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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 4 nov. 2024, n° 22/00378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SARL MILOC TP c/ URSSAF D' ALSACE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 22/00378 – N° Portalis DB2G-W-B7G-H3QN
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 04 NOVEMBRE 2024
Dans la procédure introduite par :
Société SARL MILOC TP
dont le siège social est sis 85 rue de Dannemarie – 68720 HEIDWILLER
représentée par Me Steeve ROHMER, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par
Me Claire DUSS, avocate au barreau de Mulhouse, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
URSSAF D’ALSACE
dont le siège social est sis TSA 60003 – 38046 GRENOBLE CEDEX 9
représentée par Me Michel BENOIT, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me Kamélia EL GHAOUI, avocate au barreau de Mulhouse, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Jean-Pierre BARTH, Représentant des salariés
Greffière : Kairan TABIB,
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 05 septembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 septembre 2019, la SARL MILOC TP a fait l’objet d’un contrôle sur un chantier de construction situé dans la commune de Rantzwiller (68). Ledit contrôle a été diligenté par la Gendarmerie Nationale et un procès-verbal constatant une infraction de travail dissimulé de Monsieur [O] [U] a été rédigé le 4 juin 2020, lequel a été transmis à l’URSSAF pour mise en recouvrement des cotisations et contributions sociales éludées.
Par une lettre d’observations du 19 octobre 2021, l’URSSAF d’Alsace a notifié à la SARL MILOC TP un rappel de cotisations de 6 904 euros.
Malgré des observations rédigées par la société employeur le 12 novembre 2021, le contrôleur de l’URSSAF a décidé de maintenir le redressement opéré et cette décision a été notifiée le 5 janvier 2022.
L’URSSAF a envoyé le 4 mars 2022 une mise en demeure à la SARL MILOC TP pour un montant total de 7 467 euros, soit 5523 euros au titre des cotisations, 1381 euros au titre de la majoration de redressement pour travail dissimulé et 563 euros au titre des majorations de retard.
Le 8 avril 2022, ladite société a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse en contestation de cette mise en demeure. Aucune décision n’a été rendue dans le délai de deux mois.
Par requête déposée au greffe le 20 juillet 2022, la SARL MILOC TP a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse d’une contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet de la CRA. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/00378.
Or, dans l’intervalle, en séance du 10 octobre 2022, la CRA de l’URSSAF d’Alsace a rejeté expressément la requête de la SARL MILOC TP. Cette décision lui a été notifiée le 20 octobre 2022 et par requête 2 décembre 2022, le tribunal a été saisi d’un second recours à l’encontre de la décision de la CRA. Ce second recours a été enregistré sous le numéro RG 22/00632.
Les deux dossiers ont été appelés à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 2 mars 2023 et par ordonnance du même jour, le tribunal a prononcé la jonction des deux affaires qui sont désormais instruites sous le numéro RG 22/00378.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 5 septembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
La SARL MILOC TP, régulièrement représentée et son conseil substitué, a repris les termes de ses conclusions récapitulatives n°3 du 27 mars 2024 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
— Déclarer la demande recevable et bien fondée ;
— Déclarer l’exception d’incompétence soulevée par l’URSSAF irrecevable et mal fondée ;
— Déclarer illicites et inopposables à la société MILOC TP la procédure d’enquête préliminaire PV n°00478/2019, les procès-verbaux d’investigations du 13 septembre 2019, de contestations du 27 janvier 2020 ;
— Dire et juger que Monsieur [G], officier de police judiciaire, a agi en qualité d’agent de contrôle compétent en application de l’article L.8271 du code du travail ;
En conséquence,
— Annuler l’ensemble des auditions (témoins et mises en causes) contenues dans la procédure PV n°00478/2019 ;
A titre subsidiaire, si le tribunal devait juger que Monsieur [G] n’a pas agi en qualité d’agent de contrôle compétent en application de l’article L.8271-1 du code du travailDéclarer illicites et inopposables à la société MILOC TP l’ensemble des auditions (témoins et mises en causes) contenues dans la procédure PV n°00478/2019 ;En tout état de cause,
— Annuler l’ensemble des opérations de contrôle et l’intégralité de la procédure engagée par l’URSSAF au titre du 13 septembre 2019 et ayant donné lieu à la mise en demeure du 4 mars 2022 pour un montant total de 7 467 euros ;
— Dire et juger que la société MILOC TP ne s’est rendue responsable d’aucun travail dissimulé au titre de la période contrôlée (le 13 septembre 2019) ;
En conséquence,
