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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 24 sept. 2025, n° 25/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 24 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00152
N° Portalis DB3G-W-B7J-GTXT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le vingt quatre septembre deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Mme [G] [P] veuve [F],
demeurant [Adresse 4]
et
Mme [U] [F],
demeurant [Adresse 4]
ensemble représentées par Me Christophe MILHE-COLOMBAIN, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant
ET :
Mme [K] [L] [B] [V] épouse [C],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sandrine BERTRAND, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 10 Septembre 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [F] est propriétaire avec sa fille (les consorts [F]) de la parcelle cadastrée Section AN n° [Cadastre 2] sise sur la commune de [Localité 6] . Cette parcelle est contiguë avec la parcelle cadastrée n° [Cadastre 1], propriété de Madame [V].
Le 4 mars 2024, le Maire de la Commune de [Localité 6] délivrait aux consorts [F] un permis de construire pour la fermeture d’un abri de jardin et la création d’une cave implantés à l’angle Sud de la propriété [F].
Les consorts [F] exposent qu’ils prenaient vainement attache avec leur voisine pour lui faire part de la nécessité de pouvoir user de la servitude de tour d’échelle pour enduire les murs extérieurs de l’ouvrage.
Lers tentatives de conciliation n’aboutissaient pas.
Par exploit du 29 août 2024, les consorts [F] saisissait le juge des référés pour être autorisés à faire usage de ce tour d’échelle.
L’affaire était radiée.
Par conclusions de reprise d’instance du 30 juin 2025, les consorts [F] demandent au juge de :
— les autoriser à réaliser et à faire réaliser par toute entreprise de leur choix l’intégralité des travaux nécessaires de conservation et préservation de leur immeuble et spécifiquement sur la façade dont le seul accès est par la parcelle sise sur la commune de [Localité 6], Section AN n° [Cadastre 1] propriété de Madame [V],
— autoriser temporairement tout passage afférent à ces travaux pendant une durée de 15 jours à compter du début des travaux,
— condamner Madame [V] à leur payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner les mêmes à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en réponse, Madame [V] demande au juge des référés de :
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’est jamais opposée au respect de tour d’échelle sollicité pour effectuer des travaux et le constater,
— constater que la procédure en référé diligentée par Mesdames [G] et [U] [F] est abusive,
— les condamner au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile au titre de l’amende civile,
— les condamner au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile à titre de dommages et intérêts,
— reconventionnellement, condamner les mêmes à lui payer sous astreinte une provision de 1800 euros pour la remise en place :
* d’une clôture en grillage vert rigide de 1m 70 de haut sur 3,40 mètres le long des fondations ouvertes (en limite de propriété de Madame [F]
* d’une clôture en grillage vert souple de 1m50 de haut sur environ 1m50 de long du côté de la propriété [Z] en réparation de la clôture arrachée
— les condamner à remettre en place les piquets (posés par un géomètre avant les travaux) en limite de propriété, par un géomètre expert,
— les condamner au paiement d’une provision pour la plantation des deux chênes d’un montant de 1080 euros,
— les condamner au paiement d’une provision de 2000 euros au titre des plantations diverses sur le talus,
— les condamner au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique principalement qu’elle ne s’est jamais opposée à ce que les travaux d’enduit de façade soient réalisés en pénétrant sur sa propriété.
Elle ajoute que l’entreprise qui a réalisé les premiers travaux de Madame [F] ont commis des dégradations importantes sur sa propriété (destruction de végétaux, de la clôture…).
MOTIFS
Sur la demande principale des consorts [F] et la servitude du tour d’échelle:
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile le juge des référés peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les consorts [F] réclament l’autorisation d’accéder au fonds de leur voisine pour procéder à des travaux. Ils entendent ainsi faire application de la servitude de tour d’échelle dont bénéficie tout propriétaire de fonds contigus.
Encore faut-il que les travaux à réaliser et que l’accès au fonds voisin soient indispensables.
