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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 18 oct. 2024, n° 22/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [Y], [N] [E] veuve [P] c/ [M] [H]
N° 24 /
Du 18 Octobre 2024
2ème Chambre civile
N° RG 22/00026 – N° Portalis DBWR-W-B7G-N3GV
Grosse délivrée à
Maître Paul SZEPETOWSKI
Me Sylvie CARMAND
expédition délivrée à
le 18/10/2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du dix huit Octobre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame AYADI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 20 Juin 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 30 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 Octobre 2024 après prorogation du délibéré, signé par Madame SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Madame [Y], [N] [E] veuve [P]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Sylvie CARMAND, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
DÉFENDEUR:
Monsieur [M] [H]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Paul SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [D] veuve [P] était propriétaire d’une maison située [Adresse 2] à [Localité 7] dont elle a fait donation à son fils, M. [V] [P] qui en est devenu propriétaire à son décès le [Date décès 5] 2017.
Cette maison est entourée de deux terrasses confrontant la propriété de M. [M] [H] sur le mur de laquelle il a fait installer une pompe à chaleur.
Faisant valoir que cette pompe à chaleur générait des nuisances sonores constitutives d’un trouble anormal de voisinage, M. [V] [P] a fait dresser un procès-verbal de constat le 23 février 2017 par Maître [B] [W], huissier de justice à [Localité 7], pour décrire cette unité de pompe à chaleur et procéder à la mesure des émergences sonores.
Le conseil de M. [V] [P] a mis en demeure M. [M] [H] de déplacer cette pompe à chaleur pour supprimer les nuisances sonores constatées par lettre du 15 mars 2017, demande restée sans suite.
M. [V] [P] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice qui, par ordonnance du 11 juillet 2017, a notamment ordonné le déplacement de la pompe à chaleur dans une partie plus adaptée de la propriété de M. [M] [H] sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard durant trois mois, passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance.
M. [M] [H] a déplacé sa pompe à chaleur le 15 novembre 2017 mais, faisant valoir que ce déplacement de l’appareil de quelques mètres n’avait pas permis de supprimer les troubles sonores, M. [V] [P] a saisi le juge de l’exécution aux fins de liquidation de l’astreinte.
Par ordonnance du 19 novembre 2018, le juge de l’exécution a liquidé l’astreinte à la somme de 3.000 euros et a fixé une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard pour assurer l’exécution de la condamnation prononcée par le juge des référés.
Statuant sur l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance de référé, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a, par arrêt du 29 novembre 2018, débouté M. [V] [P] de sa demande de déplacement de la pompe à chaleur installée sur la propriété de M. [M] [H] après avoir estimé qu’en l’absence de constatation technique d’un niveau d’émergence sonore supérieur à la norme, l’existence un trouble anormal de voisinage et donc un trouble manifestement illicite n’était pas caractérisé.
M. [V] [P] a de nouveau saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 6 juin 2019, a ordonné une expertise notamment pour mesurer les émergences sonores en prenant en compte les sons résiduels de l’environnement.
M. [U] [J], désigné par ordonnance de remplacement d’expert le 8 octobre 2019, a établi son rapport le 29 septembre 2021.
M. [V] [P], marié sous le régime de la communauté universelle avec Mme [Y] [E], est décédé le [Date décès 4] 2021.
Par acte du 27 décembre 2021, Mme [Y] [E] veuve [P] a fait assigner M. [M] [H] devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir le déplacement de la pompe à chaleur ainsi que l’indemnisation du préjudice causé par le trouble anormal de voisinage.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2023, Mme [Y] [E] veuve [P] sollicite la condamnation de M. [M] [H] à :
— déplacer la pompe à chaleur sur sa terrasse ou sur une autre façade de sa maison, sous astreinte de 100 euros à compter de la signification du jugement à intervenir,
— lui verser la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice,
— lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que son voisin, M. [M] [H] a installé en 2014 une pompe à chaleur au-devant de son jardin qui ne leur a plus permis d’utiliser convenablement la terrasse en raison des nuisances sonores importantes occasionnées par cet appareil. Elle indique avoir fait procéder à des mesures qui ont fait ressortir un bruit bien supérieur à 50 décibels qui s’entend depuis l’intérieur de la maison. Elle explique avoir habité à plein temps dans cette maison avec son époux pour prendre soin de la mère de ce dernier qui était âgée de 97 ans pour permettre son maintien à domicile. Elle précise qu’ils ont adressées plusieurs demandes à son voisin avant de le rendre destinataire d’une mise en demeure de leur conseil après avoir fait procéder à un constat des nuisances par un huissier de justice. Elle souligne que les émergences constatées au moyen d’un sonomètre ont atteint des valeurs oscillant entre 45 et 54,6 décibels et qu’elles étaient produites par un appareil situé à 1,50 mètre du grillage séparatif qu’il était aisé de déplacer sur la façade mesurant plus de 20 mètres pour faire cesser les nuisances.
