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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 13 oct. 2025, n° 24/00874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 6]
MINUTE N° : CIV
DOSSIER N° : N° RG 24/00874 – N° Portalis DBWJ-W-B7I-C2Y5
EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à
Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et de [Localité 5]
copie dossier
JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
Mme [E] [F] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christophe BEJIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSE
[O] représenté par la Direction générale des finances publiques, poursuites et diligence de la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DE [Localité 5]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 19 mai 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, de Tiphaine LEMEE, Juge et de Jean-Charles SANSGASSET, Juge et assistés de Céline GAU, Greffier qui entendaient les conseils des parties présentes en leurs observations, puis qu’il ait été annoncé que la décision serait rendue le 07 juillet 2025, prorogé au 15 septembre 2025 et au 13 octobre 2025, par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Magistrats ayant délibéré:
Rose-Marie HUNAULT, Présidente,
Tiphaine LEMEE, Juge,
et de Jean-Charles SANSGASSET, Juge ;
Le greffier lors de la mise à disposition: Céline GAU, Greffier
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, a rendu le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [E] [F] (ci-après Mme [F]) est la nièce d'[I] [F], décédée le [Date décès 3] 2018.
Par déclaration de succession établie le 11 octobre 2019, Mme [F] a bénéficié d’un abattement fiscal à hauteur de 159 325 euros au titre de son « incapacité à travailler dans des conditions normales de rentabilité », abattement prévu par l’article 779 II du code général des impôts.
Par courrier du 02 février 2022, la direction générale des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 5] (ci-après « l’administration fiscale ») a demandé à Mme [F] de lui fournir des justificatifs permettant l’application de l’abattement, à savoir sur son handicap, sur son infirmité et sur l’incidence l’ayant empêchée de se livrer à des conditions normales de rentabilité à une activité professionnelle.
Après plusieurs échanges entre Mme [F] et l’administration fiscale, cette dernière a expliqué que l’abattement n’aurait pas dû être appliqué et a réclamé la somme totale de 21 629 euros après avoir recalculé ses droits de mutation par avis de recouvrement en date du 28 avril 2023.
Contestant l’interprétation de l’administration fiscale et l’avis de recouvrement, la contribuable a porté une réclamation qui a été rejetée par décision du 23 août 2023.
Mme [F] a alors assigné l’administration fiscale par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023 aux fins de bénéficier dudit abattement.
Par jugement du 19 avril 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin statuant en matière de contentieux général inférieur à 10 000 euros s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire statuant en matière de contentieux général supérieur à 10 00 euros et a renvoyé l’affaire à la juridiction concernée.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 février 2025, la contribuable demande au tribunal de :
— déclarer son action recevable,
— débouter l’administration fiscale,
— ordonner la décharge des impositions faisant grief,
— annuler totalement l’avis de mis en recouvrement du 28 avril 2023,
— ordonner à ce que l’administration fiscale procède à la restitution des acomptes dont elle se serait acquittée,
— condamner l’administration fiscale aux dépens.
La contribuable expose à titre liminaire que le tribunal judicaire est compétent selon elle pour prononcer l’annulation de l’avis de mise en recouvrement, et pas uniquement pour répondre au fond, en réponse à l’administration fiscale.
Au fond, la contribuable affirme que les conditions prévues par l’article 779 II du code général des impôts et prévoyant la possibilité de bénéficier d’un abattement lors de la déclaration de succession étaient parfaitement remplies au moment de sa déclaration de succession, à savoir que son handicap au jour de la succession l’empêchait « de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à une activité professionnelle ».
Elle soutient que le critère que son infirmité a entraîné une baisse de revenus.
Répondant à l’administration fiscale, la contribuable affirme que :
— dès lors qu’elle était placée en situation de handicap, l’abattement devait s’appliquer,
— elle justifie d’une baisse de rémunération, peu importe l’ampleur de cette baisse. Sur ce point, elle expose que la survenance de son handicap en 2016, reconnu le 1er septembre 2018 à l’âge de 60 ans, a eu une incidence sur ses droits à la retraite complémentaire, le montant de sa pension de retraite passant de 464,50 euros par mois au lieu de 509 euros,
— la baisse de ses revenus entre 2016 et 2018 n’est pas la conséquence de ses arrêts maladies,
— les revenus déclarés auprès de l’administration fiscale correspondent bien à ses pensions d’invalidité et non pas à d’autres sources de revenus,
— il n’est pas non plus exigé, pour bénéficier de l’abattement, de la possibilité de poursuivre une activité professionnelle après l’âge de départ à la retraite.
