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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 9 sept. 2025, n° 24/02504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
SG
LE 09 SEPTEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 24/02504 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M54M
S.A. CA CONSUMER FINANCE (RCS Evry n° 542 097 522)
C/
[G] [V]
Crédit-bail ou leasing – Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me Véronique BAILLEUX – 201
la SELEURL HUGO CASTRES
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 27 MAI 2025.
Prononcé du jugement fixé au 09 SEPTEMBRE 2025.
Jugement Contradictoire par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE (RCS Evry n° 542 097 522), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, avocats au barreau de RENNES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [G] [V], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Véronique BAILLEUX, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Par acte sous seing privé en date du 21 mars 2022, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [G] [V] un contrat de location longue durée portant sur un véhicule de marque MAZDA 2 HYBRID immatriculé [Immatriculation 3] d’une valeur de 22.050,00 T.T.C. pour une durée de 36 mois, moyennant le paiement d’un premier loyer mensuel de 500,00 euros T.T.C. et de 35 loyers mensuels de 247,16 euros T.T.C. (hors frais d’entretien et d’assurance).
Par lettre recommandée du 06 octobre 2022, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [G] [V] de s’acquitter des loyers échus et restés impayés.
Par lettre recommandée du 17 novembre 2022, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a informé Monsieur [G] [V] de la résiliation de ce contrat de location, sollicitant la restitution du véhicule et le règlement de l’ensemble des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 mai 2024, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [G] [V] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir :
Vu les articles 1134 (devenu 1103, 1104 et 1193), 1147 (devenu 1231-1), 1315 (devenu 1353), 1384 (devenu 1242), 1902 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 9 et 10 des conditions générales de la location longue durée élaborées par le Syndicat National des Loueurs de Voiture de Longue Durée,
Vu les articles L211-3, L213-4-1 et suivants du Code de l’Organisation Judiciaire,
Vu les articles 56, 114 et 761 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Monsieur [G] [V] à payer à CA CONSUMER FINANCE la somme de 14.201,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2022 jusqu’à parfait paiement ;
— Condamner Monsieur [G] [V] à payer une indemnité journalière de jouissance du véhicule d’un montant de 15,56 euros jusqu’à la signification du jugement à intervenir ;
— Ordonner la restitution du véhicule MAZDA 2 Hybrid dans le mois de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard ;
— A défaut de restitution du véhicule dans le mois suivant la signification du jugement, condamner Monsieur [G] [V] à payer une somme de 20.894,00 euros au titre de la valeur ARGUS du véhicule au 8 avril 2024 ;
— Si la résiliation contractuelle n’est pas considérée comme acquise, prononcer la résiliation judiciaire de ladite location en date du 21 mars 2022 et condamner Monsieur [G] [V] à payer à CA CONSUMER FINANCE, en application des stipulations contractuelles, des dispositions des articles 1224 à 1228, 1231-1 et 1231-2 du Code Civil, la somme de 14.201,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2022, ainsi que la somme de 20.894,00 euros au titre de la valeur ARGUS du véhicule au 8 avril 2024, et ce jusqu’à parfait paiement ;
— Si la résiliation du contrat de location longue durée n’est pas considérée comme acquise, condamner Monsieur [G] [V] à rembourser la somme de 5.931,84 euros au titre des loyers impayés de juin 2022 au mois de juin 2024, et à reprendre le paiement des loyers de 247,16 € et ce jusqu’à restitution effective du véhicule loué ;
— Condamner Monsieur [G] [V] au paiement d’une indemnité de 900,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Ne pas déroger à l’exécution provisoire de droit.
Monsieur [G] [V] a constitué avocat. Il n’a pas fait valoir d’observations particulières.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la S.A. CA CONSUMER FINANCE, il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 27 mai 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 09 septembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article 1353 du code civil énonce que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation”.
En l’espèce, la S.A. CA CONSUMER FINANCE produit, au soutien de ses prétentions, les pièces suivantes :
— les conditions particulières et les conditions générales de la convention signée électroniquement par Monsieur [G] [V] le 21 mars 2022 aux termes desquelles il s’est engagé à régler un premier loyer mensuel de 500,00 euros T.T.C. et 35 loyers mensuels de 261,57 euros T.T.C. (frais d’assurance inclus) pour la location d’un véhicule MAZDA 2 HYBRID ;
— le procès-verbal de livraison du dit véhicule immatriculé [Immatriculation 3] mis à sa disposition le 25 avril 2022 ;
— la lettre recommandée avec accusé réception adressée à Monsieur [G] [V] le 06 octobre 2022 le mettant en demeure de s’acquitter des loyers échus et restés impayés ;
— la lettre recommandée avec accusé réception adressée à Monsieur [G] [V] le 17 novembre 2022 l’informant de la résiliation du contrat de location à défaut de régularisation des impayés.