Elle rappelle qu’en vertu de l’article R. 1334-1 du code de la santé publique, aucun bruit particulier ne doit, par sa répétition et son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage et à la santé de l’homme. Elle indique qu’après avoir obtenu gain de cause devant le juge des référés et le juge de l’exécution, la cour d’appel a infirmé ces décisions en se fondant sur un décret du 31 août 2006 se référant à un niveau d’émergence globale correspondant à la différence entre le niveau ambiant et le niveau de bruit résiduel ainsi que sur la consultation d’un conseil en acoustique. Elle explique que c’est la raison pour laquelle a été sollicitée et obtenue la désignation d’un expert judiciaire qui a établi son rapport le 29 septembre 2021.
Elle expose qu’après avoir procédé à deux accedit sur les lieux et à des mesures d’émergences sonores, M. [U] [J] a conclu que la pompe à chaleur de M. [U] [H] était susceptible de fonctionner à un régime haut conduisant à des émergences relativement fortes sur la terrasse ou dans la cuisine ouverte et a préconisé soit son déplacement, soit la pose d’un écran anti-bruit. Elle fait valoir qu’il a été justifié au cours des opérations d’expertise que cette maison était devenue le domicile principal où elle et son époux avait passé la période de confinement. Elle rappelle que l’expert a conclu expressément que le bruit de la pompe à chaleur pouvait être considéré comme gênant suivant les conditions de fonctionnement variables de cet appareil et suivant les critères habituels d’évaluation des nuisances sonores.
Elle indique que ce technicien a précisé que l’origine des nuisances venait de l’installation de la pompe à chaleur à 8 mètres de la propriété et de la nature de cet appareil muni de deux compresseurs dont la notice prévoit qu’il ne doit pas être placé du côté de la maison d’un voisin et contre un mur, ce qui double l’énergie acoustique émise. Elle relève que l’expert a préconisé deux solutions et que le déplacement de la pompe à chaleur est préférable pour résoudre le problème posé.
En réplique à l’argumentation adverse, elle soutient produire des pièces démontrant une occupation effective et continue de la maison depuis 2017, que le rapport d’expertise sérieux établit incontestablement l’existence d’un trouble anormal de voisinage par les nuisances sonores dans un quartier paisible qui perdurent depuis 2021 et 2022. Elle évalue, en considération de ces éléments, la réparation de son préjudice à la somme de 10.000 euros.
Dans ses conclusions en défense communiquées le 13 décembre 2022, M. [M] [H] conclut au débouté ainsi qu’à la condamnation de Mme [Y] [E] veuve [P] à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sollicite que l’exécution provisoire de droit de la présente décision soit écartée.
En réponse à la demande d’homologation du rapport d’expertise abandonnée par la demanderesse dans ses dernières conclusions, il rappelle qu’il n’y a pas lieu d’homologuer un rapport d’expertise qui n’est pas un accord intervenu entre les parties mais un éclairage technique donné par l’expert sur les éléments de fait du litige.
Il rappelle qu’il a déjà déplacé en novembre 2017 la pompe à chaleur installée en 2014 pour l’éloigner de la propriété de son voisin de laquelle elle se trouve désormais à une distance de 8 mètres.
Il fait valoir que la commune de [Localité 7] n’est plus un village reculé du moyen pays mais une ville de 5.000 habitants ayant connu une importante croissance urbaine avec une circulation quotidienne importante le matin et l’après-midi des actifs qui y habitent tout en travaillant à [Localité 1]. Il soutient que la maison de Mme [Y] [E] est édifiée en haut du village à l’angle de deux voies impactées par le bruit de la circulation. Il souligne que le bruit des camions, travaux, voitures et avions n’ont rien d’exceptionnels, d’autant qu’un futur collège doit être implanté en contrebas et qu’un couloir aérien passe à proximité du village.
Il indique que l’expert a lui-même reconnu que le bruit de sa pompe à chaleur serait une gêne potentielle qu’il avait des difficultés à évaluer, et n’a pas relevé un bruit qui, par sa répétition, sa durée et son intensité, serait contraire à la règlementation en vigueur en procédant à ces mesures. Il estime qu’à défaut de rapporter cette preuve, la demande de déplacement de sa pompe à chaleur devra être rejetée.
