est pas démontré que la SARL Palpacuer ait réalisé le système d’assainissement et qu’il n’est produit ni contrat de sous-traitance, ni marché de travaux, ni devis, ni facture permettant de connaître les travaux réalisés.
En réponse, la SA Abeille Iard & Santé se prévaut du rapport d’expertise de M. [Y] qui indique en page 30 : « concernant le système d’assainissement l’entreprise intervenue est la société Palpacuer TP, dont l’assureur est MMA ».
La responsabilité décennale d’un constructeur implique de démontrer que le désordre est imputable à son champ d’intervention et donc d’être en mesure de déterminer celui-ci. Or, en l’absence de tout document contractuel entre la société Maisons Castelas et la société Palpacuer TP, la contestation de l’assureur de ce constructeur apparaît sérieuse et devra être tranchée par la formation de jugement du tribunal. Cela justifie le rejet de la demande de garantie provisionnelle.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande la condamnation de la SA Abeille Iard & Santé à payer aux époux [X] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Les dépens de l’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel immédiat :
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action en garantie de parfait achèvement ;
Condamne la SA Abeille Iard & Santé à payer à M. [S] [X] et Mme [A] [T] épouse [X] une provision de 2.855 euros à valoir sur les préjudices relatifs au solin ;
Condamne la SA Abeille Iard & Santé à payer à M. [S] [X] et Mme [A] [T] épouse [X] une provision de 24.355,20 euros à valoir sur les préjudices relatifs au système d’assainissement ;
Rejette le surplus des demandes provisionnelles de M. et Mme [X] ;
Condamne in solidum la SAS So Voiture et la SMABTP à garantir la condamnation de la SA Abeille Iard & Santé à hauteur de 2.855 euros ;
Rejette la demande de garantie de la SA Abeille Iard & Santé à l’encontre des compagnies MMA prises en leur qualité d’assureur de la société Palpacuer TP ;
Condamne la SA Abeille Iard & Santé à payer à M. [S] [X] et Mme [A] [T] épouse [X] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 06 novembre 2025 à 08h30 pour les conclusions au fond des défendeurs.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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