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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 25 sept. 2025, n° 24/01265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 25 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01265 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GWZU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 25 Septembre 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Etablissement [3],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Aymen DJEBARI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1823
DEFENDEUR
Monsieur [K] [L] [E] [G]
né le 10 Septembre 1997 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] (SUISSE)
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Madame JOUHET, Juge
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Juin 2025
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
A compter du 11 septembre 2021, Monsieur [K] [G] a bénéficié d’une reprise de droit au titre de l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE), pour un montant journalier net de 52,02 euros et une durée maximale de 650 jours calendaires.
Par courrier en date du 06 juillet 2023, Monsieur [K] [G] a bénéficié d’un rechargement de droit au titre de l’ARE, pour un montant journalier net de 10,67 euros et une durée maximale de 515 jours calendaires.
Par courrier en date du 8 janvier 2024, [7] a informé Monsieur [K] [G] d’un trop versé de la somme de 35 872,78 euros au titre de son ARE au cours de la période d’octobre 2021 à novembre 2023 suite à la révision de son indemnisation au regard de ses nouveaux justificatifs.
Par courrier du 09 janvier 2024, [7] a confirmé à Monsieur [K] [G] que suite à ses nombreuses relances, il constatait l’absence de retour d’attestation d’inscription à un stage de formation permettant à ses services de prendre une décision sur le maintien de ses allocations durant sa formation et l’a informé de son refus de prise en charge pour la période du 04 octobre 2021 au 30 septembre 2024 occasionnant un trop perçu de 35 878,78 euros.
Le 10 janvier 2024, Monsieur [K] [G] a contesté l’indu.
Par courrier en date du 19 janvier 2024, [7] a adressé à Monsieur [K] [G] une confirmation du trop-perçu, l’informant qu’il n’a pas fait compléter l’attestation d’inscription à un stage de formation par l’organisme en charge afin qu‘il puisse prendre une décision sur une prise en charge au titre de l’ARE durant son parcours, malgré ses multiples relances, raison pour laquelle il a refusé de prendre en charge ce parcours de formation, et que sa situation n’ayant pas été actualisée chaque mois, les sommes versées pour la période d’octobre 2021 à septembre 2024 étaient considérées comme indûment versées.
Le 21 janvier 2024, Monsieur [K] [G] a sollicité l’effacement de sa dette.
Par courrier du 16 février 2024, Monsieur [K] [G] a été informé que l’instance paritaire régionale de [3] avait rejeté sa demande d’effacement.
Suivant courrier recommandé en date du 7 mars 2024, [3] a mis en demeure Monsieur [K] [G] de lui rembourser la somme de 35 872,78 euros au plus tard le 07 avril 2024.
Le 29 mars 2024, [3] a délivré à l’encontre de Monsieur [K] [G] une contrainte référencée [Numéro identifiant 8], notifiée à ce dernier par lettre recommandée distribuée le 15 avril 2024, pour un montant de 35 872,78 euros au titre d’un indu suite à une révision de la situation du 04 octobre 2021 au 30 novembre 2023, et de 5,66 euros au titre des frais.
Par courrier reçu au greffe le 19 avril 2024, Monsieur [K] [G] a formé opposition à l’encontre de la contrainte sus-mentionnée, aux motifs que [3] a reconnu qu’il avait poursuivi le maintien de ses allocations à tort, qu’il n’avait jamais cherché à dissimuler le fait qu’il avait repris une formation en Suisse et qu’il se retrouvait dans une impasse en ne percevant plus de rémunération alors qu’il était étudiant en Bachelor d’Architecture depuis trois ans.
Par courrier recommandé reçu le 02 mai 2024, le greffe du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a informé [3] de l’opposition formée par Monsieur [K] [G] à l’encontre de la contrainte référencée [Numéro identifiant 8], l’a invité à poursuivre l’instance et à constituer avocat et lui a fait part de ce que le premier appel de l’affaire aura lieu à la conférence du 20 juin 2024.
La lettre recommandée similaire adressée par les soins du greffe à Monsieur [K] [G] est revenue « Pli avisé et non réclamé ».