Il rappelle que la notion de trouble anormal de voisinage suppose de rapporter la preuve que le trouble dépasse les inconvénients qu’il est normal de supporter entre voisins, apprécié in concreto, en fonction du lieu et de la nature du voisinage. Il expose que les propriétaires de résidences secondaires ne sont pas fondés à réclamer une indemnisation lorsque ces nuisances se manifestent de manière épisodique et ne revêtent pas un caractère excessif. Il ajoute que seul un trouble anormal d’une gravité certaine peut permettre d’atténuer le droit absolu de propriété consacré par l’article 544 du code civil.
Il considère que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un trouble anormal de voisinage indemnisable car la maison ne constitue pas sa résidence principale, le bruit n’est pas permanent et la pompe à chaleur ne fonctionne que d’octobre à mai. Il en déduit que l’expert n’a pas pu constater une nuisance sonore qui, par sa durée, sa répétition ou son intensité serait constitutif d’un trouble anormal de voisinage.
Il conclut donc au débouté et sollicite, dans le cas contraire, que l’exécution provisoire soit écartée compte-tenu de ses conséquences manifestement excessives en raison d’une condamnation à une obligation de faire déjà exécutée, à savoir le déplacement de la pompe à chaleur.
La clôture de la procédure est intervenue le 23 octobre 2023 et l’affaire a été retenue à l’audience du 23 novembre 2023. Par jugement du 25 avril 2024, le tribunal a ordonné la reprise des débats à l’audience du 20 juin 2024 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2024 prorogé au 18 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage.
Par application de l’article 544 du code civil, le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limitée par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
Ainsi, nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, cette responsabilité se déduisant uniquement de la gravité anormale ou excessive du trouble.
La preuve d’un trouble ne suffit pas, en effet, à engager la responsabilité de son auteur : il faut que soit démontrée l’existence d’une gêne excédant la mesure des inconvénients normaux de voisinage.
Le caractère anormal du trouble invoqué doit être apprécié in concreto au regard notamment de l’intensité de la nuisance, de sa durée, de sa fréquence, du moment de sa survenance et de sa localisation.
Le franchissement du seuil de normalité par des nuisances sonores peut être démontré par des mesures acoustiques.
En vertu de l’article R. 1336-5 du code de la santé publique, aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité.
L’article R. 1336-6 du même code prévoit que, lorsque le bruit mentionné à l’article R. 1336-5 a pour origine une activité professionnelle autre que l’une de celles mentionnées à l’article R. 1336-10 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l’article R. 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.
L’émergence globale définie par l’article R. 1336-7 comme la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause, n’est donc applicable que lorsque le bruit a pour origine une activité professionnelle.
Lorsque la nuisance sonore invoquée est le fait d’un particulier, il n’existe pas de seuil fixé par la règlementation ; les mesures réalisées pouvant néanmoins être utiles pour démontrer que le bruit est, par sa durée, sa répétition ou son intensité, susceptible de porter atteinte à la tranquillité du voisinage.
En l’espèce, Mme [Y] [E] veuve [P] et M. [M] [H] sont propriétaires de deux maisons voisines à [Localité 7].
M. [M] [H] a fait installer en 2014 une pompe à chaleur équipée de deux compresseurs, fonctionnant seuls ou ensemble suivant la demande de chauffage, qui se trouve, après avoir été déplacée à la suite de l’ordonnance de référé, à une distance de 8 mètres de l’angle de la terrasse de la maison de ses voisins.
L’expert judiciaire a procédé à des mesures des émergences sonores depuis la terrasse et la cuisine de Mme [Y] [E] veuve [P].
Au terme d’un travail dont le sérieux et la précision doivent être soulignés, M. [G] [J] a fourni des explications techniques sur l’application ou non de seuils règlementaires d’émergence sonores pour des nuisances acoustiques ne provenant pas d’une activité professionnelle.
En réponse aux dires des parties, il rappelle les indicateurs qui peuvent être analysés pour fournir la description d’une situation sonore complexe décrit par la norme NF S 31-010, rappelant que les seuils fixés par l’article R. 1336-6 et R. 1336-7 du code de la santé publique, issu du décret n° 2006-1999 fait référence à l’émergence globale pour des bruits ayant pour origine une activité professionnelle.
Il précise qu’il a analysé les émergences globales et spectrales du bruit reçu depuis la propriété [P] en provenance de l’équipement incriminé, a rapproché des résultats des valeurs admises par cette règlementation et a donné son avis.
