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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 12 nov. 2024, n° 24/01051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SOCIÉTÉ SCCV SZW [ Localité 22 ], S.A. SCHINDLER c/ S.A. GRDF, S.N.C. VEOLIA EAU D' ILE DE FRANCE SNC, S.A.S. GLOBALIS BTP, S.A. ENEDIS, S.A. APAVE, S.A.S. H.U.S.H, LA SOCIETE SCHINDLER |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
12 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01051 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFA3
Code NAC : 54G
AFFAIRE : Société SCCV S2W [Localité 22] C/ S.A. SCHINDLER, S.A.S. GLOBALIS BTP, S.A. APAVE, S.A.S. H.U.S.H, VILLE DE [Localité 22], S.A. ENEDIS, S.A. GRDF, S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE SNC
DEMANDERESSE
LA SOCIÉTÉ SCCV SZW [Localité 22], au capital de 1000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles, sous le numéro 921 204 244, ayant son siège social [Adresse 8], représentée par sa gérante, la société Windsor Promotion, SAS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles, sous le numéro 342 304 292, ayant son siège social [Adresse 9], représentée par son Président, la société Groupe WINDSØR, SAS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 340 644 533, ayant son siège social à la même adresse, elle-même représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Jean Olivier BLUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1312, Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
DEFENDERESSES
LA SOCIETE SCHINDLER, Société Anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le n° 383 711 678, ayant son siège social [Adresse 10], représentée par Monsieur [P] [S], Président du conseil d’administration et directeur général,
représentée par Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 82, Me MYRIAM LAFFAITEUR FESSENMAYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1542
LA SOCIÉTÉ GLOBALIS, BTP, SAS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Meaux, sous le numéro 835 161 159, ayant son siège social [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
défaillant
LA SOCIÉTÉ APAVE, SA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 527 573 141, ayant son siège social [Adresse 12] et en son établissement APAVE Infrastructure [Adresse 7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cettequalité audit siège,
défaillant
LA SOCIÉTÉ H.U.S.H, SAS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 801 840 208, ayant son siège social [Adresse 13],prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit Siège,
défaillant
LA VILLE DE [Localité 22], [Adresse 5], prise en la personne de son maire en exercice en cette qualité domicilié à l’Hôtel de Ville,
défaillant
LA SOCIÉTÉ ENEDIS, société anonyme à directoire et conseil de surveillance,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 444 608 442 ayant son siège social [Adresse 15] et en son établissement ENEDIS – DR – IDPQ – EXPLOITANTS [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
défaillant
LA SOCIÉTÉ GRDF, SA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 444 786 511, ayant son siège social [Adresse 11] et en son établissement GRDF IDF, [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
défaillant
LA SOCIÉTÉ VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE SNC, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 524 334 943, ayant son siège social [Adresse 19] et en son établissement [Adresse 26], [Adresse 21], prise en la personne cle ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit Siège,
défaillant
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
LA SOCIETE ROUX COMBALUZIER SCHINDLER, Société Anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le n° 719 801 854, ayant son siège social [Adresse 10], représentée par Monsieur [Y] [W], Président du conseil d’administration et directeur général,
représentée par Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me MYRIAM LAFFAITEUR FESSENMAYER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du : 26 Septembre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Ingrid RESZKA, Greffier, lors des débats et de Virginie DUMINY, Greffier, lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 26 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 4, 20, 21, 24, 25, 27 juin et 4 juillet 2024, la SCCV S2W VELIZY a fait assigner la SA SCHINDLER, la SAS GLOBALIS BTP, la SA APAVE, la SAS HUSH, la SA ENEDIS, la SA GRDF, la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE France SNC, la VILLE DE VELIZY en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2024.
La SCCV S2W [Localité 22], représentée par son conseil, s’en rapporte oralement aux termes de son assignation dont il résulte que la demande d’expertise s’inscrit dans le cadre d’un référé-préventif relatif à une opération de construction d’un pôle médical et de bureaux situé [Adresse 2] à [Adresse 24] [Localité 1] dont elle est maître d’ouvrage, et que le permis de construire a été délivré le 5 février 2024 par la ville de [Localité 25]. Elle n’indique ne pas être opposée à la mise hors de cause de la SA SCHINDLER.