— Annuler la mise en demeure du 4 mars 2022 adressée à la société MILOC TP et le redressement entrepris par l’URSSAF pour un montant de 5 523 euros au titre des cotisations, 1 381 euros au titre de la majoration pour travail dissimulé, 563 euros au titre des majorations, soit un total de 7 467 euros ;
— Annuler la décision de la commission de recours amiable du 10 octobre 2022 mettant à la charge de la société MILOC TP une somme de 6 904 euros ;
— Débouter l’URSSAF de ses demandes reconventionnelles ;
— Condamner le défendeur aux entiers frais et dépens ainsi qu’à payer au demandeur une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
De son côté, l’URSSAF d’Alsace, régulièrement représentée et son conseil comparant, a repris les termes de ses conclusions du 3 avril 2024 dans lesquelles elle demande à la juridiction de :
In limine litis,
Prononcer la jonction des recours « 20/00378 et 20/00632 »;Juger que l’annulation et la question de la validité des actes de procédure pénale relève de la compétence exclusive des juridictions répressives et, en l’espèce, du tribunal correctionnel de Mulhouse ;Juger, en conséquence, que la présente juridiction n’a pas compétence pour annuler les actes de procédure pénale désignés par la SARL MILOC TP ;Juger que la requête de la SARL MILOC TP est donc irrégulière en ce qu’elle tend à l’annulation d’actes de procédure pénale ;Inviter, en conséquence, la SARL MILOC TP à mieux se pourvoir devant le tribunal correctionnel de Mulhouse ;Déclarer, pour le surplus, recevable en la forme la requête de la SARL MILOC TP ;Sur le fond,
Dire et juger que l’action en recouvrement de la créance de 7 467 euros est bien fondée en fait et en droit ;En conséquence,
Valider en ses principes et montant le redressement de cotisations effectué ;Sur la demande reconventionnelle en paiement,
Condamner la SARL MILOC TP au paiement de la créance de 7 467 euros à l’URSSAF d’Alsace ;Condamner la SARL MILOC TP au paiement des entiers frais et dépens de l’instance, ainsi que d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter la SARL MILOC TP de ses plus amples demandes.Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant supérieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
Il résulte des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, par ordonnance du 2 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a prononcé la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 22/00378 et RG 22/00632.
Par conséquent, la demande de jonction présentement formulée est désormais sans objet.
Sur la recevabilité des recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la SARL MILOC TP a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF d’Alsace le 8 avril 2022 en contestation d’une mise en demeure émise le 4 mars 2022.
Dans un premier temps, en l’absence de décision de la CRA, la SARL MILOC TP a saisi le pôle social d’une contestation contre la décision implicite de rejet par requête déposée le 20 juillet 2022, soit dans les délais impartis par les textes.
Dans l’intervalle, la commission a rendu sa décision en séance du 10 octobre 2022 et celle-ci a été notifiée à la SARL par courrier du 20 octobre 2022.
Par une seconde requête déposée directement au tribunal le 2 décembre 2022, la SARL MILOC TP a saisi le pôle social d’une contestation, cette-fois à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 10 octobre 2022, soit dans les délais impartis également.
Par conséquence, les deux recours formulés par la SARL MILOC TP seront déclarés réguliers et recevables.
Sur la nullité de la procédure pénale
La SARL MILOC TP a soutenu, tout au long de la procédure, que l’ensemble des procès-verbaux initiaux étaient illégaux dans la mesure où ils seraient totalement dépourvus de fondement légal et que les raisons du contrôle effectué par le gendarme [G] à RANTZWILLER ne sont pas communiquées.
Le société souligne également que les différentes auditions réalisées par le gendarme seraient dépourvues d’une mention concernant le consentement de la personne entendue et affirme que cela prive la société contrôlée d’une garantie de fond ; selon la société, ce manquement vicie le procès-verbal des agents de contrôle et le redressement fondé sur ces constatations.
Enfin, la société redressée affirme que la loi n’a jamais confié à la gendarmerie le pouvoir décisionnel et encore moins juridictionnel.
A ce titre, la SARL MILOC TP estime que le procès-verbal de synthèse concerne des faits dont la gendarmerie s’est elle-même saisie et qu’il n’a de ce fait, aucune valeur juridique. Selon elle, le procès-verbal ne peut emporter aucune conséquence à son encontre. Elle ajoute que ledit procès-verbal serait contredit par le contenu de la totalité des procès-verbaux établis au cours de l’enquête.
Sur ce point, le tribunal constate que dans ses dernières conclusions (page 4), la SARL MILOC TP renonce expressément à solliciter la nullité de l’enquête pénale et indique qu’elle limitera ses demandes à l’appréciation de la licéité des preuves retenues contre elle concernant l’infraction de travail dissimulé.