Dans ses dernières écritures reçues au tribunal le 12 mai 2025, l’administration fiscale demande au tribunal, de :
— confirmer le bien fondé des rehaussements,
— confirmer le rappel d’imposition sur la déclaration de succession,
— confirmer la décision de rejet de la réclamation,
— débouter la contribuable de ses demandes,
— condamner la contribuable aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, l’administration fiscale considère à titre liminaire, contrairement à ce qu’affirme la contribuable, que le tribunal judiciaire est incompétent pour procéder éventuellement à l’annulation d’une décision de l’administration, mais qu’il peut simplement se prononcer sur la question de fond.
Au fond, l’administration fiscale considère que la contribuable a bénéficié à tort de l’abattement lors des opérations de successions et qu’il convient de la condamner à payer des droits de mutation.
Pour affirmer que l’abattement n’aurait pas dû s’appliquer, l’administration fiscale ne conteste pas la qualité de personne en situation de handicap de la contribuable. Pour autant, elle explique que la contribuable ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre son handicap et la limitation de son activité professionnelle, tel que cela est requis par l’article 779 II du code général des impôts prévoyant précisément l’empêchement « de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à toute activité physique. »
Autrement dit, elle explique que l’infirmité dont était atteinte la contribuable lors de l’ouverture de la succession ne l’a pas empêchée de travailler dans des conditions normales de rentabilité, la preuve d’un préjudice au cours de sa vie professionnelle qui serait lié à son infirmité n’étant pas rapportée selon elle.
L’administration fiscale précise que :
— au jour de l’ouverture de la succession, le [Date décès 3] 2018, la contribuable était déjà atteinte d’une infirmité physique reconnue deux ans auparavant, en 2016, et que la seule différence de 8% de ses revenus sur sa pension de retraite, qui est de 464,50 euros au lieu de 509 euros, ne permet pas de caractériser une incidence de son handicap sur son niveau de vie,
— la contribuable a par ailleurs déclaré d’autres revenus que sa pension de retraite,
— la baisse de ses revenus entre 2016 et 2018 est la conséquence de ses arrêts maladies et non pas de son infirmité, la contribuable se trouvait donc placée dans une situation identique à tout autre contribuable.
La clôture de l’instruction a été fixée au 11 mars 2025 par ordonnance rendue le même jour et l’affaire a été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 19 mai 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 07 juillet 2025.
Le délibéré a été prorogé au 13 octobre 2025.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
A titre liminaire, il sera précisé que le recours ayant été effectué dans le délai de deux mois à compter de la décision de rejet rendue le 23 août 2023 par l’administration fiscale, tel que cela est précisé dans la décision, l’action devant le tribunal judiciaire est recevable.
En outre, il convient de préciser que :
— l’administration fiscale ne conteste pas l’état d’invalidité dans lequel se trouve la contribuable. Les développements de cette dernière sur ce point n’ont ainsi pas été repris,
— il n’est pas non plus contesté que la date de survenance du handicap en début ou fin de carrière, ait une conséquence sur la possibilité ou non de bénéficier de l’abattement fiscal litigieux,
— il n’est pas contesté l’interprétation des textes par l’administration fiscale et de la nécessité de caractériser l’incapacité de travailler « dans des conditions normales de rentabilité », ni-même que la doctrine administrative de base doive s’interpréter de manière littérale ; dès lors, les développements de la contribuable sur ce point n’ont pas été repris.
L’objet du débat concerne uniquement la caractérisation ou non de l’incapacité de travailler dans des conditions normales de rentabilité.
Sur la compétence matérielle du tribunal judiciaire au titre de l’annulation de l’avis de mise en recouvrement
Aux termes de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales, en matière de droits d’enregistrement, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal judiciaire.
En l’espèce, en dernière page de la décision contestée du 23 août 2023, il est indiqué, s’agissant des « modalités de recours » que si la contribuable « entend contester cette décision devant le Tribunal judiciaire », alors elle doit assigner l’administration devant le tribunal en ayant recours à un avocat, dans le délai de deux mois à compter de la notification.
Dès lors, il convient de retenir la compétence du juge judiciaire pour prononcer éventuellement l’annulation de l’avis de mise en recouvrement.
Sur l’abattement en matière de droits de mutation à titre gratuit
1. Notion d’infirmité retenue par l’administration fiscale
Il sera précisé que la notion d’infirmité retenue par l’administration fiscale doit s’entendre au sens large, et ne correspond pas à la notion d’invalidité ou d’incapacité retenue par la sécurité sociale.