En l’occurence, ces deux conditions sont réunies et ne sont pas formellement contestées par Madame [V].
Il sera fait droit à la demande des consorts [F] selon les modalités proposées et reprises dans le dispositif.
Dans un souci de prudence et tenant compte des dégradations qui auraient déjà été commises sur le terrain de Madame [V] et qui seront examinées ci-après, il sera demandé aux consorts [F] de faire réaliser à leurs frais un procès-verbal de constat avant et après travaux.
Il sera utilement rappelé que la réparation des dégâts éventuels causés au fonds de Madame [V] pendant les travaux sera assurée par les consorts [F].
Sur la demande de remise en état et de sommes provisionnelles de Madame [V] :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite; il peut également dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable accorder une provision au créancier.
D’après Madame [V], des dégradations importantes ont été commises sur sa propriété par l’entreprise qui a effectué des travaux pour le compte des consorts [F]. Elle sollicite la remise en place de piquets et le paiement de sommes provisionnelles pour lui permettre de remettre en état les lieux.
Il appartient à Madame [V] de rapporter la preuve de ces dégradations.
Les quelques pièces du dossier, et notamment les échanges avec le conciliateur de justice en avril 2024 et le constat de Maître [R] du 24 octobre 2023, permettent effectivement de démontrer que la clôture grillagée de Madame [V] a disparu “sur la longueur du bâtiment réalisé par son voisin” et que des arbres ont été arrachés.
Contrairement à ce que prétendent les consorts [F], cette “problématique” n’est pas ancienne et n’a pas été “parfaitement solutionnée après intervention des assureurs respectifs” puisque ces différents points font l’objet de discussions entre les parties devant le conciliateur en 2024.
L’existence antérieure aux travaux de piquets qui auraient été mis en place par un géomètre n’est quant à elle pas prouvée, aucun document émanant du géomètre en question n’étant produit.
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil aux termes duquel “tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”, les époux [F] sont bien débiteurs d’une obligation de réparation.
Au vu des devis communiqués et de la teneur des échanges devant le conciliateur, c’est une somme provisionnelle de 1 500 euros qui sera allouée à Madame [V] à valoir sur son préjudice matériel.
Sur les demandes indemnitaires :
Les consorts [F] réclament une indemnité de 3 000 euros à Madame [V] et Madame [V] sollicite à ce titre la somme de 1 000 euros.
Le juge des référés n’a pas compétence pour se prononcer en l’espèce, s’agissant de deux demandes de dommages-intérêts et non de provision.
Ils seront déboutés de ce chef.
Madame [V] réclame également le paiement d’une amende civile par application de l’article 32-1 du code de procédure civile; elle ne démontre toutefois pas le caractère dilatoire de l’action initiée par les consorts [F] et à qui le juge fait partiellement droit.
Madame [V] sera déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande à ce qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties conserveront la charge de leurs dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Disons que les consorts [F] pourront jouir d’un droit de passage temporaire sur le fonds propriété de Madame [V] sis à [Adresse 5], parcelle cadastrée [Cadastre 1] afin de leur permettre de faire effectuer par l’entrepreneur de leur choix et à leurs frais, les travaux d’enduit de façade sur l’ouvrage édifié en limite de propriété,
Disons que dans le cadre de cette autorisation de passage temporaire:
— les consorts [F] devront donner à Madame [V] les dates et horaires précis de l’intervention de l’entrepreneur 72H00 avant toute intervention,
— la durée du chantier n’excédera pas 15 jours hors intempéries, à compter des débuts des travaux,
— les consorts [F] feront réaliser à leurs frais un procès-verbal de constat avant et après travaux,
Condamnons les consorts [F] à verser à Madame [V] la somme de 1 500 euros à valoir sur son préjudice matériel,
Déboutons les parties de leurs demandes indemnitaires et au titre de l’amende civile,
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les parties supporteront la charge de leurs propres dépens.
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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