En conséquence, il sera donné acte à la SARL MILOC TP de l’abandon de ses prétentions sur ce point.
Aussi, il n’y a plus lieu de statuer sur l’exception d’incompétence soulevée par l’URSSAF.
Sur la nullité de la procédure de contrôle
Sur la régularité de la procédure de contrôle
La SARL MILOC TP reproche à l’URSSAF de ne pas lui avoir communiqué le « constat d’infraction de travail dissimulé », ce qui constitue, selon elle, un préjudice en ce qu’elle n’aurait pas été en mesure de comprendre les faits qui lui sont reprochés et d’exercer utilement les droits de la défense.
Elle s’appuie sur les dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale pour affirmer que le constat de travail dissimulé aurait dû être adressé à la personne contrôlée dans les conditions définies au troisième alinéa du « I » dudit article.
Or, dans l’article R.243-59, il est indiqué au « III » que : « A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant, une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. ».
En l’espèce, il ne peut être reproché à l’URSSAF d’Alsace de ne pas avoir satisfait à ses obligations dans la mesure où elle produit aux débats une lettre d’observations du 19 octobre 2021 qui a été régulièrement notifiée à la SARL MILOC TP le 2 novembre 2021 (accusé de réception versé aux débats).
Cette lettre d’observation du 19 octobre 2021 mentionne :
L’objet du contrôle réalisé par l’URSSAF ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail : Redressement envisagé suite au constat d’infractions aux interdictions de travail illégal mentionnées à l’article L.8211-1 du code du travail ;Le ou les documents consultés : procès-verbal N°00478/2019 daté du 4 juin 2020 ;La période vérifiée : 13/09/2019 ;Le cas échéant, la date de la fin du contrôle : 19 octobre 2021 ;Les observations faites au cours de celui-ci.
Il ressort également dudit document que le procès-verbal ayant servi de base au redressement de cotisations et contributions sociales par l’URSSAF a été rédigé par les services de la Gendarmerie Nationale qui a diligenté le contrôle sur place.
Le tribunal confirme qu’en vertu de l’article L.8271-1-2 du code du travail, les officiers et agents de police judiciaire sont compétents pour rechercher et constater les infractions constitutives de travail illégal.
Il résulte de ce qui précède que la SARL MILOC TP ne peut valablement soutenir qu’elle ne s’est pas trouvée en mesure de comprendre les faits qui lui sont reprochés dans la mesure où les faits constatés sont repris clairement dans ladite lettre d’observations conformément aux exigences de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale.
De plus, sur la lettre d’observations du 19 octobre 2021, il est indiqué : « Si vous le juger utile, vous pouvez me faire part de vos remarques dans le délai de trente jours par tous moyens donnant date certaine à leur réception. Pour ce faire, vous pouvez vous faire assister par un conseil de votre choix. ».
A ce titre, il ressort des pièces versées aux débats que la SARL MILOC TP a transmis ses observations, par l’intermédiaire de son conseil, Maître ROHMER, dans un courrier du 12 novembre 2021.
A ces observations était joint le dossier pénal comprenant le procès-verbal N°00478/2019, le procès-verbal de constatations et le procès-verbal d’investigations.
Au vu des éléments qui précèdent, le tribunal ne peut que confirmer que les arguments de la SARL MILOC TP sont inopérants et que la procédure de contrôle diligentée par les services de gendarmerie est parfaitement régulière.
2.Sur l’absence de condamnation pénale
La SARL MILOC TP rappelle que si le Parquet avait initialement envisagé une procédure simplifiée, le Ministère public s’est ravisé et a décidé d’un classement sans suite avec rappel à la loi.
Ces éléments démontrent, selon la demanderesse, que les faits ne sont pas établis. Elle ajoute qu’en vertu de cette décision, c’est sur l’URSSAF que pèse toute la charge de la preuve de l’existence d’un travail dissimulé.
De son côté, l’URSSAF d’Alsace soutient qu’aucun texte ne conditionne le redressement de cotisations à une condamnation définitive sur le plan pénal. Elle ajoute qu’en l’espèce, un avis de classement sans suite avec rappel à la loi a été rendu à l’encontre du gérant de la SARL MILOC TP et que, selon elle, le rappel à la loi implique une reconnaissance des faits par l’auteur.
Elle en déduit que ladite décision ne constituant pas une relaxe pénale définitive, cela ne remet pas en cause l’existence de l’infraction pénale de travail dissimulé.
