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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 17 juin 2025, n° 24/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00202 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X7NM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025
N° RG 24/00202 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X7NM
DEMANDERESSE :
Société [8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me BELLEUDY
DEFENDERESSE :
[17]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre DEFFONTAINE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 Juin 2025.
Le 21 décembre 2021, Madame [E] [L], salariée de la société [8] a adressé à la [12] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 9 décembre 2021 mentionne une « épicondylite latérale coude droit ».
Par courrier du 19 avril 2022, après enquête, la [12] a notifié à la société [8] une décision de prise en charge de la maladie « Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » du 9 décembre 2021 de Monsieur Madame [E] [L] au titre de la législation professionnelle.
Le 24 juillet 2023, la société [8] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester la durée des arrêts de travail et soins prescrits à son salarié.
Par courrier recommandé expédié le 24 janvier 2024, la société [8] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 4 juillet 2024, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 13 mai 2025.
Lors de celle-ci, la société [8], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
— Déclarer la société recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
— Déclarer que la [16] n’a pas mis la société en mesure de vérifier le bien-fondé de l’imputation des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [L] suite à la maladie du 9 décembre 2021,
— En conséquence, à titre principal et avant dire droit, enjoindre à la [16] de communiquer à la société l’intégralité des certificats médicaux du dossier de Madame [L] en relation avec la maladie du 9 décembre 2021 ainsi que le rapport médical établi par le médecin conseil,
— A titre subsidiaire, avant dire droit, ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces aux fins de déterminer si les lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de la maladie professionnelle du 9 décembre 2021,
— Ordonner la communication de l’entier dossier médical de Madame [L],
— Juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la [16],
— A titre très subsidiaire, déclarer inopposable à la société l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [L] à compter du 20 décembre 2021 conformément au rapport médical du Docteur [S],
— Débouter la [16] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la [16] aux dépens.
La [12] a sollicité une dispense de comparution et a indiqué ne pas s’opposer à la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la [16].
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la [16].
Sur la demande en injonction de transmission du dossier médical de l’assuré
En application de l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale, pour les contestations soumises à une commission de recours amiable, l’absence de décision de l’organisme de prise en charge dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Les articles L.142-6, R.142-8-2, R.142-8-3 du code de la sécurité sociale organisent la communication du dossier médical à l’employeur dès la saisine de la commission médicale de recours amiable :
— dès réception du recours, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet la copie du recours préalable effectué par l’employeur au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée (article R.142-8-2 alinéa 1er) ;
— Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet alors à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L.142-6 (article R.142-8-2 alinéa 2) ;
— le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours le rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet (article R.142-8-3 al.1) ;
— dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport médical, le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations (article R.142-8-3 alinéa 3)
En application de l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale, à la demande de l’employeur et pour les contestations de nature médicale, le rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision est notifié au médecin que l’employeur mandate à cet effet.
En application de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, V. − le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que le code de la sécurité sociale organise notamment à la demande de l’employeur, et ce dès saisine par l’employeur de la commission de recours amiable, la transmission à son médecin-conseil du rapport médical devant comprendre :
— l’ensemble des constatations sur pièce ou suite à l’examen clinique de l’assuré ;
— l’ensemble des certificats médicaux prescrits au salarié.
L’absence de communication ou la communication hors délais de ce rapport médical au médecin-conseil désigné par l’employeur n’est toutefois assortie d’aucune sanction.
Si l’absence de communication de documents au stade de la phase de recours préalable prive la commission du bénéfice éventuel des observations du médecin mandaté par l’employeur, elle ne saurait faire grief à l’employeur qui conserve toute possibilité de contester la décision de la caisse dans le cadre d’une procédure contentieuse au sein de laquelle, au regard des règles du procès équitable, l’employeur a la possibilité de formuler toutes observations utiles et de solliciter le cas échéant une expertise dans le cadre de laquelle les éléments médicaux seraient communiqués à son médecin conseil.
Ainsi, l’inobservation de ces dispositions n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévus à l’article R. 142-8-5 et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication de ce rapport.
L’avis rendu par la Cour de Cassation le 17 juin 2021 a été confirmé dans un arrêt du 11 janvier 2024.
Par ailleurs, aux termes de l’article R 142-6-3 du code de la sécurité sociale, applicable à compter du 1er janvier 2020, il est énoncé que :
« Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur »
Il suit de là que lorsque le rapport n’a pas été préalablement transmis durant la phase pré contentieuse, l’employeur peut demander à la Caisse, dans le délai de 10 jours à compter de la notification de la décision désignant l’expert, de notifier au médecin mandaté à cet effet l’intégralité des rapports visés aux articles L142-6 et R142-8-5 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la société [8] a saisi la commission médicale de recours amiable le 24 juillet 2023 en contestation l’imputabilité à la maladie de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Elle soutient qu’elle n’a pas été rendue destinataire de l’entier dossier médical de Madame [L] dans le cadre du recours préalable conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, de sorte qu’elle a été privée de toute discussion sur le dossier médical de l’assuré en phase amiable.
Elle sollicite dès lors qu’il soit fait injonction à la [16] et à son service médical de transmettre l’entier dossier médical de Madame [L] au médecin désigné par la société.
La transmission du rapport médical du praticien conseil du service médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable, soit la [15], et non par le service administratif de la [16] qui ne détient pas le dossier médical des assurés.
