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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 3 déc. 2025, n° 25/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 03 DECEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00251
N° Portalis DB3G-W-B7J-GUZG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le trois décembre deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.S. SUEZ ORGANIQUE
pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité, audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe PENSO, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant, et par Me Claire DOUX, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant
ET :
S.A.S. SMAC
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
S.A.S. CUVELAGE PROFESSIONNE
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 12 Novembre 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Me Claire DOUX
EXPOSÉ DU LITIGE
L’usine de compostage de [Localité 6], exploitée par la société SUEZ Organique, a été affectée dès 2014 par d’importants désordres structurels justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire confiée à [Y] [J] [N]. Cette dernière a déposé son rapport définitif le 28 novembre 2024.
La société SUEZ ORGANIQUE confiait la réalisation des travaux réparatoires préconisés par l’expert à la société SMAC, spécialisée dans les travaux d’étanchéité et d’imperméabilisation, qui sous traitait la mise en œuvre matérielle du système de résinage et des traitements de surface à la société CUVELAGE PROFESSIONNEL.
La requérante expose que dès l’achèvement des travaux prescrits, de nouveaux désordres étaient apparus, se traduisant par le décollement du revêtement de surface des chambres d’insufflation.
Une expertise amiable était confiée au CABINET HUDAULT à la suite de laquelle la société SUEZ mettait en demeure les sociétés SMAC et CUVELAGE PROFESSIONNEL de proposer une solution pérenne de reprise. En vain.
Dans ces circonstances, par exploits des 21 et 24 octobre 2025, la société SUEZ ORGANIQUE saisissait le juge des référés, au contradictoire des deux entreprises afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire.
Les sociétés SMAC et CUVELAGE PROFESSIONNEL ne comparaissent pas.
La présente ordonnance sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Les relations contractuelles entre les parties sont justifiées par les pièces du dossier; elles ne sont pas contestées.
Il ressort également qu’à la suite de l’intervention des sociétés SMAC et CUVELAGE PROFESSIONNEL, des désordres affectaient les chambres d’insufflation de l’usine de compostage.
Ces éléments fondent le motif légitime permettant d’ordonner une mesure d’expertise avant tout litige, conformément aux dispositions de l’article 145 ci-dessus.
Les parties conserveront la charge de leurs dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert Monsieur [R] [V], inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 7] – [Adresse 4] – [Localité 5] [Localité 8] avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux de l’usine de compostage de [Localité 6] ([Adresse 9]) et constater contradictoirement l’état actuel des chambres d’insufflation et des ouvrages de reprise réalisés en 2021 par la société SMAC et son sous-
traitant CUVELAGE PRO ;
— Décrire avec précision la nature, l’ampleur et la localisation des désordres constatés, notamment les phénomènes de décollement des résines et de perte d’étanchéité ;
— Dire si ces désordres présentent un risque pour la sécurité des personnes, la pérennité de l’ouvrage ou son exploitation normale ;
— Autoriser, après constat contradictoire, la société SUEZ à entreprendre sans délai les travaux réparatoires nécessaires, sous réserve que soient conservées toutes preuves utiles au débat judiciaire ;
— Rechercher les causes et origines des désordres relevés lors des constatations ;
— Dire si ces désordres sont consécutifs aux travaux de reprise réalisés par la société SMAC et son sous-traitant CUVELAGE PRO ;
— Se prononcer sur l’imputabilité des désordres aux sociétés intervenantes ;
— Indiquer les mesures réparatoires propres à remédier aux désordres, en précisant leur nature, leur coût prévisionnel et le délai d’exécution ;
— Plus généralement, fournir tout élément technique ou de fait utile à la juridiction saisie pour statuer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
Rappelons que l’expert peut concilier les parties;
Disons que la société SUEZ ORGANIQUE devra consigner au greffe de ce tribunal, avant le31 janvier 2026, à peine de caducité de la présente décision, la somme de QUATRE MILLE EUROS (4000 euros), à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON – 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire),
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de CINQ MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1 du Code de Procédure civile) ;
Disons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne (article 278 du Code de Procédure civile);
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par l’article 748-1 et suivants du Code de Procédure civile;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour assurer la surveillance des opérations d’expertise ;
Disons que chacune des parties supportera ses dépens ;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffière présente lors des débats et du prononcé.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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