La SA SCHINDLER et la SA ROUX COMBALUZIER SCHINDLER, représentés par leur conseil, ont signifié des conclusions par RPVA le 25 septembre 2024 dans lesquelles elles sollicitent :
— la mise hors de cause de la SA SCHINDLER,
— de voir recevoir la SA ROUX COMBALUZIER SCHINDLER en son intervention volontaire principale
— de voir recevoir les protestations et réserves de cette-dernière.
Elles exposent que le propriétaire de l’immeuble voisin aux travaux est la SA ROUX COMBALUZIER SCHINDLER et non la SA SCHINDLER.
Assignées par acte remis à personne morale, la SAS GLOBALIS BTP, la SA APAVE, la SAS HUSH, la SA ENEDIS, la SA GRDF et la VILLE DE [Localité 22] et assignée par acte remis à l’étude, la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE SNC ne sont pas représentées à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS
Sur l’absence des défendeurs
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire et la demande de mise hors de cause
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, dans la mesure où l’attestation notariale du 24 septembre 2024 confirme que la SA ROUX COMBALUZIER SCHINDLER est propriétaire de l’immeuble voisin et non la SA SCHINDLER qui a été assignée par erreur en cette qualité, il y a lieu d’accueillir l’intervention volontaire de la SA ROUX COMBALUZIER SCHINDLER et de mettre hors de cause la SA SCHINDLER.
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Sur la base de ce texte, une expertise peut donc être prescrite dès lors qu’il est justifié de l’intérêt de son organisation, peu important que les prétentions de la partie demanderesse soient contestées sur le fond. La notion de motif légitime suppose seulement l’existence d’un procès en germe pouvant être conduit sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée.
Il est en l’espèce constant que la demande d’expertise sollicitée s’inscrit dans le cadre d’un référé dit « préventif » dont l’objet, avant le démarrage des travaux de construction, est de vérifier l’incidence possible du projet sur l’état des bâtiments voisins et de prendre toutes mesures préventives pour éviter l’aggravation des faiblesses éventuellement constatées ou l’apparition de désordres du fait des travaux entrepris.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n’est pas manifestement vouée à l’échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par des devis, le contrat de maîtrise d’œuvre, le permis de construire et de nombreux plans, du caractère légitime de sa demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
ACTONS l’intervention volontaire de la SA ROUX COMBALUZIER SCHINDLER,
METTONS hors de cause la SA SCHINDLER,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder
[N] [L]
[Adresse 17]
[Localité 14]
Mèl : [Courriel 18]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux [Adresse 2] à [Localité 23] parcelle [Cadastre 16], et visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs,
* dresser un état descriptif et qualitatif des immeubles et propriété voisines, afin de déterminer et dire si, à son avis, lesdits immeubles et propriétés présentent ou non des dégradations et désordres de quelque nature que ce soit avant le commencement des travaux,
* constater l’évolution de l’état de ces immeubles et propriétés au cours de la construction entreprise par le demandeur jusqu’à la fin des travaux de gros-œuvre,
* dire, à son avis, s’il convient ou non, en cas d’urgence constatée de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état que les immeubles ou propriétés voisines présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris par le demandeur pour le compte de qui il appartiendra,
* fournir, d’une façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
* en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, exécutés par des entreprises qualifiées de son choix, avec le constat de bonne fin de l’expert,
* dire qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra éventuellement faire passer sur les propriétés voisines concernées, ses architectes et entrepreneurs à telles fins utiles et qu’en cas de difficulté, il en sera à nouveau référé,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
FIXONS à 8.000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée par la SCCV S2W [Localité 22], au plus tard le 15 janvier 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction,
PRÉCISONS que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 20] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la décision,
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, service du contrôle des expertises, dans un délai de 18 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle,
DISONS que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
DISONS que les dépens seront à la charge de la demanderesse,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Vice-Présidente
Virginie DUMINY Béatrice LE BIDEAU
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