Ainsi, le bulletin officiel de l’administration fiscale « Mutations à titre gratuit de meubles ou d’immeubles – Successions – Tarifs et liquidation des droits – Abattements sur la part nette revenant à chaque ayant droit » retient la notion d’infirmité pour tout « handicapé physique ou mental », le bulletin précisant à son paragraphe 150 que :
— il est tenu compte de toutes les infirmités congénitales ou acquises, existant au jour de la donation ou de l’ouverture de la succession,
— aucun pourcentage d’invalidité n’est fixé.
2. Sur les conditions de l’abattement
Selon l’article 294 de l’annexe II du code général des impôts, dans sa version applicable depuis le 10 avril 2009, le légataire qui revendique l’abattement institué en matière de droits de mutation à titre gratuit par l’article 779, II, du même code en faveur des personnes handicapées doit justifier que son infirmité l’empêche de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à toute activité professionnelle. Il en résulte que, pour bénéficier dudit abattement, le contribuable doit prouver :
— le lien de causalité entre sa situation de handicap,
— le fait que son activité professionnelle a été limitée et son avancement retardé ou bloqué.
(Cass. com., 23 juin 2021, pourvoi n° 19-16.680).
Autrement dit, l’application de l’abattement ne résulte pas de la seule prise en compte du handicap invoqué, mais doit être justifié par l’incapacité du contribuable à travailler dans des conditions normales de rentabilité (Com. 07 mars 2000, n°97-16.477).
.
Le bulletin officiel de l’administration fiscale précise que « Cette justification peut résulter de tous éléments de preuve (certificat médical circonstancié, certificat d’un établissement scolaire spécialisé, etc.). » (paragraphe 170 du BOI-ENR-DMTG-10-50-20).
En outre, et sur la question spécifique de la retraite, la Cour de cassation a jugé qu’il revient également de rechercher si l’infirmité a eu une influence sur le montant de retraite au jour de l’ouverture de la succession (Com. 17 juillet 2001, n°98-13.651).
3. Au cas d’espèce
En l’espèce, il n’est pas contesté que la contribuable a été placée en arrêt maladie de septembre 2015 au 31 août 2018, puis en invalidité à compter du 1er septembre 2018.
A la date de l’ouverture de la succession, soit le [Date décès 3] 2018, la contribuable était donc placée en invalidité, avant de partir à la retraite à compter de l’année 2020.
Or, la contribuable n’apporte aucun élément relatif à son invalidité à compter du 1er septembre 2018 et qui serait relatif soit à des éléments médicaux sur la nature de son invalidité et encore moins sur l’influence de cette invalidité sur sa capacité ou non à travailler dans des conditions normales de rentabilité.
En effet, elle ne s’appuie que sur :
— sa reconstitution de carrière du 29 octobre 2018, en pièce 07,
— ses courriers de la CARSAT du 23 juin 2020 et du 19 mai 2020 sur son niveau de pension de retraite, niveau de pension qui n’est d’ailleurs pas contesté.
Dès lors que la contribuable ne verse pas de pièce utile pour établir l’influence de son handicap à la date du [Date décès 3] 2018 sur ces conditions de travail et sur sa retraite, alors que cela est justement requis par les textes de l’administration fiscale et qu’elle ne s’explique pas sur le lien de causalité entre son handicap et les conséquences sur sa carrière professionnelle, elle ne peut donc pas se prévaloir d’une éligibilité à l’abattement fiscal.
L’abattement fiscal prévu par l’article 779 II du code général des impôts est donc bien fondé.
Or, l’avis de mise en recouvrement édité le 28 avril 2023 ne pourra qu’être confirmé pour un montant total de droits de succession à hauteur de 19 880 euros, outre 1 749 euros de pénalités de retard, soit la somme totale de :
. 21 629 euros outre les pénalités de retard non contestées.
Les autres développements de la contribuable sur l’annulation de l’avis sont donc sans objet.
Il y a ainsi lieu de confirmer le rappel d’imposition et de confirmer la décision de rejet de la réclamation.
Concernant les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la contribuable qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
DECLARE Mme [E] [F] non éligible à l’abattement fiscal prévu par l’article 779 II du code général des impôts ;
CONFIRME le rappel des impositions sur la déclaration de succession à l’encontre de Mme [E] [F] ;
REJETTE la demande d’annulation de l’abattement formée par Mme [E] [F] ;
CONFIRME l’avis de mise en recouvrement édité le 28 avril 2023 du directeur régional des Finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 5] mettant à la charge de Mme [E] [F] un total général de droits et pénalités de :
. 21 629 euros ;
CONFIRME la décision de rejet de la réclamation de Mme [E] [F] en date du 23 août 2023 ;
DEBOUTE Mme [E] [F] de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [E] [F] aux entiers dépens.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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