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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 2 juil. 2025, n° 25/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Homologue l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 02 JUILLET 2025
DOSSIER : N° RG 25/00084
N° Portalis DB3G-W-B7J-GSTI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le deux juillet deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.A. COOPERATIVE VINICOLE “CELLIER DES TEMPLIERS”
SCA immatriculée au RCS [Localité 3] 783.247.000 et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Périne FLOUTIER, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant/postulant
ET :
S.C.E.A. [Adresse 5],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Geneviève ROIG de la SCP BAGLIO-ROIG, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 18 Juin 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître [Z] ROIG de la SCP BAGLIO-ROIG
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.A. COOPERATIVE VINICOLE CELLIER DES TEMPLIERS est une société coopérative agricole.
Elle concluait avec La S.C.E.A. [Adresse 4] un contrat d’approvisionnement pour une durée initiale de cinq exercices consécutifs à compter du 1er août 2019 jusqu’au 31 juillet 2024.
Au titre de ce contrat, la S.C.E.A. FERME CASSILLAC restait débitrice de la somme de 18.946,69 euros.
Les parties n’arrivaient pas à s’entendre de sorte que par exploit du 11 avril 2025, la S.C.A. COOPERATIVE VINICOLE CELLIER DES TEMPLIERS faisait citer la S.C.E.A. [Adresse 4] devant le juge des référés afin d’obtenir une provision sur sa créance.
Entre temps, les parties parvenaient à un accord qu’elles demandent désormais au juge des référés d’homologuer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de la combinaison des articles 1565 et 1567 du Code de procédure civile que l’accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis au juge compétent aux fins de le rendre exécutoire.
Les parties se sont rapprochées et il convient donc de faire droit à leur demande d’homologation de l’accord qui parait équilibré, les contreparties étant consenties de part et d’autre ; les termes du protocole seront repris dans le dispositif, et il lui sera conféré force exécutoire.
Il sera simplement précisé qu’à défaut de règlement d’une seule des échéances, à la date convenue, l’intégralité de la dette sera exigible de manière anticipée sans qu’il n’y ait besoin de réaliser une quelconque formalité préalable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Homologuons le protocole d’accord du 17 juin 2025 convenu entre la S.C.A. COOPERATIVE VINICOLE CELLIER DES TEMPLIERS et la S.C.E.A. [Adresse 4] et rédigé comme suit :
La société FERME CASSILLAC s’engage à payer le solde de sa dette à la société COOPFRATIVE VINICOLE CELLIER DES TEMPLIERS selon l’échéancier suivant :
Le 10 juillet 2025 : 939,60 euros ;Le 10 août 2025 : 939,60 euros ;Le 10 septembre 2025 : 4.545,88 euros ;Le 10 octobre 2025 : 4.545,88 euros ;Le 10 novembre 2025 : 4.545,88 euros.Les échéances seront payées par la société [Adresse 4] par virements bancaires ordonnés au profit du compte bancaire de la société COOPERATIVE VINICOLE CELLIER DES TEMPLIERS.
Le défaut de paiement de tout ou partie de ces sommes à chaque échéance fixée entrainera l’exigibilité anticipée de l’intégralité de la dette sans qu’il y ait besoin de réaliser une quelconque formalité préalable.
En contrepartie, la COOPERATIVE VINICOLE CELLIER DES TEMPLIERS renonce :
Aux intérêts et pénalités de retard ;À l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.La COOPERATIVE VINICOLE CELLIER DES TEMPLIERS s’engage à se désister des demandes, fins et conclusions suivantes :
CONDAMNER la SCEA [Adresse 4] à porter et payer à la SCA COOPERATIVE ; VINICOLE CELLIER DES TEMPLIERS la somme de 18.946,69 euros à titre de provision, outre intérêts à 3 fois le taux légal ;ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts ; CONDAMNER la SCEA [Adresse 4] à porter et payer à la SCA COOPERATIVE VINICOLE CELLIER DES TEMPLIERS la somme de 80 euros à titre de provision au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement ; CONDAMNER la SCEA [Adresse 4] à porter et payer à la SCA COOPERATIVE VINICOLE CELLIER DES TEMPLIERS la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.Donnons force exécutoire à l’accord ainsi intervenu ;
Jugeons qu’à défaut de règlement d’une seule des échéances à la date convenue, l’intégralité de la dette sera exigible de manière anticipée sans qu’il n’y ait besoin de réaliser une quelconque formalité préalable.
Constatons que la S.C.E.A. [Adresse 4] a honoré le règlement de 5.000 euros ;
Disons que les parties garderont la charge de leurs propres dépens,
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffière présente lors des débats et du prononcé.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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