Le tribunal rappelle que la [15] est une commission dépourvue de tout pouvoir juridictionnel et les exigences d’un procès équitable ne s’appliquent pas aux recours préalables obligatoires. Les seules règles de fonctionnement de la [15], même non respectées, ne sont pas prescrites à peine de sanction.
Par ailleurs, en application de l’article R142-8-5 du code de la sécurité sociale, la décision implicite de rejet de la [15] est régulière même en l’absence de communication du rapport mentionné à l’article L142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur.
Il suit de là que lorsque le rapport médical n’a pas été préalablement transmis durant la phase pré-contentieuse, l’employeur peut demander à la Caisse, dans le délai de 10 jours à compter de la notification de la décision désignant l’expert, de notifier au médecin mandaté à cet effet l’intégralité des rapports visés aux articles L142-6 et R142-8-5 du code de la sécurité sociale.
Le dossier médical de l’assuré détenu par le seul service médical de la [16] ne peut être transmis à l’employeur et/ou au médecin conseil désigné par lui que dans le cadre d’une mesure d’expertise médicale judiciaire qu’il aura préalablement sollicité.
Dès lors, la demande de la société [8] tenant à ce que le tribunal fasse injonction à la [16] et à son service médical de transmettre l’entier dossier médical de Madame [L] au médecin désigné par la société devra être rejetée.
Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse et la demande d’expertise
En vertu de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail institué par l’article L.411-1 s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident.
Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l’employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d’une expertise qu’il aura préalablement sollicitée et obtenue.
En l’espèce, suite à la déclaration de maladie professionnelle et au certificat médical 9 décembre 2021 qui a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 19 décembre 2021 pour une « épicondylite latérale du coude droit », l’arrêt de travail de Madame [E] [L] a été prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 13 octobre 2023.
Dans le cadre du litige, la [16] a versé aux débats l’ensemble des certificats médicaux de prolongation jusqu’au 13 octobre 2023.
Le compte employeur de la société [8] a totalisé 274 jours d’arrêt de travail.
Au soutien de ses prétentions, l’employeur fait valoir qu’il existe une disproportion entre la durée des arrêts de travail, laquelle s’élève à presque une année, et la lésion initiale qui n’a nécessité qu’un arrêt initial de 10 jours.
Elle précise que ses doutes sur l’imputabilité de l’ensemble des arrêts prescrits à l’assuré sont confortés par son médecin conseil, le Docteur [S] qui, dans son avis médical du 19 septembre 2023, lequel constitue un commencement de preuve.
Ce dernier mentionne en substance que :
« Seul le [13] a été transmis, aucun [14] ne m’a été communiqué rendant impossible toute évaluation du dossier, notamment sur la compréhension de l’évolution pathologique et de la prise en charge thérapeutique.
En l’état actuel, il est seulement possible de justifier médicalement l’arrêt de travail jusqu’au 19/12/2021. La suite m’étant inconnue, il est impossible de motiver l’intégralité de l’incapacité temporaire totale. »
La [16] ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’une expertise médicale.
Dans le cadre du litige, il résulte de l’avis du Docteur [S], médecin conseil de la société [8], qu’il n’a pas disposé de la transmission de l’intégralité du dossier médical de l’assuré dans le cadre de la phase amiable devant la [15].
Cette absence de transmission suffit, à défaut de renverser la présomption d’imputabilité aux lésions litigieuses, à soulever un doute quant à la durée des arrêts de travail pris en charge et aux soins, de nature à caractériser un litige d’ordre médical et justifiant le recours à une consultation médicale judiciaire.
Le recours à une consultation médicale judiciaire se justifie par ailleurs par la décision de rejet implicite de la [15], laquelle n’est, de fait, assortie d’aucune motivation.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale : « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
L’article 232 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
L’article 263 du code de procédure civile précise que : « L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».
Il convient dès lors, en application des articles sus-mentionnés, d’ordonner une mesure de consultation médicale sur pièces.
Par ailleurs, l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, précise que :
« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la [10] en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. »
Il suit de là que les frais de consultation sont aux frais avancés de la [11].
Dans l’attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer.
Sur les dépens
Les dépens de la présente instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT la société [8] recevable en son recours,
DEBOUTE la société [8] de sa demande tenant à ce que le tribunal fasse injonction à la [12] et à son service médical de transmettre l’entier dossier médical de Madame [E] [L] au médecin désigné par la société,
AVANT DIRE DROIT SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL prescrits à Madame [E] [L] postérieurement au 9 décembre 2021,
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
DESIGNE pour y procéder le Docteur [K] [B] – [Adresse 1], avec pour mission, de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la [12] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la la société [8] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à la maladie professionnelle du 9 décembre 2021,
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par la maladie professionnelle et la décrire,
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à la maladie professionnelle,
RAPPELLE à la société [8] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 3 exemplaires au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille, [Adresse 4], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille par lettre simple,
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de Mise en Etat dématérialisée du
:
JEUDI 4 DECEMBRE 2025 à 09 heures
Devant la chambre du POLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 3].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de Mise en Etat du Jeudi 4 DECEMBRE 2025 à 09 heures ;
SURSOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [9] ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CCC à:
— Api
— Me Rigal
— [16]
— Docteur
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