Force est de constater que conformément à l’article XII des conditions générales du contrat et après la mise en demeure du 06 octobre 2022 restée infructueuse, la convention liant les parties s’est trouvée résiliée à la date du 17 novembre 2022 en raison du défaut de paiement des loyers par Monsieur [G] [V].
En application de l’article XIII, cette résiliation emporte obligation pour Monsieur [G] [V] de restituer le véhicule loué.
Aux termes des articles XII et XIII du contrat, il a été plus particulièrement prévu, dans cette hypothèse, que le locataire était tenu au paiement des sommes suivantes :
— d’une part, le montant des loyers et accessoires (frais d’assurance) restant dus ;
— d’autre part et en l’absence de restitution du véhicule, une indemnité de jouissance égale au double du loyer calculé jour par jour ;
— enfin, non seulement, l’indemnité “calculée selon la formule du Syndicat des Entreprises des Services Automobiles en LLD et des Mobilités” : (somme totale des loyers hors TVA de la période contractuelle initialement prévue x durée en mois de location restant à échoir à la date de la demande de résiliation x 0,38) / (nombre de mois de location prévus initialement – 4), prévue à l’alinéa a de l’article XII, mais également “une indemnité égale à 25% des loyers à échoir” telle que prévue par l’alinéa b.
Dans ces conditions, la S.A. CA CONSUMER FINANCE apparaît bien fondée à solliciter:
— d’une part, le paiement des loyers et accessoire restant dus à la date de résiliation du contrat, soit une somme globale, au vu des pièces susvisées, de 1.046,28 euros pour les mois de mai/juin/septembre/octobre 2022 (4 x 261,57 €) ;
— d’autre part, le paiement d’une indemnité de jouissance d’un montant de 13,29 euros par jour, étant relevé qu’en l’absence de précision sur le montant H.T. ou T.T.C. à prendre en considération, la convention doit être interprétée de manière favorable au consommateur, de sorte que ne peut être pris en compte que le seul montant du loyer H.T. et hors prestations (205,97 € x 2 /31).
En revanche et s’agissant des indemnités de résiliation, il convient de relever que la clause susvisée par laquelle les parties ont évalué forfaitairement et d’avance les indemnités auxquelles donnerait lieu l’inexécution de l’obligation contractée, constitue une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil que la juridiction peut, même d’office, modérer, dès lors qu’elle présente un caractère manifestement excessif eu égard au préjudice réellement subi par la S.A. CA CONSUMER FINANCE, en partie réparé par l’allocation d’une indemnité de jouissance journalière. Ces indemnités de résiliation seront ainsi ramenées et limitées à la somme globale de 150,00 euros.
En conséquence et au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [G] [V] sera condamné à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE les sommes suivantes:
— la somme de 1.046,28 euros au titre des loyers et prestations restés impayés, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2022 conformément à l’article 1231-6 du code civil ;
— la somme de 12.240,09 euros au titre de l’indemnité de jouissance due entre le 18 novembre 2022 et le 27 mai 2025 (921 jours), outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
— la somme de 13,29 euros par jour au titre de l’indemnité de jouissance due à compter du 28 mai 2025 et jusqu’à la restitution effective du véhicule à la S.A. CA CONSUMER FINANCE ;
— la somme de 150,00 euros au titre des indemnités de résiliation, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Il convient par ailleurs d’ordonner à Monsieur [G] [V] de restituer le véhicule à la S.A. CA CONSUMER FINANCE dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement. Aucun élément ne justifie en l’état le prononcé d’une astreinte.
A défaut de restitution dans ce délai et en l’absence de tout élément probant s’agissant de la valeur du véhicule loué, il ne peut être fait droit à la demande en paiement de la valeur ARGUS, la S.A. CA CONSUMER FINANCE étant autorisée, dans cette hypothèse, à appréhender le véhicule.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [G] [V] qui succombe à l’action, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité s’oppose en revanche à sa condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la S.A. CA CONSUMER FINANCE au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [G] [V] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE les sommes suivantes :
— 1.046,28 euros au titre des loyers et prestations restés impayés, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2022 ;
— 12.240,09 euros au titre de l’indemnité de jouissance due entre le 18 novembre 2022 et le 27 mai 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— la somme de 13,29 euros par jour au titre de l’indemnité de jouissance due à compter du 28 mai 2025 et jusqu’à la restitution effective du véhicule par Monsieur [G] [V] à la S.A. CA CONSUMER FINANCE ;
— la somme de 150,00 euros au titre des indemnités de résiliation, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la restitution par Monsieur [G] [V] du véhicule MAZDA 2 HYBRID immatriculé [Immatriculation 3] à la S.A. CA CONSUMER FINANCE dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement ;
AUTORISE la S.A. CA CONSUMER FINANCE, à défaut de remise volontaire, à appréhender le véhicule MAZDA 2 HYBRID immatriculé [Immatriculation 3] et dit que le présent jugement vaudra titre à cet égard ;
DÉBOUTE la S.A. CA CONSUMER FINANCE de ses demandes pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [G] [V] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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