Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Ctx protection sociale, 4 novembre 2024, n° 22/00378
TJ Mulhouse 4 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Illégalité des procès-verbaux d'enquête

    Le tribunal a constaté que la société a renoncé à demander la nullité de l'enquête pénale, rendant cette demande sans objet.

  • Rejeté
    Absence de travail dissimulé

    Le tribunal a jugé que les éléments de preuve établis par l'URSSAF démontraient l'existence d'un travail dissimulé, justifiant le redressement.

  • Rejeté
    Incompétence de la commission de recours amiable

    Le tribunal a confirmé que la commission avait compétence pour statuer sur les recours relatifs aux décisions administratives.

  • Rejeté
    Irrecevabilité des demandes reconventionnelles

    Le tribunal a jugé que l'URSSAF avait le droit de réclamer le paiement des cotisations dues.

  • Rejeté
    Frais exposés par la société

    Le tribunal a décidé de débouter les deux parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Le Tribunal judiciaire de Mulhouse a statué sur la contestation de la SARL MILOC TP contre une mise en demeure de l'URSSAF d'Alsace, portant sur un redressement de 7 467 euros pour travail dissimulé. La société demandait l'annulation de la procédure de contrôle et la reconnaissance de l'absence de travail dissimulé, tandis que l'URSSAF soutenait la légitimité de son redressement. Le tribunal a jugé que les recours de la SARL MILOC TP étaient recevables, mais a confirmé la validité de la mise en demeure et le bien-fondé du redressement, condamnant la société à payer la somme due et aux dépens. La demande d'exécution provisoire a été déboutée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Mulhouse, ctx protection soc., 4 nov. 2024, n° 22/00378
Numéro(s) : 22/00378
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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