Enfin, elle ajoute que seule une décision d’annulation du procès-verbal ou un jugement de relaxe prononcé par les juridictions pénales pourraient remettre en cause les éléments contenus dans les procès-verbaux des corps de contrôle partenaires et ainsi permettre d’annuler le redressement. Elle conclut qu’en l’espèce, aucune décision de relaxe n’est intervenue.
Il résulte d’une jurisprudence constante que le classement sans suite d’une procédure pénale du chef de travail dissimulé décidé par le ministère public est sans incidence sur la mise en œuvre de la procédure de recouvrement des cotisations sociales, qui, à l’inverse des poursuites pénales, n’exige pas que soit caractérisé un élément intentionnel.
Par conséquent, le moyen tiré de l’absence de condamnation pénale est également inopérant.
3.Sur l’existence d’un travail dissimulé et le bien-fondé du redressement par l’URSSAF
Le tribunal rappelle que L’article L. 8221-1 du Code du travail dispose que "sont interdits :
1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;
3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé ".
En application de l’article L. 8221-5 du même Code, "est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales".
L’article L. 8271-8 du Code précité énonce que « Les infractions aux interdictions du travail dissimulé sont constatées au moyen de procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire. Ces procès-verbaux sont transmis directement au procureur de la République ».
En l’espèce, il doit être rappelé que, suite à la réception d’un procès-verbal de Gendarmerie Nationale du 4 juin 2020 concluant à l’existence de l’infraction d’exécution d’un travail dissimulé, l’URSSAF d’Alsace a procédé au redressement de cotisations et contributions sociales concernant le salarié [C] [Z] [O] pour lequel aucune déclaration préalable à l’embauche n’avait été effectuée.
Or, Monsieur [E], dirigeant de la SARL MILOC TP, réfute l’existence de toute relation de travail entre cette dernière et Monsieur [O], arguant de l’absence de preuve de tout lien de subordination.
Toutefois, il résulte du procès-verbal dressé par la gendarmerie que la SARL MILOC TP était chargée d’un chantier de construction d’une maison individuelle sur RANTZWILLER.
La SARL MILOC TP avait fait appel à deux sous-traitants, la Société [M] BTP et la Société BTP [W].
Lors du contrôle, étaient présents un apprenti Monsieur [V] [H] (embauché par la Société [M] BTP), Monsieur [P] [W] (auto-entrepreneur) et Monsieur [O].
Plus précisément, il apparaît, à la lecture du procès-verbal de la Gendarmerie Nationale, que le vendredi 13 septembre 2019 à 11h, Monsieur [C] [Z] [O] était présent sur le chantier et qu’il s’affairait à installer une carotteuse sur le mur d’habitation de la maison afin d’effectuer un trou. Il était, à ce moment-là, aidé par l’apprenti, Monsieur [V] [H].
Or, les éléments probants de l’enquête sont :
— la présence de Monsieur [O] sur le chantier, comme en attestent Monsieur [V] [H], Monsieur [N] [M] (gérant de l’entreprise [M] BTP) ainsi que Monsieur [P] [W] alors que l’ensemble des protagonistes, y compris Monsieur [O], est parti du dépôt de la SARL MILOC TP le matin même ;
— Monsieur [O] est arrivé sur le chantier avec le gérant de la SARL MILOC TP au moyen d’un ensemble routier appartenant à cette dernière puis est resté sur place une fois Monsieur [E] parti ;
— le chantier comportait un panneau « interdit au public » ;
— Monsieur [O] s’est montré actif sur le chantier car il a déchargé la carotteuse du véhicule de l’entreprise [M] BTP et a aidé à l’installation d’une machine de chantier.
De son côté, Monsieur [M] confirmait qu’il a déposé son apprenti et qu’il est reparti chercher du matériel chez un fournisseur à Altkirch. Le jeune [H] ne savait pas comment installer cette carotteuse et la présence de Monsieur [O] était donc nécessaire pour réaliser les tâches de ce jour.
Monsieur [W] confirmait qu’il était uniquement chargé de conduire la pelleteuse pour faire du terrassement. Il ne s’est pas occupé de Monsieur [H].
Compte tenu de ces éléments, l’URSSAF d’Alsace estime que le redressement de cotisations est bien-fondé car il a été clairement établi que Monsieur [O] travaillait pour la SARL MILOC TP sans avoir fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche.
Elle ajoute que, se référant aux éléments contenus dans le procès-verbal de gendarmerie, elle n’a pas à justifier de la constitution de l’infraction et ajoute que de son côté, la SARL MILOC TP n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause les constats opérés par les officiers de police judiciaire.