Il indique que le texte le plus ancien relatif au bruit de voisinage est celui de la commission d’étude du bruit du ministère de la santé publique du 21 juin 1963 qu’il reproduit en expliquant que la notion d’émergence maximale de jour (5 dB A) et de nuit (3Db A) est celle au-delà de laquelle la gêne ou la nuisance sont incontestables.
Il ajoute que le décret du 18 avril 1995 a ensuite introduit des notions de bruits d’activité professionnelle ou culturelle ou de loisir pour lesquelles s’appliquent des valeurs limites d’émergences diurne et nocturne avec un terme correctif tenant compte de la durée cumulée d’apparition des bruits perturbateurs.
Il observe que les émergences globales sur la terrasse ou dans la cuisine des époux [P], liées au fonctionnement de la pompe à chaleur, sont susceptibles de dépasser 5 ou 6 dB(A) voire plus selon le niveau de bruit résiduel, raison pour laquelle il les a qualifiées de significatives par référence aux valeurs maximales couramment admises. Il relève que le trouble est, pour lui, caractérisé et renforcé par les émergences spectrales (13 dB dans la bande d’octave 125 Hz) ou la tonalité marquée (bande de tiers d’octave 100 Hz).
Il conclut, en pages 43 et 44 de son rapport, qu’au vu des résultats mis en évidence par les mesurages acoustiques réalisés, il peut émettre l’avis suivant :
« – La PAC de M. [H] (se trouvant dans le jardin) est susceptible de fonctionner à un régime haut (deux compresseurs) suivant la température extérieure et les consignes intérieures de chauffage), ce qui conduit à des émergences spectrales relativement fortes dans certaines bandes de fréquence dans la propriété de M. [P] sur la terrasse ou dans la cuisine ouverte sur la terrasse :
— 13 dB dans la bande 125 Hz (terrasse ou cuisine, porte-fenêtre ouverte), valeur à rapprocher des seuils de 5 dB de l’avis de la commission du bruit de 1963 ou de 7 dB du décret 2006-1099,
— le fonctionnement de la PAC, dans ces conditions, conduit également à des tonalités marquées au sens de la norme NF S 31-010 dans les bandes de tiers d’octave centrées sur 100 Hz et 400 Hz. Ces tonalités marquées (un bruit particulier ressort du bruit ambiant) caractérisent également une gêne ou une nuisance,
— lorsque la PAC fonctionne à bas régime (un seul compresseur sur deux), les émergences globale et spectrales sont faibles, sauf l’émergence spectrale dans la bande d’octave 125 Hz qui subsiste mais à un niveau modéré (de l’ordre de 6 dB) que l’on peut qualifier de peu gênant,
— finalement, le bruit de la PAC peut être considéré comme gênant pour l’habitation de M. [P], suivant les conditions de fonctionnement variables de cet appareil et suivant les critères habituels d’évaluation des nuisances sonores,
— outre la question des régimes de fonctionnement de la PAC, pouvant entraîner des émergences plus ou moins fortes, les mesurages ont été réalisés sur une période de l’après-midi entre 15 h et 17 h environ, durant laquelle l’environnement n’était pas calme et même plutôt animé (véhicules, travaux, écoles …). Les émergences relevées – qui tiennent bien compte du bruit ambiant avec les bruits habituels qui le composent – pourraient être accentués à d’autres moments de la journée, en milieu de journée ou en milieu de soirée par exemple, ou encore le week-end, période au cours de laquelle le bruit ambiant est a priori plus calme (pas d’école, pas de travaux, trafic routier réduit notamment s’agissant des camions), la PAC fonctionnant quant à elle de la même façon. »
En définitive, s’il n’existe aucun seuil règlementaire qui ne doit pas être dépassé par un particulier, l’expert a procédé à des mesures complètes depuis la terrasse et la cuisine des époux [P], à une période de la journée où il existait un bruit résiduel important.
Il a rapproché le résultat de ses mesures des seuils fixées par la règlementation revêtant un caractère indicatif pour conclure qu’elles les dépassaient largement dans les bandes de fréquences 125 Hz et 400 Hz et que le fonctionnement de la PAC conduisait également à des tonalités marquées, sortant du bruit ambiant, dans les bandes de tiers d’octave centrées sur 100 Hz et 400 Hz caractérisant également une gêne ou une nuisance.
Pour soutenir que ce trouble n’excède par les inconvénients normaux du voisinage, M. [M] [H] fait valoir en substance que le bruit résiduel, c’est-à-dire celui ressortant du seul environnement de la maison, est en toutes hypothèses très important, que la pompe à chaleur ne fonctionne que de mai à octobre et que la maison de ses voisins est une résidence secondaire.
