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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 2 juil. 2025, n° 25/00685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA HOPITAL PRIVE CLAIRVAL, AXA FRANCE IARD, CPAM DU [ Localité 12 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 02 Juillet 2025
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier : Madame ZABNER, lors des débats
Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé
Débats en audience publique le : 14 Mai 2025
N° RG 25/00685 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6AVG
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [M], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Mathilde REBUFAT de la SELAS SELAS BOUSQUET AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
L’ONIAM
dont le siège social est sis [Adresse 11]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [W] [C], né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 9] (ITALIE)
Médecin spécialisé en neurochirurgie domicilié en cette qualité au sein de l’Hôpital PRIVE CLAIRVAL – [Adresse 4]
MACSF
dont le siège social est sis [Adresse 8]
pris en la personne de son représentant légal
représentés par Maître Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DU [Localité 12]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
SA HOPITAL PRIVE CLAIRVAL
dont le siège social est sis [Adresse 5]
pris en la personne de son représentant légal
AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
représentées par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSES DES FAITS
Monsieur [P] [M] expose avoir subi une intervention chirurgicale (uncuscectomie bilatérale) le 16 février 2023, pratiquée par le Dr [J] [C] dont il souffre des séquelles.
Par ordonnance rendue en date du 15 novembre 2023, le professeur [T] était désigné en qualité d’expert. Ce dernier a rendu un rapport d’étape.
Par actes de commissaire de justice des 14 et 18 février 2025, Monsieur [P] [M] a fait assigner Monsieur [J] [C], la société Mutuelle d’assurance des professionnels de santé (MACSF), la société Hôpital privé Clairval, la société Axa France Iard, l’ONIAM et la Caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir une provision.
A l’audience du 14 mai 2025, Monsieur [P] [M] a maintenu ses demandes à l’identique, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il sollicite de constater que le rapport d’étape du docteur [T] déposé et devenu définitif le 18 décembre 2024, établit de manière incontestable qu’il existe un manquement aux règles de l’Art de la part du Dr [C], de condamner la compagnie MACSF in solidum avec le Dr [C] au paiement de sommes suivantes :
-200.000 euros à valoir sur la réparation définitive du préjudice corporel subi par Monsieur [M]
-3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
de condamner la compagnie MACSF in solidum avec le Dr [C] aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions, Monsieur [W] [C] et la Mutuelle d’assurance des professionnels de santé (MACSF), par l’intermédiaire de leur conseil, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, sollicitent de dire que l’obligation indemnitaire du Dr [C] est sérieusement contestable, de débouter Monsieur [M] de sa demande de provision, de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles, de débouter toutes autres demandes de toutes autres parties et de condamner Monsieur [M] aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions, l’Hôpital privé Clairval et la société Axa France Iard par l’intermédiaire de leur conseil, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, sollicitent de constat qu’aucune demande de condamnation n’est formulée à l’encontre de l’ Hôpital privé Clairval et de la société Axa France Iard, leur en donner acte et statuer ce que de droit sur la demande formulée par Monsieur [P] [M] à l’encontre du Docteur [C] et de son assureur.
L’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, sollicite de recevoir l’ONIAM en ses écritures, les disant bien fondées, constater l’absence de toute demande indemnitaire dirigée à l’encontre de l’ONIAM, En tout état de cause, constater qu’il existe plusieurs contestations sérieuses faisant obstacle au versement d’une indemnisation provisionnelle par l’ONIAM, aucune obligation indemnitaire de l’ONIAM n’étant démontrée ni même invoquée, dire et juger qu’aucune indemnisation provisionnelle ne peut être mise à la charge de l’ONIAM, mettre l’ONIAM hors de cause, condamner tout succombant à verser à l’ONIAM la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Rejeter toute autre demande.
Assignée à personne morale la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 12] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025.
SUR QUOI NOUS, JUGE DES REFERES
Les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment au vu de la pièce N°10 versée par Monsieur [P] [M], s’agissant du rapport d’étape déposé par le docteur [T] qui conclue à la question « indiquer précisément les séquelles en relation directe et exclusive avec chacun de ces manquements » : « la mobilité de l’écarteur de Caspar au cours de la chirurgie du 16 février 2023 résulte d’un mauvais positionnement des tiges de distraction dan les vertèbres C5 et C6. Une compression médullaire extrinsèque mécanique instrumentale (échappée d’instrument) s’est alors produit, il en résulte une contusion médullaire cervicale gauche. Il existe un manquement aux règles de l’Art de la part du Docteur [C]. Les soins médicaux, organisationnels apportés par l’hôpital privé Clairval sont conformes aux règles de l’Art. il ne s’agit pas d’un aléa thérapeutique.
La globalité de l’état de santé actuel de Monsieur [M] est en lien direct et certain avec le manquement constaté. »
Ainsi, il résulte de ce rapport d’étape que la responsabilité du docteur [C] est engagée. Dès lors, l’obligation du docteur [C] n’est pas sérieusement contestable et il sera ordonné le versement d’une provision.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
En l’espèce, l’état séquellaire de Monsieur [P] [M] est important. Le docteur [T] a indiqué que « Monsieur [P] [M] présente des troubles sensitivo-moteurs réalisant un syndrome de Brown séquard. Il a la main gauche qui n’est plus fonctionnelle ». Le syndrome de Brown-Séquard est un syndrome neurologique consécutif à une atteinte de l’hemi-moelle. Il se traduit par :
du côté homolatéral à la lésion : un syndrome cordonal postérieur, responsable d’atteintes du tact précis et discriminatoire, et un syndrome pyramidal, responsable d’atteintes motrices.du côté controlatéral à la lésion : un syndrome spino-thalamique, responsable d’atteintes du tact grossier, douloureux et thermique, par atteintes des fibres qui croisent (faisceau spino-thalamique dorsal : sensibilité thermo-algésique).
Par ailleurs, l’état de Monsieur [P] [M] n’était pas consolidé au moment de l’expertise.
Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées ainsi que des éléments médicaux présents au dossier être justement fixé à la somme de 120 000 €.
En conclusion la demande de provision sera accordée partiellement à hauteur de 120 000 €.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [W] [C] et la Mutuelle d’assurance des professionnels de santé (MACSF)supporteront in solidum les dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
CONSTATONS qu’aucune demande indemnitaire n’est dirigée contre l’ONIAM, l’Hôpital privé Clairval et AXA France IARD ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [W] [C] et la Mutuelle d’assurance des professionnels de santé (MACSF) à verser à Monsieur [P] [M] une provision de 120 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [W] [C] et la Mutuelle d’assurance des professionnels de santé (MACSF) à verser à Monsieur [P] [M] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [W] [C] et la Mutuelle d’assurance des professionnels de santé (MACSF)aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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