Alors même que Monsieur [O] réfute, tout comme la SARL MILOC TP, l’existence même d’un travail effectué sur le chantier, Monsieur [E] a reconnu que Monsieur [O] lui « rendait service lorsqu’il avait un manque de main d’œuvre » tout en soutenant qu’il ne l’avait jamais embauché.
Il ressort des déclarations de ce dernier que cette situation se serait reproduite trois ou quatre fois déjà alors qu’au contraire, Monsieur [O] a affirmé que c’était la première fois qu’il venait sur un chantier de son ami, Monsieur [E], pour voir comment cela se déroulait.
Monsieur [O] déclarait s’être récemment établi en qualité d’auto-entrepreneur alors qu’il ressort du dossier pénal produit que son domaine d’activité n’est pas le BTP mais le « E-commerce et prestation de service ».
En tout état de cause, le tribunal rappelle que l’entraide familiale ou amicale n’est susceptible de faire obstacle à la qualification de travail dissimulé qu’à la condition que la personne qui prête son concours le fasse sans obligation contractuelle, de manière ponctuelle, occasionnelle et non durable, gratuitement et sans contrepartie de quelque nature que ce soit, en dehors de toute sujétion juridique envers la personne qui la sollicite (Crim., 26 mai 2021, pourvoi n° 20-85.118).
Or, la SARL MILOC TP, qui soutient que Monsieur [O] se contentait de donner un coup de main occasionnel, en sa qualité de proche, ne produit aucun élément au soutien de ses propos.
Elle ne fournit pas davantage de témoignages contredisant les constatations faites par les gendarmes ou d’éléments confirmant la simple entraide amicale, à l’exception de ses seules affirmations.
Les seules déclarations de Monsieur [O] selon lesquelles il a prêté assistance gracieusement, sans ordre ni instruction, à l’apprenti d’une autre entreprise intervenant sur le chantier, l’entreprise [M] BTP, ne correspondent pas aux constatations de la gendarmerie.
Ainsi, le tribunal considère que c’est à juste titre que l’URSSAF d’Alsace a procédé au redressement des cotisations et contributions sociales en raison de l’exécution d’un travail dissimulé de Monsieur [O] imputable à la SARL MILOC TP.
En conséquence, il convient de constater que l’action en recouvrement de la créance de 7467 euros par l’URSSAF d’Alsace est bien-fondée.
Sur la validité de la mise en demeure du 4 mars 2022
Le tribunal relève que la société demanderesse n’élève aucune contestation de forme concernant la mise en demeure du 4 mars 2022.
Par conséquent, le tribunal ne peut que valider la mise en demeure du 4 mars 2022.
Aussi, la SARL MILOC TP sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, la SARL MILOC TP, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, la SARL MILOC TP sollicite la condamnation de l’URSSAF d’Alsace à lui payer une somme de 6 000 euros au titre de l’article précité.
De son côté, l’URSSAF sollicite la condamnation de la SARL MILOC TP au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le même fondement.
L’équité commande de débouter chaque partie de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Sur l’exécution provisoire
L’article 515 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l’espèce, aucun élément ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire.
En conséquence, le tribunal déboute également la SARL MILOC TP de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE sans objet, la demande de jonction des dossiers RG 22/00378 et RG 22/00632 ;
DONNE ACTE à la SARL MILOC TP, représentée par son représentant légal, de l’abandon de ses prétentions quant à la nullité de la procédure pénale ;
DIT ne plus y avoir lieu à statuer sur l’exception d’incompétence soulevée par l’URSSAF d’Alsace ;
DÉCLARE recevable les recours introduits par la SARL MILOC TP, représentée par son représentant légal, à l’encontre de la décision implicite de rejet et la décision de la commission de recours amiable du 10 octobre 2022 ;
CONFIRME que l’action en recouvrement de la créance de 7467 euros par l’URSSAF d’Alsace est bien-fondée ;
En conséquence,
VALIDE la mise en demeure du 4 mars 2022 pour son entier montant ;
DEBOUTE la SARL MILOC TP, représentée par son représentant légal, de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL MILOC TP, représentée par son représentant légal, à payer à l’URSSAF d’Alsace la somme de 7 467 euros (sept mille quatre cent soixante-sept euros) comprenant 5 523 euros de cotisations, 1 381 euros de majorations liées au redressement et 563 euros de majorations de retard ;
CONDAMNE la SARL MILOC TP, représentée par son représentant légal, aux dépens ;
DEBOUTE la SARL MILOC TP et l’URSSAF d’Alsace de leur demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL MILOC TP, représentée par son représentant légal, de sa demande relative au prononcé de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 4 novembre 2024 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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