Il sera observé que l’expert judiciaire a précisément procédé aux mesures à des périodes de la journée où le bruit résiduel était significatif et a relevé des tonalités marquées sortant du bruit ambiant qui étaient importantes.
Il ne peut donc être retenu que le voisinage normal de cette maison implique, en lui-même, une gêne qu’il est normal de supporter dans laquelle s’insèrerait le bruit de la pompe à chaleur sans présenter d’inconvénients excessifs.
Par ailleurs, un trouble peut être qualifié d’anormal quand bien même il ne concernerait que dix mois de l’année, son caractère excessif n’impliquant pas sa permanence mais pouvant résulter de sa fréquence ou de sa durée, ce qui est le cas en l’espèce de la période de chauffe.
Enfin, Mme [Y] [E] veuve [P] fait valoir que son époux et elle étaient domiciliés à [Localité 7] depuis le décès de sa belle-mère et produit, pour le démontrer, plusieurs factures établies à cette adresse et surtout sa carte d’électeur démontrant qu’elle a manifestement déménagé et établi sa domicile à [Localité 7].
Mme [Y] [E] veuve [P] démontre par conséquent que le fonctionnement de la pompe à chaleur installée par M. [M] [H] génère des nuisances sonores excédant les inconvénients normaux du voisinage par leur intensité, leur fréquence et leur durée.
Sur la demande de déplacement de la pompe à chaleur.
L’expert a proposé deux solutions pour remédier aux nuisances subies en raison du fonctionnement de la pompe à chaleur :
— son déplacement d’un autre côté de la maison de M. [H],
— la réalisation d’un écran acoustique proche de la pompe à chaleur.
M. [M] [H] lui a adressé deux devis : un devis de 5.430 euros TTC pour la mise en œuvre de la solution type « écran » et un devis d’un montant de 10.674,73 euros TTC pour le déplacement de la PAC.
Le technicien estime que le devis relatif au déplacement de la PAC paraît surévalué et pourrait être réduit de 30 % pour aboutir à un coût de l’ordre de 7.920 euros TTC, solution qu’il estime préférable et plus sûre pour remédier aux nuisances.
Cette solution étant la seule mesure de nature à mettre un terme effectif et définitif au trouble anormal de voisinage, M. [M] [H] sera par conséquent condamné à déplacer la pompe chaleur d’un autre côté de sa maison dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice.
Mme [Y] [E] veuve [P] n’a pas vécu de manière continue dans la maison de [Localité 7] depuis la naissance du litige même si les pièces justificatives produites à l’occasion de cette procédure révèlent qu’elle s’y est désormais installée.
Compte-tenu de l’absence, au printemps et à l’été, des nuisances subies exclusivement depuis la terrasse et la cuisine, la réparation du préjudice qu’elle subit en raison de l’atteinte à sa tranquillité causée par les nuisances sonores excédant les inconvénients normaux du voisinage sera évaluée à la somme de 1.500 euros que M. [M] [H] sera condamné à lui payer.
Sur les demandes accessoires.
Compte-tenu de la durée du litige ayant opposé les parties et des résultats de l’expertise judiciaire confirmant l’existence de nuisances causées par la pompe à chaleur excédant les inconvénients normaux du voisinage, l’exécution provisoire n’apparaît pas incompatible avec la nature du litige ou susceptible de produire des conséquences manifestement irréversibles.
La demande tendant à ce qu’elle soit écartée par décision spécialement motivée sera par conséquent rejetée.
Partie perdante au procès, M. [M] [H] sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire de M. [U] [J], ainsi qu’à verser à Mme [Y] [E] veuve [P] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE que les nuisances sonores générées par la pompe à chaleur installée par M. [M] [H] cause à Mme [Y] [E] veuve [P] un trouble anormal de voisinage,
CONDAMNE M. [M] [H] à déplacer la pompe chaleur d’un autre côté de sa maison située [Adresse 3] à [Localité 7], conformément aux préconisations contenus dans le rapport d’expertise judiciaire de M. [U] [J], dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard,
CONDAMNE M. [M] [H] à verser à Mme [Y] [E] veuve [P] la somme de 1.500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par ce trouble anormal de voisinage,
CONDAMNE M. [M] [H] à verser à Mme [Y] [E] veuve [P] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [M] [H] de sa demande tendant à ce que l’exécution provisoire de droit soit écartée par décision spécialement motivée,
CONDAMNE M. [M] [H] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire de M. [U] [J].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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