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, [3], anciennement dénommée [6], institution nationale publique agissant pour le compte de l’UNEDIC, organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, en application du mandat résultant de la loi n°2008-126 du 13 février 2008, demande au tribunal, de :
— valider la contrainte [Numéro identifiant 8] du 29 mars 2024 pour un montant de 35 878,44 euros,
Par conséquent,
— condamner Monsieur [K] [G] à lui payer la somme de 35 872,78 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024 et frais de mise en demeure,
— condamner Monsieur [K] [G] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [K] [G] aux entiers dépens, en ce compris les frais de contrainte.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir notamment, sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil, des articles L. 5411-2, L5411-6, L5411-6-1, R. 5411-6, R. 5411-7 et R. 5411-10 du code du travail, ainsi que de l’article 2 de l’arrêté du 5 février 1992 et des articles 4, 24 et 27 du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017, que :
— la charge de la preuve du bon accomplissement de l’obligation de déclaration incombe au bénéficiaire de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ; que Monsieur [K] [G] n’a pas déclaré dans le délai de 72 heures visé par les dispositions de l’article R. 5411-7 du code du travail être en stage ou en formation lors de ses actualisations entre le 4 octobre 2021 et le mois de novembre 2023, et qu’il a perçu l’intégralité de ses allocations chômage pour cette période,
— en application des dispositions du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017, Monsieur [K] [G] ne pouvait pas prétendre au versement d’allocation d’aide au retour à l’emploi ; que l’article R. 5411-10 du code du travail définit les cas dans lesquels le demandeur d’emploi est considéré comme étant immédiatement disponible pour occuper immédiatement un emploi, notamment lorsqu’il “suit une action de formation n’excédant pas au total quarante heures ou dont les modalités d’organisation, notamment sous forme de cours du soir ou par correspondance, lui permettent d’occuper simultanément un emploi” ; qu’étant en formation en Suisse, Monsieur [K] [G] ne pouvait être considéré comme étant disponible ; qu’afin qu’il puisse prendre une décision, il appartenait au défendeur d’adresser l’attestation dûment complétée, mais que ce dernier a délibérément ignoré ses obligations en ne déclarant pas, lors de ses actualisations mensuelles, la réalité de sa situation, et en ne retournant pas à son agence [3] le document qu’il lui était demandé de produire pour qu’une décision puisse être prise relativement à sa formation, à savoir l’attestation d’inscription à un stage de formation, comme cela le lui avait été très clairement précisé, et ce au moins à trois reprises, par ses conseillers successifs,
— Monsieur [K] [G] a indûment perçu l’ARE pour la période du 4 octobre 2021 au 30 novembre 2023, pour un montant total de 35 872,78 euros, de sorte que la contrainte ne pourra qu’être validée et le défendeur condamné au paiement de cette somme, outre les frais de mise en demeure, et ce d’autant que ce dernier n’a jamais contesté cet indu, sollicitant au contraire un effacement de dette.
Suivant jugement avant dire droit du 18 février 2025, le tribunal de céans a ordonné le réouverture des débats afin d’inviter [3] à signifier ses conclusions écrites et pièces aux défendeur ainsi que d’informer ce dernier de la nécessité d’être représenté par un avocat.
Les conclusions de [3] ont été signifiées en étude à Monsieur [K] [G] le 12 mars 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des prétentions et des moyens du demandeur, à ses conclusions sus-visées.
La clôture est intervenue le 17 avril 2025.
Par courriel en date du 31 mai 2025, Monsieur [K] [G] a sollicité un renvoi afin de pouvoir assurer sa représentation par avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2025 et mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal(…) ».
Aux termes de l’article 760 du code de procédure civile, « Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire ».
En l’espèce, le tribunal constate que si la signification des écritures de [3] a bien été réalisée le 12 mars 2025, il n’en demeure pas moins que l’acte de signification ne comporte aucune mention relative à la nécessité pour le défendeur de se faire représenter par un avocat alors qu’il s’agissait d’une diligence attendue par le tribunal et mentionné dans le jugement avant dire droit rendu le 18 février 2025.
Il y a donc lieu d’ordonner d’office la réouverture des débats, la révocation de l’ordonnance de clôture, de renvoyer l’affaire à la mise en état et d’inviter le demandeur à informer le défendeur de la nécessité d’être représenté par un avocat à la présente procédure.
Les prétentions des parties et les dépens de l’instance de l’instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit, non susceptible de recours,
Ordonne la réouverture des débats,
Révoque l’ordonnance de clôture rendue le 17 avril 2025,
Renvoie la présente affaire à la mise en état électronique du 20 novembre 2025,
Invite [3] à procéder avant le 17 octobre 2025 par voie de signification, conformément aux dispositions de l’article 670-1 du code de procédure, pour informer Monsieur [K] [G] de la nécessité d’être représenté par un avocat exerçant près la cour d’appel de [Localité 5] afin de poursuivre l’instance inscrite sous le n° RG 24/01265 faisant suite à son opposition à la contrainte référencée [Numéro identifiant 8] et de ce que l’affaire est appelée à l’audience de mise en état électronique du 20 novembre 2025,
Invite Maître Aymen DJEBARI, conseil de [3], à justifier de cette démarche,
Réserve les prétentions des parties et les dépens de l’instance.
Prononcé le vingt-cinq septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Constance JOUHET, juge et par Sandrine LAVENTURE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
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